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TA Bordeaux, ORD., 27 février 2012, Société Phone Mobile et M. D., requête numéro 1200673

Citer : Revue générale du droit, 'TA Bordeaux, ORD., 27 février 2012, Société Phone Mobile et M. D., requête numéro 1200673, ' : Revue générale du droit on line, 2012, numéro 13611 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=13611)


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Décision commentée par :
  • Philippe Cossalter, Affaire Dieudonné : un cas d’école (3)


Décision citée par :
  • Philippe Cossalter, Affaire Dieudonné : un cas d’école (3)


Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal le 24 février 2012, présentée pour la SARL PHONE MOBILE, dont le siège est situé 53, Boulevard Winston Churchill, (44800) St Herblain, représentée par son gérant, M. A., et M. D., demeurant … Paris, par Me Jacques Verdier, avocat au barreau d’Aurillac ; les requérants demandent au juge des référés du  tribunal :

1°) d’enjoindre au président du conseil général du département de la Dordogne, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la lettre du 12 octobre 2011, par laquelle il les a informés de la décision de résilier la convention en vue d’un spectacle le 3 avril 2012 à Périgueux ;

2°) d’enjoindre audit conseil général de respecter la convention signée avec la SARL PHONE MOBILE, les 22 août et 6 septembre 2011, et de ne pas faire obstacle à la tenue du spectacle de l’artiste M. D. le 3 avril 2012 dans la salle louée à cet effet ;

3°) de condamner le conseil général de la Dordogne à leur payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la SARL PHONE MOBILE produit dans l’ouest de la France les spectacles de l’artiste D. ; que la société a sollicité à fin de spectacle le centre départemental de la communication de Périgueux, dépendant du conseil général du département de la Dordogne, pour une réservation de salle ; que le gérant a joint au téléphone, en août 2011, une interlocutrice afin de prévoir les modalités du spectacle ; que, par mail du 22 août 2011, la société a confirmé la réservation de la salle pour le 3 avril 2012 ; que, par mail du 23 août 2011, Mme B. du conseil général de la Dordogne a adressé à la société un projet de convention ; que, par courrier du 24 août 2011, le conseil général confirmait le spectacle, demandant le retour signé et complété du contrat et de la fiche technique, accompagnés d’un relevé d’identité bancaire et d’une attestation d’assurance ; que le gérant a renvoyé ces documents signés joignant l’attestation d’assurance ainsi que, par erreur, un chèque de 400 euros ; que ce dernier lui a été retourné le 15 septembre 2011 ; que, par courrier du 12 octobre 2011, le conseil général informait le gérant de la société de ce que, contrairement aux stipulations contractuelles, il n’aurait pas joint l’attestation d’assurance et que, de ce fait, la convention était considérée comme nulle et non avenue ; que, par courrier du 14 octobre 2011, la société a contesté avoir négligé d’adresser l’attestation d’assurance, a produit une seconde attestation et demandé au conseil général de revoir sa position ; que ce dernier maintenait sa position par courrier du 4 novembre 2011, y compris après une ultime tentative des demandeurs du 6 janvier 2012 restée sans réponse ;

– que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie ; que le spectacle a fait l’objet d’une réservation en août 2011 ; que la convention a été signée entre les parties avant d’être dénoncée par le conseil général ; que la société ne peut envisager aucune autre action judiciaire, après les diverses tentatives auprès du département, avant la tenue du spectacle ; que la commercialisation des billets, confiée à la FNAC a commencé et a dû être interrompue compte tenu de la position du  conseil général ; qu’il y a un risque pour le producteur et l’artiste d’avoir à rembourser les réservations des spectateurs ; qu’il y a urgence à raison de la proximité du spectacle ;

