REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES, enregistré le 24 février 2011 ;
Le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0901128 du 28 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision verbale par laquelle le chef d’établissement du centre de détention d’Ecrouves a affecté M. B en régime différencié de détention à compter du 19 mai 2009 ;
2°) de rejeter la requête de première instance de M. A ;
Il soutient que :
– la décision attaquée ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
– l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce, car la mesure de placement en régime différencié n’entre dans aucun des cas définis à l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; elle est prise par une commission pluridisciplinaire présidée par un membre de la direction, au vu des observations écrites du personnel de surveillance sur le comportement du détenu ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été notifiée à M. A et au centre de détention d’Ecrouves ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 janvier 2012 :
– le rapport de M. Favret, premier conseiller,
– et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ;
Considérant que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES demande l’annulation du jugement du 28 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision verbale par laquelle le chef d’établissement du centre de détention d’Ecrouves a affecté M. A en régime différencié de détention, secteur dit portes fermées , à compter du 19 mai 2009 ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que, par sa nature et par ses effets sur ses conditions de détention, notamment au regard de l’objectif de réinsertion sociale, la décision par laquelle un détenu est placé en régime différencié dit portes fermées , alors même qu’elle n’a pas de caractère disciplinaire ou de sanction et n’affecte pas ses droits d’accès à une formation professionnelle, à un travail rémunéré, aux activités physiques et sportives et à la promenade, constitue une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; que c’est ainsi à bon droit que le tribunal a écarté la fin de non-recevoir opposée par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES tirée de ce que la décision attaquée serait une mesure d’ordre intérieur ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Considérant qu’aux termes de l’article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (…) n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) / Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. / (…) ; qu’aux termes de l’article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / – infligent une sanction ; / – subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / (…) – refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public. ; qu’eu égard à sa nature et à ses effets, la décision par laquelle le directeur d’un centre de détention affecte temporairement un détenu en régime différencié dit portes fermées n’entre dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, elle n’entre pas dans le champ d’application de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le Tribunal administratif de Nancy s’est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 pour annuler la décision verbale par laquelle le chef d’établissement du centre de détention d’Ecrouves a affecté M. A en régime différencié de détention, secteur portes fermées , à compter du 19 mai 2009 ;
Considérant, toutefois, qu’il appartient à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Nancy ;
Considérant qu’ainsi qu’il a été dit plus haut, la décision par laquelle le directeur du centre de détention affecte temporairement un détenu en régime différencié dans un secteur de détention dit portes fermées n’entre dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l’article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen de M. A tiré de ce que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 doit être écarté ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision verbale par laquelle le chef d’établissement du centre de détention d’Ecrouves a affecté M. A en régime différencié de détention, secteur portes fermées , à compter du 19 mai 2009 ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0901128 du 28 décembre 2010 du Tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : La demande de première instance de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES, à M. Ali A et au centre de détention d’Ecrouves.