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TA Lyon, ORD., 4 février 2004, M. D. et Société Bonnie Productions, requête numéro 0400521

Citer : Revue générale du droit, 'TA Lyon, ORD., 4 février 2004, M. D. et Société Bonnie Productions, requête numéro 0400521, ' : Revue générale du droit on line, 2004, numéro 13632 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=13632)


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Décision commentée par :
  • Philippe Cossalter, Affaire Dieudonné : un cas d’école (3)


Décision citée par :
  • Philippe Cossalter, Affaire Dieudonné : un cas d’école (3)


LA DEMANDE

Monsieur D. et la société BONNIE PRODUCTIONS ont saisi le tribunal administratif d’une requête présentée par Maître ROUX, avocat au barreau de Montpellier, enregistrée au greffe le 3 février 2004, sous le n° 0400521 ;

Monsieur D. et la société BONNIE PRODUCTIONS demandent :

 – d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du maire de Lyon annulant la représentation du spectacle « Le divorce de Patrick », programmé le jeudi 5 février 2004, à 20 h 30, à la Bourse du travail,

 – de condamner la commune de Lyon au paiement de la somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les requérants font valoir qu’ils n’ont pas reçu la décision contestée, mais un courrier du chef du cabinet du maire, du 3 février 2004, informant de cette décision, prise en raison du risque de trouble à l’ordre public ; que l’urgence ne fait aucun doute en raison de la date du spectacle et des conséquences financières en perte de revenus ; qu’il y a atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales, car la décision est entachée de violation de la légalité, d’erreur manifeste d’appréciation et d’absence de toute motivation vraisemblable ; que les libertés d’opinion et d’expression, la liberté de réunion des spectateurs et le droit d’entreprendre sont l’objet d’une atteinte grave ; qu’aucun fait précis concernant l’ordre public n’est mentionné, le maire de Lyon ne justifiant pas sa décision au regard du spectacle, mais sur la présence du requérant et le seul exercice de sa profession ; qu’il s’agit d’une décision de censure d’un humoriste, une erreur manifeste d’appréciation entachant la décision litigieuse, dès lors que de précédents spectacles, dans de grandes villes comme Lille, n’ont donné lieu à aucun trouble.

L’AUDIENCE

 Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique qui a eu lieu le 4 février 2004 ;

 A cette audience, après lecture de son rapport par le juge des référés, ont été entendues les observations de :

 – Maître ROUX, représentant Monsieur D. et la société BONNIE PRODUCTIONS, lequel développe les conclusions de la requête, indique que les juridictions européennes ont consacré la liberté d’expression artistique, même choquante, car nécessaire à la diversité des opinions, qu’il n’est pas démontré l’absence de forces de police suffisantes pour répondre aux nécessités de l’ordre public et demande qu’il soit enjoint à la commune de donner à la présente décision toute la publicité nécessaire,

 – Maître COTTIN, représentant la ville de Lyon, lequel conclut au rejet de la requête, en raison du trouble à l’ordre public,

 – Monsieur D., requérant, lequel indique qu’ayant charge de famille, il souhaite exercer son métier pour éviter d’affronter une situation difficile.

LA DÉCISION

Après avoir examiné la requête, la décision attaquée et vu le code de justice administrative ;

 Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ;

 Considérant que la liberté d’entreprendre, consistant en l’espèce, pour un artiste et une société de production, à organiser un spectacle humoristique, est une liberté fondamentale s’exerçant conformément aux prescriptions qui lui sont légalement imposées ; que l’urgence à suspendre est établie, au regard de la date du spectacle concerné, pour lequel l’essentiel des billets disponibles a déjà été acheté ;

 Considérant qu’il résulte des débats de l’audience que pour prononcer l’interdiction du spectacle en cause, le maire de Lyon s’est fondé sur le risque qu’il présentait pour l’ordre public, en raison d’un certain climat, Monsieur D. ayant auparavant joué un sketch à la télévision mettant en scène un rabbin au comportement nazi, une chanteuse israélienne ayant été victime d’injures raciales lors d’un récent spectacle à Macon, et une pétition d’environ 1 300 personnes qui s’opposent à la tenue du spectacle lui étant parvenue ;

 Mais considérant qu’en l’absence de circonstances particulières à la ville de Lyon, à l’exception de la pétition précitée, dont il n’est pas soutenu qu’elle proviendrait d’éléments réputés pour leur volonté et leur capacité à troubler l’ordre public, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des précisions apportées au cours de l’audience, que la tenue du spectacle litigieux présenterait pour l’ordre public des dangers auxquels l’autorité compétente ne serait pas en mesure de faire face par des mesures appropriées ; que par suite, en raison de l’atteinte grave et manifestement illégale portée à la liberté fondamentale en cause, les requérants sont fondés à demander au juge des référés, en application des dispositions susvisées, la suspension de la décision du 3 février 2004 ;

 Considérant que les requérants demandent à ce qu’il soit enjoint à la ville de Lyon d’assurer la publicité de la présente décision, par tous les moyens nécessaires ; qu’aucune disposition n’autorise la juridiction administrative à prononcer une telle injonction, laquelle, en tout état de cause, n’est pas nécessaire à la sauvegarde de la liberté fondamentale concernée ;

 Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la ville de Lyon à payer à Monsieur D. et à la société BONNIE PRODUCTIONS, la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

le juge des référés ordonne :

 Article 1er : L’exécution de la lettre du 3 février 2004, par laquelle le chef de cabinet du maire de Lyon informe l’organisateur du spectacle Dieudonné de la décision du maire de Lyon de ne pas autoriser cette manifestation, est suspendue.

 Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

 Article 3 : La ville de Lyon est condamnée à payer à Monsieur D. et à la société BONNIE PRODUCTIONS, la somme de 1 200 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

 Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée conformément aux dispositions de l’article R. 522-12 du code de justice administrative.

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