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TA Lille, 13 février 2017, Association secours catholique, requête numéro 1701245

Citer : Revue générale du droit, 'TA Lille, 13 février 2017, Association secours catholique, requête numéro 1701245, ' : Revue générale du droit on line, 2017, numéro 64822 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=64822)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Deuxième Partie – Chapitre 2 – Section 1


Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9, 10 et 13 février 2017, l’association
Secours Catholique, représentée par Me Crusoé, demande au juge des référés, sur le fondement
des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commune de Calais a procédé
à la pose d’une benne à matériaux devant l’accès des véhicules desservant les locaux de
l’association, situés au 39 rue de Moscou sur le territoire de la commune, ainsi que de l’arrêté du
8 février 2017 par lequel le maire de Calais a restreint temporairement la circulation et interdit
les stationnement au droit de la benne et autorisé l’occupation du domaine public communal par
celle-ci jusqu’au 24 février 2017 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Calais d’enlever la benne à matériaux ainsi que tous
obstacles placés sur la chaussée de la rue de Moscou de nature à empêcher la desserte de sa
propriété au 39 rue de Moscou ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 1 824,09 euros en application
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association soutient que :
– la condition d’urgence est établie dès lors que la pose de la benne à matériaux fait
obstacle à la desserte de ses locaux pour les véhicules de secours et les engins de lutte contre les
incendies ; elle fait également obstacle à la livraison de structures modulaires sur la propriété de
l’association qui doivent lui permettre, conformément à son objet statutaire, de faire face à une
situation d’urgence sanitaire sur le territoire de la commune ; au contraire, aucun motif d’intérêt
public ne s’attache au maintien des effets des décisions litigieuses ;
– les décisions litigieuses portent une atteinte grave et manifestement illégale aux
libertés fondamentales que sont le droit de propriété et la liberté d’aller et de venir, lesquelles
impliquent que leur titulaire puisse bénéficier d’aisances de voirie permettant l’accès de sa
propriété ainsi que sa desserte dans des conditions, sans restrictions excessives, permettant une
circulation des piétons et des véhicules ; la pose de la benne à matériaux devant l’accès de la
propriété de l’association fait obstacle à sa desserte pour des véhicules ; ces décisions ne sont
justifiées par aucun motif lié à la circulation sur la voirie ou la gestion du domaine public
communal, lesquels motifs ne peuvent au demeurant légalement permettre d’empêcher l’accès à
une propriété ; au contraire ces décisions reposent sur un motif étranger à ceux qui peuvent
légalement être poursuivis par l’autorité communale en qualité de gestionnaire de son domaine
public ou de titulaire du pouvoir de police générale ;
– les décisions litigieuses portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté
fondamentale que constitue le droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants ;
elles ont pour effet, en faisant obstacle à l’accès à la propriété de l’association, d’empêcher la
livraison d’une structure modulaire qui doit permettre d’organiser un service d’hygiène, ainsi que
l’approvisionnement en vêtements et denrées alimentaires, lesquelles participent à la mission
statutaire de l’association Secours Catholique qui vient en aide aux personnes qui se trouvent, sur
le territoire de la commune, dans des conditions de dénuement extrême.
Le président du tribunal a désigné Mme Vrignon, vice-président, pour statuer sur les
demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le 13 février 2017 à 10h00 :
– le rapport de Mme Vrignon, juge des référés ;
– les observations de Me Crusoé, représentant l’association Secours Catholique ; il
insiste sur le contexte de retour de migrants, depuis les centres d’accueil et d’orientation vers
lesquels ils ont été évacués lors du démantèlement de la « jungle » ou primo arrivants, souhaitant
passer au Royaume-Uni, qui sont dans des conditions de dénuement extrême ; ces personnes
demandent en particulier à pouvoir prendre une douche ; deux cas de gale et un cas
d’impétigo ont déjà été recensés ; une réunion a eu lieu le 30 janvier dernier avec le ministre de
l’intérieur à ce sujet mais rien n’a été décidé ; le Secours Catholique s’est alors orienté vers la
commune, pour demander la mise en place d’un service de distribution de repas, mais il s’est
heurté au refus du maire ; dans une telle urgence sanitaire, le secours catholique a pris sur lui de
dégager des solutions ; l’urgence est avérée au regard de l’impossibilité pour les engins de
secours et les véhicules utilitaires d’accéder à cette partie de la propriété privée du Secours
Catholique ; elle est également avérée au regard de la nécessité de secourir les personnes qu’il
n’a pas été possible d’orienter vers les structures existantes à Saint-Omer, pour les mineurs, et à
Lille pour les majeurs qui sont demandeurs d’asile ; le Secours Catholique doit pallier, pour ces
personnes, les insuffisances de l’administration ; sur le fond, l’installation des modulaires
respecte les dispositions de l’article L. 421-5 et de l’article R. 421-5 du code de l’urbanisme,
s’agissant d’installations provisoires pour lesquelles aucune autorisation n’est requise ; les
modulaires sont en effet installés pour une période de trois mois, le temps qu’une solution soit
trouvée avec les pouvoirs publics, s’agissant d’une mission qui est la leur ; à l’issue de ce délai,
si rien n’a été fait, le Secours Catholique se réserve le droit de saisir les juridictions compétentes
pour obtenir l’ouverture d’un service d’accueil, et notamment d’un service de douches, sur le
territoire de la commune de Calais ; il n’existe aucune justification légale à la pose de la benne
en cause, qui n’a aucun lien avec un supposé entretien de la voirie ;
– les observations de Me Balaÿ, pour la commune de Calais, qui insiste sur le fait que
les pouvoirs publics ne sont pas passifs, contrairement à ce que soutient le Secours Catholique ;
il y a un accord sur le constat, mais pas sur les solutions ; la commune doit aussi se préoccuper
de l’ordre public et de l’intérêt des calaisiens ; la politique actuelle est de faire fonctionner la
solidarité nationale sur l’ensemble du territoire et d’empêcher la formation, à Calais, d’un
nouveau « point de fixation » ; des actions sont menées pour aider les migrants dans le cadre
d’une demande d’asile ou pour acheminer les mineurs vers Saint-Omer ; l’urgence n’est pas
avérée dès lors que d’autres accès, notamment un « accès véhicules » existent, ; tous les
bâtiments appartenant au Secours Catholique sont situés au droit de la voie publique, ce qui
permet l’intervention des secours ; l’urgence sanitaire n’est par ailleurs pas avérée, compte tenu
des dispositifs existants dont il a déjà été question ; en tout état de cause, les baraquements déjà
installées accueillent les douches, le troisième baraquement ne devant abriter qu’une salle
d’attente ; l’installation de ces baraquements est illégale, à défaut d’autorisation d’urbanisme,
s’agissant de constructions qui ne peuvent pas, au regard de leur destination, être regardées
comme temporaires, et pour non respect des règles du Plan local d’urbanisme ; en tout état de
cause, à supposer que l’exception prévue par le code de l’urbanisme puisse trouver à s’appliquer,
le délai maximal au-delà duquel les constructions pourraient être légalement implantées serait
non pas de trois mois mais de 15 jours, conformément aux dispositions de l’article R. 421-7 du
code de l’urbanisme ; enfin, la limitation de la liberté d’aller et de venir dont le Secours
Catholique se plaint est partielle, plusieurs autres accès existent pour les piétons et les véhicules ;
à ce titre, le droit de chacun d’accéder à la voie publique n’est pas illimité.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Une note en délibéré présentée par la commune de Calais a été enregistrée le 13 février
2017 à 14h20.

Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice
administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une
demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures
nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit
public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans
l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés
se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Sauf dispositions législatives contraires, les riverains d’une voie publique ont le droit
d’accéder librement à leur propriété et, notamment, d’entrer et de sortir des immeubles à pied ou
avec un véhicule. Dans le cas d’une voie communale, le maire ne peut refuser d’accorder un tel
accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la
conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie
publique.
3. Par un arrêté du 8 février 2017, le maire de Calais a autorisé ses services à occuper le
domaine public communal pour poser une benne à matériaux rue de Moscou, du 8 au 24 février
2017. Il résulte de l’instruction que ladite benne a été installée devant l’un des accès desservant
des locaux appartenant au Secours Catholique, au 39 rue de Moscou. Il résulte également de
l’instruction, et notamment des déclarations faites par le maire de Calais dans la presse, que
l’objet de cette installation n’était pas la réalisation, par les services de la commune, de travaux
d’entretien de la voie publique, mais d’empêcher l’accès d’un camion transportant une
construction modulaire destinée à compléter un dispositif de douches à destination des migrants
de retour ou nouvellement présents sur le territoire de la commune, dont le Secours Catholique
indique qu’il est mis en place à titre provisoire le temps que des solutions pérennes soient
trouvées avec l’Etat et la commune. La mise en place de la benne litigieuse, dans le cadre d’une
autorisation d’occupation du domaine public accordée par la commune à ses propres services,
n’est donc pas justifiée par un motif tiré des nécessités de la conservation du domaine public ou
de l’entretien de la voie. En faisant procéder à son installation, alors qu’il lui appartenait, s’il
estimait que la mise en place des constructions modulaires contrevenait aux règles d’urbanisme
en vigueur, après avoir dressé un procès-verbal d’infraction et l’avoir transmis au procureur de la
République, d’ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux et, le cas échéant, de prendre
les mesures de coercition nécessaires pour en assurer l’application immédiate, conformément
aux dispositions de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, et en empêchant ainsi l’accès de
tout véhicule à une partie du terrain dont le Secours Catholique est propriétaire, le maire de
Calais a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété. Compte tenu de
la nature et de la particulière gravité de cette illégalité, qui procède d’un détournement de
pouvoir, et alors même qu’il apparaît que le Secours Catholique n’est pas privé de tout accès à
ses locaux, qui sont desservis par deux autres accès, pour les piétons et les véhicules, la mise en
place de la benne, qui a au demeurant pour effet de rendre plus difficile voire plus dangereuse la
circulation des piétons et des véhicules sur la voie publique, constitue une situation d’urgence
justifiant que le juge administratif des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il y a lieu, par suite, d’ordonner à la commune de Calais de faire procéder à
l’enlèvement de la benne et de tous les autres obstacles placés devant l’accès aux locaux du
Secours Catholique situés au 39 rue de Moscou, sur son territoire, dans un délai de 24 heures à
compter de la notification de la présente décision.
5. Il y a également lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la
commune le versement au Secours Catholique de la somme de cinq cents euros sur le fondement
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la commune de Calais de faire procéder à l’enlèvement de
la benne et de tous les autres obstacles placés sur la chaussée devant l’accès des locaux du
Secours Catholique au 39 rue de Moscou, sur son territoire, dans un délai de vingt-quatre heures
à compter de la notification de la présente décision.
Article 2 : La commune de Calais versera au Secours Catholique la somme de cinq
cents (500) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Secours Catholique et à
la commune de Calais.
Lille, le 13 février 2017.
Le juge des référés,
signé
C. VRIGNON
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à
tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les
parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

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Revue générale du droit est un site de la Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre


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