– que cette attitude met en cause une liberté fondamentale qui est celle de la liberté d’expression ; que le conseil général se prévaut d’une imperfection contractuelle infondée, sans l’avoir mise en demeure préalablement ; que la motivation véritable du conseil général, au vu des articles de presse reprenant les propos du directeur de cabinet du président de l’institution, ainsi que les déclarations du maire de Périgueux, réside dans le fait de vouloir interdire à l’artiste D. de se produire ; que le soi-disant défaut de production d’une attestation d’assurance n’est qu’un prétexte ; que la volonté d’interdire purement et simplement le spectacle est une atteinte à la liberté d’expression ; que le spectacle ne comporte au demeurant rien qui puisse heurter la morale ou les bonnes mœurs, ni ne viole de quelque manière les dispositions légales protectrices d’individus ou de groupes d’individus ; que cette attitude viole également la liberté du travail ; qu’elle est contraire à l’article 11 de la déclaration des droits de l’homme ainsi qu’à l’article 5 du préambule de la constitution de 1946 ; que la censure est manifeste ;

– que l’attitude du conseil général constitue une violation du contrat; que le déroulement des évènements et le contenu du contrat empêchent la résolution unilatérale ; que le contrat a été signé en bonne et due forme sans qu’il n’y ait eu dissimulation sur la nature du spectacle et l’identité de l’artiste ; qu’il apparaît que les services du conseil général ont feint de ne pas avoir reçu l’attestation d’assurance pour exciper d’un manquement contractuel permettant d’envisager la résolution du contrat ; qu’il apparaît clairement au vu d’un article de Sud-Ouest du 12 octobre 2011, date à laquelle la société n’avait pas encore reçu le courrier rédigé le jour même, que le département a voulu rechercher un vice de forme pour dénoncer la convention et éviter la venue de l’artiste ; que l’article II,1° de la convention ne prévoit pas que l’attestation doive être produite au moment de la réservation de la salle, mais avant le spectacle ; que le défaut d’attestation n’est pas prévu dans les cas limitativement définis pour résilier la convention ; que l’éventuel défaut d’attestation d’assurance 7 mois avant le spectacle ne constitue en aucun cas un motif sérieux, ni un motif d’ordre public ;

– que l’atteinte à une liberté publique est grave et manifeste ; que cette attitude est l’expression d’une volonté de bannir et d’ostraciser ; que l’artiste a été confronté à la même attitude à Bruxelles ; que le Conseil d’Etat lui a donné raison ; que le maire de La Rochelle a entendu également interdire son spectacle prévu le 17 avril 2009 ; que le tribunal administratif de Poitiers lui a donné tort ; qu’il en va de même pour le maire d’Orvault : le tribunal administratif ayant suspendu la décision de ne pas honorer la convention a été confirmé par le Conseil d’Etat par ordonnance du 4 février 2010 ;

Vu le mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal le 26 février 2012, présenté pour le département de la Dordogne, dont le siège est situé Hôtel du département, 2, rue Paul Louis Courier, (24019) Périgueux, représenté par son président, par Me Zoulikha Chergui, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu’il dispose de la propriété et de la gestion d’un immeuble à Périgueux, dénommé « Centre départemental de la communication », réservé aux manifestations culturelles et artistiques ; que la mise à disposition de cette salle est soumise à certaines conditions prévues par une convention à laquelle les organisateurs doivent satisfaire ; que courant août 2011, le gérant de la SARL PHONE MOBILE a  pris contact avec le service chargé de la gestion de cette salle pour la réserver en vue d’un spectacle comique prévu le 3 avril 2012 ; que les documents ont été adressés par les services par voie électronique et par courrier du 24 août 2011, indiquant notamment qu’il fallait faire parvenir une attestation d’assurance conformément au paragraphe II de la convention ; que la convention régularisée a été renvoyée par la société le 6 septembre 2011 ; que le service a constaté que la société avait omis d’envoyer l’attestation d’assurance, ce que relevait le directeur général du département par courrier du 12 octobre 2011 en indiquant que c’était contraire à la convention ; que le gérant de la société a contesté ne pas avoir envoyé cette pièce et en a adressé une copie qui n’était ni datée ni signée ; que le directeur général a confirmé sa position le 4 novembre 2011 ; que la société a réitéré sa demande le 6 janvier 2012 ;

