Vu, I, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés sous le numéro 1101725, les 2 décembre 2011 et 20 janvier 2012, présentés pour Mme B., demeurant …, par Me Chabrun-Lepany ; Mme B. demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 5 octobre 2011 par lequel le préfet du Doubs a déclaré d’utilité publique l’aménagement de la voie verte du lac Saint-Point sur huit communes riveraines emportant mise en comptabilité des documents d’urbanisme ;
Elle soutient que :
– des irrégularités affectent le déroulement de l’enquête publique : le rapport de la commission d’enquête ne mentionne pas la date à laquelle l’avis d’enquête publique a été publié dans le journal la Terre de chez nous ; la mise en place de 6 panneaux sur le tracé de 12 kms est insuffisant pour répondre aux impératifs de publicité au sens des dispositions de l’article R. 11-14-7 du code de l’expropriation ; le panneau ne correspond pas aux dispositions de l’article R. 11-14-5 du code de l’expropriation puisqu’il ne fait pas mention de la mise en comptabilité des documents d’urbanisme et ne mentionne pas de manière visible le siège de l’enquête, les lieux, jours et heures où le public pourra consulter le dossier, les noms et qualité du commissaire enquêteur qui se tiendra à disposition du public ;
– des irrégularités existent dans les conditions de consultation et de communication au public des documents concernés puisque l’exposante n’a jamais pu obtenir copie de certains éléments du dossier d’enquête, notamment l’étude d’impact contrairement aux prescriptions de l’article L. 123-11 du code de l’expropriation ;
– des irrégularités affectent la composition du dossier d’enquête publique au regard de l’article R. 11-3 du code de l’expropriation puisque la notice explicative ne contient pas les raisons pour lesquelles le projet a été retenu ni en quoi consistaient les autres variantes ; le plan de situation est imprécis ; il manque au dossier les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; l’appréciation sommaire des dépenses ne permet pas de donner au public une réelle information ;
– l’étude d’impact est déficiente sur plusieurs points : l’analyse des effets directs et indirects du projet sur l’environnement est lacunaire s’agissant de ces effets sur les milieux naturels et les équilibres biologiques ainsi que sur la faune et la flore, les sites et paysages et s’agissant des incidences sur le patrimoine culturel ; les aspects sécurité et risques sont insuffisamment pris en compte ;
– le dossier d’enquête ne fait pas référence aux dispositions du code du patrimoine alors que le projet s’inscrit au cœur du site naturel inscrit et interfère avec le champ de protection de plusieurs monuments historiques inscrits à l’inventaire supplémentaire ; ne figurent au dossier, contrairement à l’article R. 123-17 du code de l’urbanisme, ni l’avis de la chambre d’agriculture, ni celui du centre national de la propriété foncière ;
– dans le rapport d’enquête, l’analyse concernant les impacts définitifs du projet sur le patrimoine culturel et les mesures prévues sont insuffisantes ; l’analyse thématiques des observations est insuffisantes ; l’analyse des observations par lieu de dépôt n’est pas convaincante ; le rapport est erroné s’agissant des modalités de contrôle des architectes des bâtiments de France ;
– les conclusions de la commission d’enquête sont insuffisamment motivées ; elles sont muettes sur les questions relatives à la protection du patrimoine culturel ; s’agissant de la sécurité, elles recèlent une contradiction certaine en émettant deux réserves ; un avis assorti de deux réserves et sept recommandations démontrent que l’ensemble du dossier est lacunaire ;
– la composition du dossier de mise en compatibilité des documents d’urbanisme est incomplète, ce qui vicie la procédure ; aucun des additifs aux rapports de présentation des POS ou PLU mis en comptabilité ne mentionne les interférences entre certains emplacements réservés et l’existence de servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols à raison de la présence d’immeubles faisant partie du patrimoine culturel ; ils n’exposent pas la manière dont les modifications apportées aux plans prennent en compte le souci de préservation et mise en valeur du patrimoine ; ainsi, l’aire d’accueil de la Clouterie se situe à proximité de la maison du même nom, inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, or, aucun document ne fait état de l’existence de ce monument ; la procédure prévue à l’article L. 621-30-1 du code du patrimoine n’a pas été respectée ;
