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TA Besançon, 23 décembre 2013, Communauté de communes du Pays d’Ornans, requête numéro 1300782

Citer : Revue générale du droit, 'TA Besançon, 23 décembre 2013, Communauté de communes du Pays d’Ornans, requête numéro 1300782, ' : Revue générale du droit on line, 2013, numéro 14591 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=14591)


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Décision commentée par :
  • TA Besançon, Fusion d’EPCI et pouvoir de proposition de la commission départementale de coopération intercommunale


Décision citée par :
  • TA Besançon, Fusion d’EPCI et pouvoir de proposition de la commission départementale de coopération intercommunale


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2013, présentée pour la Communauté de communes du pays d’Ornans, dont le siège est 26 rue Pierre Vernier à Ornans (25290), par Me Landot, qui demande au Tribunal :

– d’annuler l’arrêté en date du 30 mai 2013 par lequel le préfet du Doubs a rattaché la commune d’Amathay-Vésigneux, antérieurement rattachée à la communauté de communes du pays d’Ornans, à la communauté de communes d’Amancey-Loue-Lison et modifié les périmètres des communautés de communes du Pays d’Ornans et d’Amancey-Loue-Lison ;

– de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du remboursement de la contribution pour l’aide juridique ;

La communauté de communes du pays d’Ornans soutient que :

– l’arrêté litigieux est intervenu à la suite d’une procédure irrégulière en ce qu’il a été pris au vu du III de l’article 60 de la loi du 16 décembre 2010, non applicable à l’espèce en l’absence de fusion de communautés de communes ou d’autres EPCI, et qu’il n’a pas été fait conformément à la procédure prévue au II de cet article, seul applicable à l’espèce, en l’absence d’édiction d’un arrêté préfectoral proposant cette modification de périmètre des EPCI avant le 31 décembre 2012, comme l’exige le II de cet article ;

– les deux consultations de la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI) des 11 février et 6 mai 2013 ont été irrégulières en ce que les membres n’ont pas, à chacune des deux séances de la CDCI, disposé du rapport sur le point à l’ordre du jour dans les conditions du règlement intérieur de la CDCI ; les informations communiquées aux membres de la CDCI étaient incomplètes ; s’agissant de la séance du 6 mai 2013, les informations ont été transmises par messagerie électronique en violation de l’article R. 5211-36 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui prévoit un envoi « par écrit et à domicile » ;

– la procédure s’est faite sans concertation car les organes délibérants concernés ont été irrégulièrement consultés faute pour les membres d’avoir reçu des informations suffisantes ;

– les comités techniques paritaires auraient dû être consultés à raison des transferts de personnel induits en application de l’article L. 5211-4-1 du CGCT et 33 de la loi du 26 janvier 1984 ;

– l’arrêté litigieux est entaché d’erreur de droit en ce que le préfet s’est cru tenu de supprimer une discontinuité territoriale alors que l’article L. 5210-1-1 du CGCT fixe une orientation mais n’impose pas au schéma départemental de coopération intercommunale de supprimer les enclaves et discontinuités territoriales et en ce que le motif retenu par le préfet tiré de la nécessité de résorber une enclave territoriale est erroné alors qu’en soustrayant la commune d’Amathay-Vésigneux du périmètre de la communauté de communes du pays d’Ornans le préfet ne supprime pas une enclave territoriale de la communauté de communes du pays d’Ornans mais supprime une discontinuité territoriale qui ne concernait que la commune de Longeville et la communauté de communes d’Amancey-Loue-Lison à laquelle la commune de Longeville appartient ;

– les nouveaux périmètres excluant Amathay-Vésigneux de la communauté de communes du pays d’Ornans procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la commune d’Amathay-Vésigneux, à l’évidence, relève de l’entité géographique du pays d’Ornans ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2013, présenté par le préfet du Doubs qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet du Doubs fait valoir que :

– l’arrêté de modification des périmètres des communautés de communes du pays d’Ornans et d’Amancey-Loue-Lison a été pris, dans le cadre du III de l’article 60 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et selon la procédure du passé outre instituée par cet article compte tenu du vote de refus de fusion de 33 des 43 communes membres des deux communautés de communes ;

– la commission départementale de coopération intercommunale a, conformément au 8ème alinéa du III de l’article 60 de la loi du 16 décembre 2010 qui renvoie au quatrième aliéna du IV de l’article L. 5210-1-1 du CGCT, adopté, le 11 février 2013, par un vote à la majorité des 2/3 de ses membres, confirmé le 6 mai 2013, le rattachement de la commune d’Amathay-Vésigneux à la communauté de communes d’Amancey-Loue-Lison ;

– l’adhésion de la commune d’Amathay-Vésigneux à la communauté de communes d’Amencey-Loue-Lison est conforme aux objectifs et orientations définis à l’article L. 5210 1 1 du CGCT qui prévoit une couverture intégrale du territoire départemental par les EPCI et la suppression des enclaves et discontinuités territoriales car cette adhésion permet de mettre fin à la discontinuité géographique et à la position d’enclave dans laquelle se trouve la commune de Longeville ;