– que l’urgence invoquée n’est  pas constituée ; que la résiliation a été décidée le 12 octobre 2011 et été confirmée le 4 novembre 2011 ; qu’il appartenait à la société de saisir le tribunal d’une requête au fond, ce qui lui aurait permis de poursuivre ou non la commercialisation et la promotion du spectacle ; que la décision prise il y a quatre mois ne porte pas une atteinte immédiate et grave à quelque liberté que ce soit, n’étant entachée d’aucune illégalité ; que les jurisprudences citées ne sont pas topiques, le juge ayant eu à connaître de décisions prises seulement quelques jours avant la saisine ; qu’il s’agit d’une résiliation de contrat intervenue le 12 octobre 2011 pour une réservation au 3 avril 2012 ; qu’il ne s’agit pas d’une interdiction de spectacle ; qu’il apparaît que la société a continué de commercialiser son spectacle alors que la résiliation était intervenue ;

– qu’en ce qui concerne l’atteinte manifestement illégale à une liberté, les jurisprudences citées concernent des interdictions de se produire ou des annulations de spectacles précédemment autorisés sur le fondement des troubles à l’ordre public ; que, dans le cas d’espèce, la réservation a été annulée six mois à l’avance, permettant à l’organisateur et à l’artiste de trouver un autre lieu ; que l’annulation se fonde essentiellement sur les stipulations de la convention et sur les exigences de production de pièces nécessaires à la confirmation du contrat ; que le gérant prétend à tort avoir adressé l’attestation dès le 24 août 2011, mais la pièce produite par la société a été adressée le 14 octobre 2011 ; qu’elle n’est ni datée ni signée ; que l’autre pièce produite ne comporte pas les mêmes références et n’est datée que du 9 novembre 2011 ; que la société n’a pas davantage joint d’attestation d’assurance à son courrier du 6 janvier 2012 ; que la société requérante n’a pas satisfait aux conditions du contrat ; qu’aux termes de son point IV, la convention peut être dénoncée pour des motifs sérieux tenant au bon fonctionnement du service ; qu’une attestation d’assurance confirme le respect des conditions de sécurité ; que la société, au vu de sa licence temporaire d’entrepreneur, n’était pas en mesure de produire une assurance en qualité d’organisateur de spectacle le 24 octobre 2011 ; qu’aucune assurance ne peut être délivrée à quiconque n’est pas dûment habilité par ses statuts à exercer l’activité dont il demande la couverture ; que c’est la raison pour laquelle cette attestation est exigée à la signature et non, comme le prétend la société, au moment où l’organisateur serait en mesure de la produire ; que l’interprétation médiatique que les requérants font de la décision ne les exonèrent pas du respect de leurs obligations contractuelles ;

Vu le mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal le 27 février 2012, présenté pour la SARL PHONE MOBILE et M. D., tendant aux mêmes conclusions par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens :

– quel que soit le cas de figure, la présentation de la requête trois mois ou trois jours avant le spectacle relève de la même urgence puisque le producteur ou l’artiste n’ont pas d’autre solution ; que la société est bien assurée et produit les spectacles de l’artiste ; que sa licence est de trois ans et renouvelle la licence d’entrepreneur occasionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Vu la Constitution, notamment son préambule ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2011, par laquelle le président du tribunal a désigné M. Dronneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir, à l’audience publique du 27 février 2012, les parties ayant été régulièrement convoquées, donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Chergui, pour le département de la Dordogne ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…)  » ;

Considérant  que le département de la Dordogne a répondu favorablement, le 24 août 2011, à une demande de réservation du centre départemental de la communication, adressée par M. A., gérant de la SARL PHONE MOBILE, en vue de la tenue d’un spectacle le 3 avril 2012, en lui transmettant un projet de convention et une fiche technique – documents à compléter et à signer – et en lui demandant de faire parvenir une attestation d’assurance conformément à l’article II du projet de convention ; qu’au vu du dossier transmis le 6 septembre 2012 par la SARL PHONE MOBILE, le département de la Dordogne a relevé, par courrier du 12 octobre 2011, que l’absence de présentation de l’attestation d’assurance rendait caduque la convention de location qui devait être « considérée nulle et non avenue au motif que l’ensemble des pièces demandées n’a pas été fourni par le demandeur » ; que la SARL PHONE MOBILE ayant contesté, par courrier du 14 octobre 2011, ne pas avoir produit l’attestation litigieuse et demandé au département de revoir sa position au vu d’une nouvelle copie de ladite attestation, ce dernier a confirmé sa décision, par lettre du 4 novembre 2011, en relevant que le document produit tardivement n’était ni daté ni signé ; qu’une nouvelle demande de la SARL PHONE MOBILE, en date  du 6 janvier 2012, étant restée sans réponse, ladite société et M. D. ont saisi le juge des référés du tribunal sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative en demandant la suspension de la décision du 12 octobre 2011, pour atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression et à celle du travail ;