– il ne ressort pas de l’arrêté que l’avis des cinq conseils municipaux requis par les dispositions de l’article R. 123-23 du code de l’urbanisme a été recueilli ; il appartiendra au défendeur de justifier que les conseils municipaux ont été convoqués conformément aux dispositions de l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ;
– l’avis de la commission d’enquête est dépourvu de toute motivation s’agissant de la mise en comptabilité dus POS ou PLU ;
– l’intérêt public du projet est des plus limité ; il existe un décalage entre les ambitions initiales des promoteurs et le projet en définitive mis à l’enquête ; le projet n’est pas susceptible d’atteindre les objectifs qui lui sont assignés ; le projet prévoit des équipements annexes en surnombre ; le coût financier du projet est manifestement excessif ; le projet porte une atteinte disproportionnée à l’intérêt esthétique, culturel et environnemental du site ; l’impact négatif est particulièrement important pour la Clouterie ; le projet présente des risques importants pour la sécurité des usagers ;
– l’emplacement réservé n°5 au POS de la commune de Labergement-Sainte-Marie est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
Vu la mise en demeure adressée le 5 janvier 2012 à Me Chabrun-lepany, en application de l’article R. 612-5 du code de justice administrative ;
Vu l’ordonnance en date du 28 décembre 2012 fixant la clôture d’instruction au 30 janvier 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les mémoires, enregistrés les 22 janvier et 3 juillet 2013, présentés pour le Département du Doubs, par Me Levy, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 janvier 2013, présenté par le préfet du Doubs qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés ;
Vu l’ordonnance en date du 1er février 2013 fixant la réouverture de l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 mai 2013, présenté pour Mme B. par Me Chabrun-Lepany, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Elle soutient de plus qu’aucune évaluation de l’impact visuel ou patrimonial du projet n’est jointe au dossier ; les réponses apportées en défense sont insuffisantes pour lever les réserves de la commission d’enquête ; l’arrêté attaqué ne comporte pas le visa des conseils municipaux de Labergement-Sainte-Marie et Malbuisson ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er juillet 2013, présenté pour Mme B. par Me Chabrun-Lepany qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Elle demande de plus la condamnation du département du Doubs et de l’Etat à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, II, la requête enregistrée le 17 avril 2012 sous le n° 1200594 présentée pour l’Association des propriétaires (…) et Autres, par Me Grillon ; l’Association des propriétaires et autres demandent au tribunal :
– d’annuler l’arrêté en date du 5 octobre 2011 par lequel le préfet du Doubs a déclaré d’utilité publique l’aménagement de la voie verte du lac Saint-Point sur huit communes riveraines emportant mise en comptabilité des documents d’urbanisme ;
– de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que le dossier d’enquêtes est rigoureusement insuffisant pour permettre aux administrés de se forger une opinion sur le projet ; l’étude d’impact n’a pas envisagé de manière exhaustive les conséquences du projet sur l’environnement au regard des multiples protections environnementales présentes sur le site ; les protections ne sont pas suffisamment étudiées et ne font l’objet d’aucune mesure compensatoire suffisante ; l’étude d’impact est insuffisante sur ce point ; ne figure pas au dossier une réelle étude d’impact dédiée aux sites Natura 2 000 ; l’étude des conditions d’utilisation de cette voie ouverte au public n’a pas été suffisamment étudiée ; l’application du bilan coût avantage recèle un bilan négatif qui entache la déclaration d’utilité publique d’illégalité ;
