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TA Besançon, 20 mars 2014, M. et Mme A, requête numéro 1201449

Citer : Revue générale du droit, 'TA Besançon, 20 mars 2014, M. et Mme A, requête numéro 1201449, ' : Revue générale du droit on line, 2014, numéro 15878 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=15878)


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Décision commentée par :
  • TA Besançon, Possibilité pour le règlement du lotissement de déroger au règlement du plan local d’urbanisme pour l’implantation des constructions sur les différents lots


Décision citée par :
  • TA Besançon, Possibilité pour le règlement du lotissement de déroger au règlement du plan local d’urbanisme pour l’implantation des constructions sur les différents lots


M. et Mme A

___________

 

M. Duboz

Rapporteur

___________

 

M. Pech

Rapporteur public

___________

 

Audience du 20 février 2014

Lecture du 20 mars 2014

C+

68-03-03-02-02

68-03-03-02-05

68-01-01-02-02-07

 Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2012, présentée pour M. et Mme A. demeurant au (…), par Me Levy ; M. et Mme A.demandent au Tribunal :

– d’annuler l’arrêté en date du 7 juin 2012 par lequel le maire de Malbuisson a accordé un permis de construire à M.et Mme B. ;

 – de mettre à la charge de la commune de Malbuisson les entiers dépens de la présente instance (comprenant le coût du procès-verbal de constat dressé le 9 octobre 2012) ainsi qu’une somme de 2 500 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l’arrêté est entaché d’illégalité au motif qu’il est fondé sur un permis d’aménager modificatif illégal ; que ce permis de construire entraîne des atteintes à leur vue et des troubles de jouissance ;

Vu les mémoires, enregistrés les 17 janvier et 1er février 2013, présentés pour la commune de Malbuisson, par Me Suissa, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme A. à lui payer une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que les requérants devront justifier du respect des formalités de notification imparties par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ; que le permis d’aménager modificatif permet de manière légale une implantation libre par rapport aux limites internes du lotissement ; que le moyen tiré des troubles de jouissance est inopérant à l’appui d’une demande d’annulation d’un permis de construire ;

Vu le mémoire enregistré le 17 décembre 2013 présenté pour M. et Mme A., qui persistent dans leurs conclusions ;

Ils soutiennent que la commune de Malbuisson ne peut arguer des dispositions des articles R. 442-6 et R. 123-10-1 du code de l’urbanisme pour tenter de régulariser le permis de construire délivré à M. Graber et Mme Bessot ;

Vu le mémoire enregistré le 7 janvier 2014 présenté pour la commune de Malbuisson qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Elle soutient que la date d’achèvement des travaux a été fixée au 11 juin 2010, que le différé des travaux de finition des voiries est sans incidence ; que l’article R. 442-6 du code de l’urbanisme permet qu’un complément aux règles d’urbanisme soit apporté par un règlement de lotissement ; que la modification de l’article 7 du règlement de lotissement ne viole pas les dispositions du PLU de la commune au regard des dispositions de l’article R. 123-10-1 du code de l’urbanisme ; qu’au vu des dispositions de l’article L. 442-7 du code de l’urbanisme le permis d’aménager modificatif modifiant l’article 7 du règlement de lotissement doit avoir été porté à leur connaissance ;

Vu le mémoire enregistré le 5 février 2014 présenté pour M. et Mme A., qui persistent dans leurs conclusions ;

Vu le mémoire enregistré le 10 février 2014 présenté pour M. et Mme B., par Me Devevey, qui conclut au rejet de la requête de M. et Mme A. et à leur condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens ;

Ils soutiennent que la requête est irrecevable faute d’avoir notifié leur recours gracieux aux bénéficiaires de l’autorisation d’urbanisme ; que le maire de Malbuisson en accordant le permis d’aménager modificatif n’a pas commis d’erreur de droit, cette modification du permis d’aménager respectant l’article 7 modifié du plan local d’urbanisme ; que les moyens tirés de l’atteinte aux conditions d’habitabilité de leur maison et d’atteinte à l’intimité de leur espace privatif sont inopérants ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 février 2014 :

– le rapport de M. Duboz ;

– les conclusions de M. Pech ;

– et les observations de Me Landbeck, substituant Me Levy pour M. et Mme A., de Me Suissa pour la commune de Malbuisson et de Me Devevey pour M. et Mme B. ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

1. Considérant que le permis de construire en litige a été délivré en application de l’article 7 du règlement de lotissement qui permet une implantation des constructions libre par rapport aux limites séparatives internes de l’opération ; que les requérants soutiennent que cet article méconnaît l’article 2 NA 7 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives qui précise que : « 1°) La distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche de la limite parcellaire, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (H/2 minimum 4 mètres). (…) » ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 123-10-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose. » ; qu’il ressort de ces dispositions que, sauf mention expresse du règlement du plan local d’urbanisme affirmant le contraire, le respect des règles édictées par le plan local d’urbanisme doit être examiné par rapport à l’ensemble du projet et non lot par lot ; qu’en particulier, c’est la limite séparative du terrain d’assiette considéré dans son ensemble, qui doit être prise en compte pour apprécier le respect de la règle posée par l’article 2 NA 7 du règlement du plan local d’urbanisme ;

3. Considérant que le règlement du plan local d’urbanisme de Malbuisson ne comporte aucune disposition s’opposant à l’application de l’article R. 123-10-1 ; que, dès lors, en vertu de cet article, le règlement de lotissement a pu légalement être modifié pour permettre l’implantation des constructions librement par rapport aux limites séparatives internes de l’opération, alors même que cette règle déroge à celle fixée par l’article 2 NA 7 du règlement du plan local d’urbanisme ; qu’ainsi, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’article 7 du règlement du lotissement ne peut qu’être écarté ;

4. Considérant que, dès lors, le permis de construire a pu légalement être délivré sur le fondement de l’article 7 du règlement du lotissement ;

5. Considérant que les permis de construire étant délivrés sous réserve des droits des tiers, les requérants ne peuvent utilement faire valoir les troubles de jouissance qu’ils subissent du fait de la réalisation de la construction autorisée par le maire de Malbuisson ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du permis de construire du 7 juin 2012 doivent être rejetées ;

Sur les frais irrépétibles :

7. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Malbuisson qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme A.la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, ceux-ci incluant les frais du constat d’huissier du 9 octobre 2012 ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement du même article par la commune de Malbuisson et M. et Mme B. ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A.est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Malbuisson ainsi que par M. et Mme B.sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A., à la commune de Malbuisson, à M. et Mme B.

Délibéré après l’audience du 20 février 2014 , à laquelle siégeaient :

M. Sogno, président,

M. Duboz et M. Fabre, assesseurs,

Lu en audience publique le 20 mars 2014.

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