TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N° 1405625
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M. D.,
LIGUE DES DROITS DE L’HOMME
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M. Verguet
Rapporteur
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M. Myara
Rapporteur public
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Audience du 30 juin 2015
Lecture du 16 juillet 2015
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montpellier
(5ème chambre)
01-01-05-02-01
01-04-03-07-02
21
26-03-11
C
Vu la requête, enregistrée sous le numéro 1405625 au greffe du tribunal le 10 décembre 2014, présentée pour M. D., demeurant et pour l’association « la Ligue des droits de l’Homme », dont le siège est 138, rue Mercadet à Paris (75018), représentée par son président, par Me Mazas ; M. D. et l’association « la Ligue des droits de l’Homme » demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision d’installer une crèche de la nativité dans le hall de l’hôtel de ville de Béziers ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Béziers la somme de 1 000 euros en faveur de M. D. en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ils soutiennent que :
– la décision contestée a été prise en violation directe de l’interdiction d’élever ou d’apposer un signe ou emblème religieux sur les monuments public ou en quelque emplacement public que ce soit, prévue à l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905, et en méconnaissance des principes de liberté de conscience et de neutralité du service public ;
– cette décision, dès lors qu’elle entraîne une dépense relative à l’exercice d’un culte imputée sur le budget de la commune, méconnaît en outre les dispositions de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe du tribunal le 19 février 2015, présenté pour la commune de Béziers, représentée par son maire, par Me Hiault Spitzer de la SCP d’avocats Juris Excell, qui conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à leur condamnation aux entiers dépens ;
elle fait valoir que les conclusions de la requête sont devenues sans objet dès lors que la crèche a été enlevée ; que la requête est irrecevable en l’absence de décision faisant grief ; que la requête est irrecevable en raison du défaut d’intérêt à agir de l’association « la Ligue des droits de l’Homme » et de M. D. ; que les moyens de légalité interne invoqués par les requérants ne sont pas fondés ;
Vu l’avis émis le 7 avril 2015 par l’Observatoire de la laïcité, en application de l’article R.625-3 du code de justice administrative, communiqué aux parties le 15 avril 2015 ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe du tribunal le 4 juin 2015, présenté pour M. D. et l’association « la Ligue des droits de l’Homme », par Me Mazas, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire en production de pièces, enregistré au greffe du tribunal le 22 juin 2015, présenté pour la commune de Béziers, par Me Hiault Spitzer de la SCP d’avocats Juris Excell ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son Préambule et son article 1er ;
Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 625-3 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 juin 2015 :
– le rapport de M. Verguet, rapporteur ;
– les conclusions de M. Myara, rapporteur public ;
– et les observations de Me Mazas, représentant M. D. et l’association « la Ligue des droits de l’Homme », et de Me Hiault Spitzer, représentant la commune de Béziers ;
1. Considérant que M. D. et l’association « la Ligue des droits de l’Homme » demandent l’annulation, pour excès de pouvoir, de la décision d’installer une crèche de la nativité dans le hall de l’hôtel de ville de Béziers ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par la commune de Béziers :
2. Considérant que la décision contestée n’a pas été retirée par l’autorité compétente ; qu’elle a reçu exécution du 1er décembre 2014 au 6 janvier 2015 ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la commune de Béziers, la circonstance qu’elle a cessé de produire des effets à compter de l’enlèvement de la crèche ne rend pas sans objet les conclusions de la requête ; que les conclusions tendant à ce que le tribunal décide qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci doivent, par suite, être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la Constitution : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. (…) » ; que selon l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. » ; que les articles 1er et 28 de la loi du 9 décembre 1905 disposent : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public. » et « Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions. » ; qu’il résulte des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de cette loi que l’interdiction prévue à l’article 28 concerne les objets symbolisant la revendication d’opinions religieuses ;
4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la crèche de la nativité sur laquelle porte la décision contestée est constituée de sujets représentant Marie et Joseph accompagnés de bergers à côté de la couche de l’enfant Jésus ; qu’une telle crèche constitue l’exacte reproduction figurative de la scène de la naissance de Jésus de Nazareth, telle qu’elle est décrite dans l’évangile selon Luc ; qu’ainsi elle a une signification religieuse parmi la pluralité de significations qu’elle est susceptible de revêtir ; que, cependant, l’installation de cette crèche dans l’hôtel de ville a constamment été présentée, que ce soit auprès du conseil municipal, du préfet ou du public, comme une exposition s’inscrivant dans le cadre d’animations culturelles organisées à l’occasion des fêtes de Noël dans le cœur de ville, sans qu’aucun élément du dossier ne vienne révéler une intention différente et/ou la manifestation d’une préférence pour les personnes de confession chrétienne, au détriment du reste de la population ; qu’ainsi, dans les circonstances de l’espèce, l’installation de cette crèche ne peut être regardée comme ayant le caractère d’une présentation revendiquée de symboles de la religion chrétienne ; que, par suite, elle n’entre pas dans le champ de l’interdiction posée par l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 alors même qu’elle ne se rattache pas à un particularisme local ; que dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à invoquer la méconnaissance de cet article, ni la méconnaissance du principe de liberté de conscience ou du principe de neutralité du service public ;
5. Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l’Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes. (…) » ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui a été précédemment exposé au point 4 que l’acquisition par la commune de Béziers, auprès d’un antiquaire, de sujets de crèches anciens en stuc restaurés, au prix de six cent soixante euros toutes taxes comprises, ne constitue pas le financement d’un projet ou d’une activité présentant un caractère cultuel ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 2 de la loi de 1905 ;
7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Béziers, que M. D. et l’association « la Ligue des droits de l’Homme » ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision contestée ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que la présente instance ne comportant pas de dépens, les conclusions de la commune de Béziers tendant à ce que ceux-ci soient mis à la charge de M. D. et l’association « la Ligue des droits de l’Homme » sont sans objet ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions mentionnées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Béziers, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D. et l’association « la Ligue des droits de l’Homme » demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
10. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Béziers tendant à l’application des dispositions de cet article ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D. et de l’association « la Ligue des droits de l’Homme » est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Béziers en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D., à l’association « la Ligue des droits de l’Homme » et à la commune de Béziers.
Délibéré à l’audience du 30 juin 2015 à laquelle siégeaient :
– Mme Hardy, président,
– M. Verguet, premier conseiller,
– M. Rouquette, premier conseiller ;
Lu en audience publique le 16 juillet 2015.
Le rapporteur,
Signé
H. VERGUET Le président,
Signé
M. HARDY
Le greffier,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 juillet 2015
Le greffier,
N. PAULET
N° 1405625