Vu l’ordonnance en date du 28 décembre 2012 fixant la clôture d’instruction au 30 janvier 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les mémoires, enregistrés les 22 janvier, 30 avril 2013 présentés pour le Département du Doubs, par Me Levy, qui conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet et demande la condamnation de la requérante à lui verser 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la requête est irrecevable car elle a été déposée hors délai ; les associations ne justifient pas de leur intérêt à agir ; aucune des associations sauf le comité de défense du site (…) ne justifie être régulièrement habilitée par son président en exercice qui doit recevoir mandat du bureau ; M. D. qui demeure à Pontarlier ne justifie pas d’un intérêt à agir ; à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2013, présenté pour l’Association des propriétaires et autres (…) par Me Grillon, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Ils soutiennent de plus que :
– le plan général des travaux est une carte totalement imprécise et incomplète, la légende ne permet pas de rendre compte les tracés ; les alternats ne sont pas évoqués sur cette carte ; il s’agit d’un vice substantiel ;
– les caractéristiques des ouvrages les plus importants ne sont pas mentionnées ; la voie partagée n’est pas définie ; les modalités de signalisation destinée à assurer la sécurité des usagers, l’emplacement des alternats ne figurent que sur des plans aériens illisibles ;
– l’estimation sommaire des dépenses contenue dans le dossier d’enquête et reprise dans le rapport de la commission d’enquête est erronée et ne permet pas de connaître le coût réel du projet ;
– le rapport de la commission d’enquête est insuffisant au regard de l’impact du projet sur l’environnement ; la commission d’enquête n’a pas motivé son rapport puisqu’elle a procédé par un copié collé du dossier d’enquête publique ;
– le projet est dépourvu d’utilité publique ; la voie verte ne répond pas à la définition de l’article R. 110-2 du code de la route, puisqu’elle n’est pas en site propre ; il y a eu une modification substantielle du projet portant sur des éléments fondamentaux relatifs à la question de la sécurité du tracé ; le projet ne répond pas aux caractéristiques techniques nécessaires à un trajet sécurisé ; les alternats sont en nombre excessifs et ne sont pas sécurisés ;
– l’avis de la commission d’enquête est assorti de deux réserves et sept recommandations portant sur la sécurisation du tracé et qui n’ont reçu aucune réponse ;
– le projet porte atteinte à l’environnement ; le procédé textomur est incompatible avec le passage de la petite faune ; la voie verte est une construction prohibée par l’arrêté de protection du biotope Falaise de la Fauconnière ; quelque soit le matériau utilisé, la pose d’un enrobé, l’aménagement des aires d’accueil, l’élargissement de la plate-forme routière et la mise en place des panneaux de signalisation portent atteinte à l’environnement ;
– la voie verte est envisagée avec de trop nombreux alternats qui sont par définition des aménagements accidentogènes ; les communes s’en sont également inquiétées ; il n’a pas été tenu compte des conditions climatiques rendant la chaussée glissante ou enneigée ; les prescriptions techniques envisagées en matière de sécurité manquent de précision ;
– le coût est prohibitif au regard des éventuelles retombées économiques du projet ; les inconvénients du projet sont excessifs et insurmontables ;
Vu les mémoires, enregistrés les 29 janvier et 24 avril 2013, présentés par le préfet du Doubs qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés ;
Vu l’ordonnance en date du 1er février 2013 fixant la réouverture de l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu les mémoires enregistrés les 24 avril et 3 juillet 2013 présentés pour l’association des propriétaires et autres, par Me Grillon qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Ils soutiennent, de plus, que l’arrêté contesté a été publié dans l’Est Républicain le 21 octobre 2011, les requérants ont présenté leur recours gracieux le 19 décembre, soit dans le délai, la requête n’est pas tardive ; les statuts produits démontrent l’intérêt à agir des associations ; le statut de chaque association prévoit que le président peut agir en justice ;
Vu les mémoires, enregistrés les 3 et 5 juillet 2013 présentés pour le Département du Doubs, par Me Levy, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l’expropriation ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de la route ;
Vu le code du patrimoine,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 juillet 2013 :