– les deux votes intervenus les 11 février 2013 et 6 mai 2013 de la commission départementale de coopération intercommunale sur la modification des périmètres des deux communautés de communes constituent un élément de preuve que les membres de la CDCI ont été suffisamment informés de la modification votée ; en outre, une note explicative du dossier leur a été transmise avant chacune des séances ; le non respect des modalités de transmission des documents d’information avant la séance aux membres de la CDCI ne constitue pas une formalité substantielle ;

– la procédure mise en œuvre n’étant pas la procédure de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale prévue à l’article L. 5211-41-3 du CGCT, les membres de la CDCI n’avaient pas à être destinataires d’un rapport explicatif et d’une étude d’impact budgétaire et fiscal ;

– l’article L. 5211-1-1 du code général des collectivités territoriales issu de l’article 35 de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales pose bien une obligation d’inscrire la suppression de toutes les enclaves et discontinuités territoriales ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 novembre 2013, présenté pour la communauté de communes du pays d’Ornans qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens en faisant valoir en outre que la CDCI ne possède pas de pouvoir d’amendement ou de contre-proposition lui permettant de transformer une procédure de fusion d’EPCI en procédure de retrait-adhésion d’une commune membre d’un EPCI et son avis conforme illégal en faveur d’un rattachement de la commune d’Amathay-Vésigneux à la communauté de communes d’Amancey-Loue-Lison devait être passé outre sous peine d’illégalité de l’arrêté attaqué ;

Vu le deuxième mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2013, présenté pour le préfet du Doubs qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que précédemment en faisant valoir en outre que la très grande majorité des communes membres étaient défavorables à la fusion des deux EPCI alors que la communauté de communes d’Amancey-Loue-Lison et la commune d’Amathay-Vésigneux étaient favorables à l’intégration d’Amathay-Vésigneux à la communauté de communes d’Amancey-Loue-Lison et que la commune de Longeville était en faveur de son maintien au sein de la CCALL ; la proposition d’intégration de la commune d’Amathay-Vésigneux à la communauté de communes d’Amancey-Loue-Lison adoptée par la CDCI le 11 février 2013 a été confirmée le 6 mai 2013 ; la CDCI dispose bien d’un pouvoir d’amendement en application de l’article 60 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et son avis conforme adopté à la majorité qualifiée qu’il était tenu de suivre ne méconnaît pas les objectifs et orientations définies par l’article L. 5210-1-1 nouveau du code général des collectivités territoriales ;

Vu l’arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités locales, notamment son article 60 ;

Vu le code général des collectivités locales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 décembre 2013 :

– le rapport de Mme Marion, premier conseiller ;

– les conclusions de M. Charret, rapporteur public ;

– et les observations de Me Landot, pour la communauté de communes du pays d’Ornans, et de M. Mathurin, secrétaire général de la préfecture du Doubs ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 décembre 2013, présentée par Me Landot pour la communauté de communes du Pays d’Ornans ;

1. Considérant, d’une part, qu’aux termes du I de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités locales : «Dans chaque département, il est établi (…) un schéma départemental de coopération intercommunal prévoyant une couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la suppression des enclaves et discontinuités territoriales » ; que, d’autre part, aux termes du III de l’article 60 la loi du 16 décembre 2010 : «(…)A défaut d’accord des communes et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés peuvent, jusqu’au 1er juin 2013, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, fusionner des établissements publics de coopération intercommunale. (…) L’arrêté de fusion intègre les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales. (…) L’arrêté de fusion emporte, le cas échéant, retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres et qui ne sont pas intégralement inclus dans le périmètre. » ;