Sur la suspension de la décision du 12 octobre 2011 :

Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que la convention de location du centre départemental de la communication – comprenant une salle de spectacle de 582 places – a été signée par le directeur général du département de la Dordogne le 22 août 2011 et contresignée par la SARL PHONE MOBILE  le 6 septembre 2011 ; que si le département de la Dordogne soutient qu’il ignorait alors que cette société produisait les spectacles de M. D., il ne conteste pas son authenticité ni n’établit un vice du consentement ; que s’il fait valoir que l’attestation d’assurance devait être produite à la signature de la convention, puisque devant être annexée à celle-ci, et que son défaut constituait une condition d’inexécution lui permettant de la résilier – selon les stipulation de son paragraphe IV, « pour des motifs sérieux tenant au bon fonctionnement du service public » -, l’article II de la même convention ne faisait obligation au cocontractant de souscrire une police d’assurance que « préalablement à l’utilisation des locaux », sans précision de date ; que ladite convention n’était pas signée sous condition suspensive de la production de ce document ; que l’interprétation du département est au demeurant en contradiction avec sa signature, donnée le 22 août 2011, alors même que, selon ses dires, il n’avait pas reçu l’attestation litigieuse ; qu’il résulte de l’instruction que la SARL PHONE MOBILE disposait alors d’une police d’assurance, valable du 1er février 2011 au 31 janvier 2012 ; que quand bien même l’assureur ne l’a attesté que le 9 novembre 2011, cette circonstance – qui ne peut que difficilement être assimilée à un motif sérieux tenant au bon fonctionnement du service au sens des stipulations du paragraphe IV – ne permettait pas au département de résilier le contrat conclu et ainsi empêcher la tenue du spectacle programmé le 3 avril 2012 ;

Considérant, en second lieu, qu’il résulte également de l’instruction que la résiliation est intervenue à un moment où la venue annoncée de M. DIEUDONNE à Périgueux a suscité des réactions politiques défavorables, dont la presse s’est fait l’écho, et des déclarations prêtées au directeur de cabinet du président du conseil général, selon lesquelles le département cherchait à se récuser au prétexte d’un vice de forme de ladite convention ; que si, lors de l’audience, le département de la Dordogne a entendu opposer un démenti tardif à ces allégations, il demeure que la résiliation a coïncidé avec l’annonce de la venue de M. DIEUDONNE et les réactions qu’elle a provoquées ; que, dans ces conditions, la rétractation du département de la Dordogne, qui revient à interdire le spectacle, constitue une atteinte grave à la liberté d’expression ; que le motif invoqué par le département ne pouvant être sérieusement regardé comme de nature à la justifier, cette atteinte est manifestement illégale ;

Considérant que, compte tenu de la gravité de cette atteinte, qui empêche la tenue du spectacle prévu le 3 avril prochain, alors que ses organisateurs avaient ouvert une campagne de réservation, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie ; que, par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de la décision du 12 octobre 2011 ;

Sur l’injonction :

 Considérant qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte ; que, si ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, il en va autrement lorsque, comme en l’espèce, aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte ; que, dès lors, il y a lieu d’enjoindre au président du conseil général du département de la Dordogne de respecter la convention de location du centre départemental de la communication, afin de permettre la tenue du spectacle de l’artiste DIEUDONNE ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le département de la Dordogne à payer à la SARL PHONE MOBILE  et à M. D.  ensemble une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

                                                                 O R D O N N E :

Article 1er : L’exécution de la décision du 12 octobre 2011 est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au président du conseil général du département de la Dordogne de respecter la convention de location du centre départemental de la communication afin de permettre la tenue du spectacle de l’artiste DIEUDONNE le 3 avril 2012.

Article 3 : Le département de la Dordogne versera à la SARL PHONE MOBILE et à M. D. ensemble une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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