– le rapport de Mme Tissot-Grossrieder, premier conseiller ;
– les conclusions de M. Fabre, rapporteur public
– et les observations de Me Chatin, substituant Me Chabrun-Lepany, de Me Bourilhon, substituant la SCP C.G.B.G, de Me Salaûn, substituant Me Levy, pour le département du Doubs et de Mme Benoît représentant le préfet du Territoire de Belfort ;
1. Considérant que les requêtes n° 1101725 et n° 1200594 sont dirigées contre un même arrêté, en date du 5 octobre 2011, par lequel le préfet du Doubs a déclaré d’utilité publique l’aménagement de la voie verte du lac Saint-Point sur le territoire des communes de la Cluse et Mijoux, les Grangettes, Labergement-Sainte-Marie, Malbuisson, Metabief, Oye et Pallet, Saint-Antoine et Saint-Point-Lac et emportant mise en comptabilité des documents d’urbanisme des communes des Grangettes, de Labergement-Sainte-Marie, Malbuisson, Oye-et-Pallet et Saint-Point-Lac ; qu’il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul jugement ;
Sur les fins de non recevoir, de la requête n° 1200594 :
En ce qui concerne la tardiveté de la requête :
2. Considérant qu’aux termes de l’article R 123-25 du code de l’urbanisme :
« Tout acte mentionné à l’article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie (…). Mention de cet affichage est inséré en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département(…). » ;
« L’arrêté produit ses effets juridiques dès l’exécution de l’ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l’affichage est celle du premier jour où il est effectué. » ;
3. Considérant que l’arrêté préfectoral contesté, qui figure au nombre des actes mentionnés au c) de l’article R. 123-24 du code de l’urbanisme, a été affiché dans les mairies des communes concernés par le projet à compter des 13 et 14 octobre 2011; que toutefois la mention de cet affichage n’a été insérée que dans l’édition de « l’Est Républicain » du 21 octobre 2011; que dans ces conditions l’ensemble des formalités de publicité prescrites par les dispositions précitées du premier alinéa de l’article R. 123-25 doit être regardé comme accompli à compter de cette dernière date, à partir de laquelle a, dès lors, commencé à courir le délai de recours contentieux de deux mois; que ce délai n’était pas expiré le 19 décembre 2011, date de réception du recours gracieux formé par les requérants, qui a, dès lors, prorogé le délai de recours contentieux, lequel n’était, par suite, pas expiré le 17 avril 2012, date d’enregistrement de la requête; que, dans ces conditions, la fin de non recevoir tirée de la tardiveté doit être écartée ;
En ce qui concerne l’intérêt à agir et la représentation des requérants :
4. Considérant, d’une part, que les objets sociaux des associations des « propriétaires et autres (…) leur confèrent un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté contesté ; que, d’autre part, ces trois associations sont régulièrement représentées en justice par leur président aux termes mêmes de leurs statuts ;
5. Considérant, qu’en revanche, le Comité de Défense (…) dont le siège social est situé sur le territoire de la commune de Mouthe et dont l’objet social est la défense de la nature et de l’environnement sans précision sur le territoire concerné ne justifie pas de son intérêt à agir ; que M. D. en sa seule qualité d’habitant de Pontarlier, ne justifie pas davantage de son intérêt à agir ;
6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 1200594 doit être rejetée uniquement en tant qu’elle est formée par le Comité de Défense (…) et par M D. ;
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 octobre 2011 et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes :
7. Considérant qu’une opération d’aménagement ne peut être légalement déclarée d’utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et les atteintes à d’autres intérêts publics qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente ;
