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Cour de cassation, troisième chambre civile, 6 mars 1996, pourvoi numéro 93-17.424

Citer : Revue generale du droit - Edition, 'Cour de cassation, troisième chambre civile, 6 mars 1996, pourvoi numéro 93-17.424, ' : Revue générale du droit on line, 1996, numéro 51367 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=51367)


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Décision citée par :
  • Marie-Sophie Bondon, Précisions sur les contours des droits réels


Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 6 mars 1996
N° de pourvoi: 93-17424
Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. BEAUVOIS, président

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du 6 Place Saint-Michel à Paris (6e), précédemment pris en la personne de son syndic, le Cabinet Rollet-Bontemps, dont le siège est …, et actuellement pris en la personne de son syndic le Cabinet Villa, dont le siège est …,

en cassation d’un arrêt rendu le 31 mars 1993 par la cour d’appel de Paris (23e chambre, section A), au profit :

1°/ de la société Delhy’s Hôtel, société à responsabilité limitée, dont le siège est … (…,

2°/ de la société Le Caveau de la Bolée, société anonyme, dont le siège est …,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l’audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Deville, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Goutet, avocat du syndicat des copropriétaires du 6 Place Saint-Michel à Paris (6e), de la SCP Monod, avocat de la société Delhy’s Hôtel et de la société Le Caveau de la Bolée, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 31 mars 1993), que, par acte du 18 mai 1863, la Ville de Paris a vendu à M. X… un terrain situé 6 place Saint-Michel; que les parties sont convenues que l’acquéreur devrait réserver à perpétuité un passage pour piéton donnant accès à une rue voisine, que le passage serait public et qu’il serait ouvert de six heures du matin à minuit; que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 6 place Saint-Michel, aux droits de M. Chardin, ayant, en accord avec la Ville de Paris, modifié les heures d’ouverture du passage, les sociétés Delhy’s hôtel et Caveau de la Bolée ont assigné le syndicat des copropriétaires afin d’obtenir le respect des horaires d’ouverture du passage litigieux tels qu’ils avaient été définis dans la convention du 18 mai 1863;

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande des deux sociétés, alors, selon le moyen, « qu’une voie privée ouverte au public appartient à son propriétaire, qui a consenti à son ouverture et peut, à tout moment, en modifier ou en supprimer l’accès, les usagers ne disposant que d’une faculté et ne pouvant revendiquer aucun droit acquis; que, lorsque l’ouverture au public résulte d’une convention, conclue, notamment, avec une personne morale de droit public, les modifications apportées à l’usage de la voie ne peuvent résulter que de l’accord des deux parties, accord qui suffit à leur validité; qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué relève que le passage litigieux appartient aux copropriétaires représentés par le syndicat; qu’il a été ouvert à la circulation publique par une convention passée entre son propriétaire d’origine et la Ville de Paris ;

que celle-ci a donné son accord aux nouvelles conditions de son usage ;

qu’il suit de là que les usagers, tiers à cette convention et ne disposant d’aucun droit acquis à l’utilisation du passage, n’étaient ni recevables ni fondés à exiger du syndicat le maintien de l’ouverture des grilles selon un horaire déterminé; qu’en condamnant le syndicat à maintenir les grilles ouvertes selon l’horaire qu’il fixe et à payer des dommages-intérêts à deux usagers, l’arrêt attaqué n’a pas légalement justifié sa décision au regard du principe de la relativité des contrats et de la précarité de l’usage des voies ouvertes au public, ainsi que des dispositions de l’article 1134 du Code civil »;

Mais attendu qu’ayant exactement relevé que le droit de passage ne bénéficiant pas à un fonds dominant mais aux habitants de la ville de Paris ainsi qu’à tous passants, devait s’analyser comme une charge grevant à perpétuité, selon l’acte qui l’a institué, le fonds des copropriétaires de l’immeuble situé 6 place Saint-Michel au profit de la collectivité, la cour d’appel, qui a souverainement retenu que la modification apportée aux heures d’ouverture du passage causait un trouble personnel aux deux sociétés du fait de la réduction de la circulation des piétons, a légalement justifié sa décision;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 6 place Saint-Michel à payer aux sociétés Delhy’s hôtel et Caveau de la Bolée, ensemble, la somme de huit mille francs, en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Le condamne également aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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