2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) du Doubs s’est prononcée le 9 décembre 2011 par un vote à l’unanimité en faveur d’une fusion des communautés de communes d’Amancey-Loue-Lison (CCALL) et du pays d’Ornans (CCPO), fusion qui permettait, notamment, de mettre fin à la situation d’enclave de la commune de Longeville dans le périmètre de la communauté de communes du pays d’Ornans, alors qu’elle appartenait à la communauté de communes d’Amancey-Loue-Lison et, ce, en discontinuité du territoire de ladite communauté ; que par un arrêté du 22 décembre 2011, le préfet du Doubs a approuvé le schéma départemental de coopération intercommunale prévoyant cette fusion ; que par un arrêté du 26 septembre 2012, le préfet a défini le périmètre de la nouvelle communauté de communes devant résulter de cette fusion ; que, consultés sur ce nouveau périmètre en application des dispositions précitées du III de l’article 60 de la loi du 16 décembre 2010, 33 des 43 conseils municipaux des communes membres des deux communautés concernées se sont prononcés contre ce projet ; qu’ayant saisi la commission départementale de coopération intercommunale du Doubs de ce projet de fusion, afin d’être en mesure de passer outre au désaccord des communes comme l’y autorisaient les dispositions précitées du III de l’article 60 de la loi du 16 décembre susvisée, cette dernière proposait à l’autorité préfectorale un nouveau projet, mettant fin au projet de fusion initialement projeté, tout en permettant d’atteindre l’objectif légal de suppression des enclaves et discontinuités territoriales, en détachant la commune d’Amathay-Vésigneux de la communauté de communes du pays d’Ornans dont elle était membre pour la rattacher à la communauté de communes d’Amancey-Loue-Lison ; qu’au vu de l’accord de la commune d’Amathay-Vésigneux sur ce rattachement, de celui de la communauté de communes d’Amancey-Loue-Lison pour l’accueillir et de l’avis favorable émis à deux reprises les 11 février et 6 mai 2013, à la majorité qualifiée requise, par les membres de la CDCI, le préfet du Doubs, intégrant les propositions de modification adoptées par la CDCI, arrêtait, par l’arrêté du 30 mai 2013 contesté, le rattachement de la commune d’Amathay-Vésigneux à la communauté de communes d’Amancey-Loue-Lison et fixait les nouveaux périmètres respectifs de la communauté de communes du pays d’Ornans et de la commission départementale de coopération intercommunale ;

Sur le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet du Doubs en faisant application de la procédure fixée par les dispositions du III de l’article 60 de la loi du 16 décembre 2010 susvisée :

3. Considérant que saisie par l’autorité préfectorale d’un projet de fusion entre deux établissements publics de coopération intercommunale, il était loisible à la CDCI, dans le cadre du pouvoir de proposition qui lui est dévolue par les dispositions précitées du III de l’article 60 de la loi du 16 décembre 2010 susvisée et en l’absence de toute disposition expresse de ladite loi y faisant obstacle, de proposer au préfet un nouveau projet de délimitation des deux établissements publics de coopération intercommunale en cause ; que, dès lors que le projet ainsi proposé permettait d’atteindre l’objectif fixé par le législateur de suppression des enclaves et discontinuités territoriales, ce qui n’est pas sérieusement contesté, et que ce projet n’était pas manifestement contraire aux orientations énoncées au III de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet du Doubs n’a pu commettre d’illégalité en intégrant dans son arrêté du 30 mai 2013, selon la procédure fixée par les dispositions du III de l’article 60 de la loi du 16 décembre 2010, les propositions adoptées par la CDCI ; que le moyen susvisé doit, par suite, être écarté ;

4. Considérant qu’il est soutenu par la communauté de communes requérante que les membres de la CDCI n’auraient pas bénéficié des informations suffisantes pour statuer en connaissance de cause ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier que la proposition, qui sera retenue par l’arrêté litigieux, a été discutée et adoptée lors de deux réunions tenues les 11 février et 6 mai 2013 ; que, préalablement à ces réunions, deux notes explicatives relatives à la proposition finalement adoptée, en date des 8 février et 29 avril, ont été adressées à ses membres ; que dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les membres de la CDCI n’auraient pas délibéré en connaissance de cause, comme en atteste suffisamment le procès verbal des débats de la réunion du 6 mai 2013 ;

5. Considérant que, contrairement à ce que soutient la communauté de communes requérante, la consultation du « comité technique » compétent sur les modalités de transfert, notamment des personnels, prévue par les dispositions de l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités locales, n’était pas requise préalablement à la fixation des nouveaux périmètres des établissements publics de coopération intercommunale en cause ;

6. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités manque tant en droit qu’en fait, dès lors que, d’une part, les dispositions de cet article, citées au point 1 du présent jugement, assignent à l’autorité administrative l’objectif de suppression des enclaves et discontinuités territoriales et que, d’autre part, les périmètres respectifs des deux établissements publics de coopération intercommunale fixés par l’arrêté contesté permettent d’atteindre cet objectif en supprimant tant la situation d’enclave, dans le périmètre de la communauté de communes du pays d’Ornans, de la commune de Longeville que sa discontinuité territoriale avec la communauté de communes d’Amancey-Loue-Lison dont elle est membre ;

7. Considérant que l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet du Doubs en arrêtant les nouveaux périmètres des communautés de communes du Pays d’Ornans et d’Amancey-Loue-Lison n’est pas assortie des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé au regard, notamment, des orientations énoncées au III de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales ;

8. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions présentées, sur ce fondement, par la communauté de communes du pays d’Ornans, partie perdante qui doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E :

 Article 1er : La requête de la communauté de communes du Pays d’Ornans est rejetée.

 Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la communauté de communes du Pays d’Ornans et au ministre de l’intérieur.

 Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Doubs, à la communauté de communes d’Amancey-Loue-Lison, à la commune d’Amathey-Vésigneux et à Me Landot, avocat.

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