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Cour de cassation, troisième chambre civile, 25 mars 1992, pourvoi numéro 89-21.866

Citer : Revue generale du droit - Edition, 'Cour de cassation, troisième chambre civile, 25 mars 1992, pourvoi numéro 89-21.866, ' : Revue générale du droit on line, 1992, numéro 51371 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=51371)


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Décision citée par :
  • Marie-Sophie Bondon, Précisions sur les contours des droits réels


Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 25 mars 1992
N° de pourvoi: 89-21866
Publié au bulletin Cassation partielle.

Président :M. Senselme, président
Rapporteur :M. Douvreleur, conseiller rapporteur
Avocat général :M. Sodini, avocat général
Avocats :MM. Foussard, Cossa., avocat(s)

 

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Angers, 6 octobre 1989), statuant sur renvoi après cassation, que les consorts Z…, propriétaires de partie d’un marais, reprochant à MM. Y… et X… de se prétendre, en qualité d’habitants d’une entité territoriale dite frairie de Saint-Nervin et en vertu d’une convention transactionnelle du 25 mars 1652 conclue avec un ancien propriétaire du marais, titulaires d’un droit de seconde herbe sur ce bien, les ont assignés pour faire juger qu’ils n’avaient aucun droit sur celui-ci et qu’ils ne pourraient pas y mener paître leurs troupeaux ;

Attendu que M. Y… et M. X… font grief à l’arrêt de décider que le droit allégué ne constitue pas une servitude, mais un droit réel immobilier d’une nature particulière, alors, selon le moyen, qu’une servitude peut être instituée au profit d’une circonscription territoriale, dès lors que, sans être affectée à une personne dénommée, elle est attachée à la circonscription et bénéficie à ses habitants, sans qu’ils aient à justifier d’une autre qualité ; qu’en statuant comme ils l’ont fait, les juges du fond ont violé les articles 637 et 686 du Code civil ;

Mais attendu qu’ayant relevé que, si le droit de seconde herbe revendiqué représentait bien une charge pour le fonds des consorts Z…, il ne bénéficiait pas à un fonds dominant, mais profitait seulement aux habitants d’une entité territoriale et que l’exercice de ce droit n’impliquait pas d’être propriétaire foncier à l’endroit considéré, la cour d’appel, qui a, ainsi, retenu que la charge imposée au fonds des consorts Z… n’était pas établie pour l’usage et l’utilité d’un autre fonds, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 30 et 31 du Code rural ;

Attendu que les droits réels, autres que les servitudes, grevant les immeubles remembrés s’exercent sur les immeubles attribués par le remembrement ;

Attendu que pour décider que M. Y… et M. X… ne peuvent plus se prévaloir du droit réel qu’ils revendiquent, l’arrêt retient que ceux-ci ne justifient pas l’avoir déclaré lors des opérations de remembrement ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a ajouté une condition ne figurant pas dans la loi, a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l’article 30 du décret du 4 janvier 1955 ;

Attendu que les actes et décisions judiciaires soumis à publicité sont, s’ils n’ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d’actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés, ou ont fait inscrire des privilèges ou des hypothèques ;

Attendu que l’arrêt retient aussi que M. Y… et M. X… ne justifient pas avoir soumis à publication le droit réel qu’ils revendiquent ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le litige portait, entre les parties à une convention, sur la force obligatoire de celle-ci, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a décidé que le droit de seconde herbe était inopposable aux consorts Z… et que ceux-ci étaient, en conséquence, fondés à interdire l’accès de leur propriété à MM. Y… et X…, l’arrêt rendu le 6 octobre 1989, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers

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