8. Considérant, en premier lieu, que le projet contesté déclaré d’utilité publique consiste en l’aménagement d’une voie verte, spécifiquement dédiée aux modes de déplacement doux et destinée à relier les pôles de loisir existants autour du lac Saint-Point entre la baignade d’Oye-et-Pallet et le camping de Malbuisson, et comporte l’aménagement de cinq aires d’accueil comptant 170 places de stationnement ; que cette infrastructure, initialement projetée comme une boucle complète au plus proche des rives du Lac Saint Point, ne concerne plus que la rive gauche du Lac, dès lors que les contraintes techniques et le coût financier du projet initial ont entraîné l’abandon de cette voie en rive droite ; que cette infrastructure, large de trois mètres, qui au sens des dispositions de l’article R 110-2 du code de la route, se définit comme « une route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés, des piétons et des cavaliers » doit être, selon l’étude d’impact, implantée sur la route départementale 129 ou parallèlement à cette route par l’intégration de la voie verte sur la plateforme routière, séparée de la circulation automobile par un dispositif de protection permanent composé d’une glissière basse en béton surmontée d’un garde-corps en bois ; que cet aménagement est prévu, non pas en site propre, mais en adaptant la circulation routière par des limitations de vitesse, des réductions de voies et neuf aménagements de type alternats ou écluses à circulation alternée, ainsi que par un partage de voie dans la traversée des villages des Grangettes et de Saint-Point-Lac ; que ces conditions d’aménagement, qui sont de nature à porter atteinte à la sécurité des usagers de cette infrastructure que sont les adeptes des modes de circulation doux mais également les personnes à mobilité réduite et les familles avec des enfants en bas âge, ne permettent pas de satisfaire l’objectif, pourtant assigné au projet, d’un aménagement d’une voie sécurisée et dédiée aux modes de circulation doux ;
9. Considérant, en second lieu, que si la réalisation de cette voie verte a pour objectif de renforcer l’attractivité touristique dans le Haut Doubs et de permettre de bénéficier des retombées économiques d’un tel investissement, sa longueur sera limitée à 11,7 km, sans possibilité de boucler le tour du lac Saint-Point, alors même qu’il existe déjà un sentier pédestre permettant de faire le tour du lac ; que, compte tenu de l’ampleur limitée du projet, la voie telle qu’elle est projetée ne présentera qu’un attrait restreint qui ne saurait dépasser le cadre départemental; qu’au surplus, la fréquentation de la voie se concentrera, selon l’étude d’impact, sur seulement 110 jours par an ; que cette faible attractivité du projet, au-delà d’une clientèle de proximité, au regard de son coût estimé qui s’élève à 13 millions d’euros hors taxes, soit un coût de 1,1 millions d’euros au kilomètre, est de nature à priver d’utilité publique l’opération projetée ;
10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, qu’en raison de ses caractéristiques, de ses conditions d’aménagement, lesquelles ont, au surplus, pour effet sur une zone de 500 mètres de porter atteinte au périmètre de l’arrêté préfectoral de protection du biotope du Lac Saint-Point en date du 12 octobre 1995, et de son coût excessif au regard des retombées économiques qui peuvent être raisonnablement attendues, le projet de la voie verte du Lac Saint-Point ne saurait être regardé comme présentant un caractère d’utilité publique; que, par suite, Mme B. et autres sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté en date du 5 octobre 2011par lequel le préfet du Doubs a déclaré d’utilité publique l’aménagement de la voie verte du lac Saint-Point ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnés à verser au département la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner le Comité de Défense de (…) et M D. à payer au département du Doubs la somme qu’il réclame au titre des dispositions susvisées ; qu’il y a lieu, en revanche, de condamner le département du Doubs à verser à Mme B. la somme de 1 000 euros et à chacun des requérants de la requête collective n° 1200594, à l’exception du Comité de Défense de (…) et de M. D., la somme de 150 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté en date du 5 octobre 2011 du préfet du Doubs est annulé.
Article 2 : Le département du Doubs versera à Mme B. la somme de 1 000 euros (mille euros), ainsi que la somme de 150 euros (cent cinquante euros) à chacun des requérants de la requête n° 1200594, à l’exception du Comité de Défense (…) et de M. D., sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le département du Doubs sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié Mme B., l’Association des propriétaires et autres (…), au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et au département du Doubs.