• Accueil
  • Manuels et thèses
    • La protection des droits fondamentaux en France, 2ème édition
    • Droit administratif français, 6ème édition
    • Contentieux administratif, 3ème édition
    • Science politique, 2ème édition
    • Droit public allemand
    • Le principe de séparation des pouvoirs en droit allemand
  • Chroniques
    • Archives
      • Matière pénale
      • Responsabilité médicale
      • Droit des affaires
      • Droit constitutionnel
      • Droit civil
      • Droit et culture populaire
    • Droit administratif français et comparé
    • Droit de l’Union
    • Droit public économique et contrats publics
    • Droit des libertés
    • Contentieux administratif
    • Informatique juridique
    • Droit public financier
  • Revues archivées
    • Bulletin juridique des collectivités locales
    • Droit 21
    • Jurisprudence Clef
    • Scientia Juris
  • Colloques
    • 5 mai 2021 : L’UE et ses Etats membres, entre identité et souveraineté
    • 17-18 octobre 2019 : La révision des lois bioéthiques
    • 12 avril 2019 : L’actualité des thèses en droit public comparé
    • 31 janvier 2019 : Autonomie locale et QPC
    • 12 et 13 avril 2018: Les algorithmes publics
    • 30 mars 2018 : L’open data, une évolution juridique ?
    • 8 février 2018 : La nouvelle doctrine du contrôle de proportionnalité : conférence-débat
    • 15 septembre 2017 : La réforme
    • 3 avril 2015 : La guerre des juges aura-t-elle lieu ?
    • 30 octobre 2014 : La dignité de la personne humaine : conférence-débat
    • 27 juin 2014 : Le crowdfunding
    • 11 octobre 2013 : La coopération transfrontalière
  • Rééditions
    • Léon Duguit
      • Les transformations du droit public
      • Souveraineté et liberté
    • Maurice Hauriou : note d’arrêts
    • Édouard Laferrière
    • Otto Mayer
  • Twitter

Revue générale du droit

  • Organes scientifiques de la revue
  • Charte éditoriale
  • Soumettre une publication
  • Mentions légales
You are here: Home / decisions / TA Montpellier, 19 décembre 2014, M.D. et Association Ligue des droits de l’homme, requête numéro 1405626

TA Montpellier, 19 décembre 2014, M.D. et Association Ligue des droits de l’homme, requête numéro 1405626

Citer : Revue générale du droit, 'TA Montpellier, 19 décembre 2014, M.D. et Association Ligue des droits de l’homme, requête numéro 1405626, ' : Revue générale du droit on line, 2014, numéro 23437 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=23437)


Imprimer




....

Décision citée par :
  • Philippe Cossalter, Pour rester un symbole chrétien, la crèche de la nativité doit être exclue de l’espace public


TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N°1405626
___________
M. D.
ASSOCIATION LIGUE
DES DROITS DE L’HOMME
___________
Mme Hardy
Juge des référés
___________
Ordonnance du 19 décembre 2014
__________
54-035-02-03-02
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le juge des référés

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2014 sous le n° 1405626, présentée pour M. D., demeurant, et l’association « la Ligue des droits de l’homme », représentée par son président, dont le siège est situé 138 rue Mercadet à Paris (75018), par Me Mazas ; M. D. et l’association « la Ligue des droits de l’homme » demandent au juge des référés :
– d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision d’installer une crèche de la nativité dans le hall de l’hôtel de ville de Béziers ;
– de mettre à la charge de la commune de Béziers une somme de 1.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. D. ;
ils soutiennent que :
– la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que, compte tenu des délais d’audiencement, le tribunal ne pourra pas se prononcer avant que la décision ait produit tous ses effets;
– il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; en effet cette décision a été prise en méconnaissance des principes de la liberté de conscience, de non financement des cultes et de la neutralité du service public;
Vu l’intervention, enregistrée le 16 décembre 2014, présentée par Mme R. ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 décembre 2014, présenté pour M. D. et l’association « la Ligue des droits de l’homme », par Me Mazas, qui concluent aux mêmes fins que leur requête ;
ils demandent en outre au juge des référés d’enjoindre à la commune de Béziers de procéder à l’enlèvement de la crèche dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 550 euros par jour de retard ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 décembre 2014, présenté pour la commune de Béziers, représentée par son maire, par la SCP Juris Excel, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association « la Ligue des droits de l’homme » et de M. D. la somme de 2.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;
elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en l’absence de décision faisant grief et en raison du défaut d’intérêt pour agir des requérants ; à titre subsidiaire, que la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie dès lors que l’installation de la crèche ne préjudicie pas de manière grave à la situation de l’ensemble des bitterois, et qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 décembre 2014, présenté pour M. D. et l’association « la Ligue des droits de l’homme » qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’ils précisent ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi du 9 décembre 1905 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la requête numéro 1405625 enregistrée le 10 décembre 2014 par laquelle M. D. et l’association « la Ligue des droits de l’homme » demande l’annulation de la décision contestée ;
Vu la décision en date du 22 octobre 2014, par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Hardy, vice président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Vu le procès-verbal de l’audience publique du 19 décembre 2014 à 8h45 au cours de laquelle ont été entendus :
– le rapport de Mme Hardy, juge des référés ;
– les observations de Me Mazas, pour M. D. et l’association « la Ligue des droits de l’homme » ;
– et les observations de Me Hiault-Spitzer, pour la commune de Béziers ;
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction ;

1. Considérant que M. D. et l’association « la Ligue des droits de l’homme » demandent au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de la décision, prise par le maire de la commune, d’installer une crèche de la nativité dans le hall de l’hôtel de ville de Béziers ;

Sur l’intervention de Mme R. :

2. Considérant qu’une intervention ne peut être admise que si son auteur s’associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles du défendeur ; que Mme R. se borne à souhaiter que son mémoire soit versé aux débats mais ne s’associe aux conclusions d’aucune des parties ; que, par suite, son intervention n’est pas recevable ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ;

4. Considérant que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ; que l’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire ;

5. Considérant que la circonstance que le tribunal ne pourra pas se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision contestée avant qu’elle ait produit tous ses effets ne saurait, à elle seule, en l’absence de circonstances particulières, qui auraient pu résulter, notamment, de troubles à l’ordre public que la présence de cette crèche de la nativité aurait provoqués, caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ; que, de même, l’illégalité de la décision litigieuse, à la supposer établie, ne caractérise pas davantage, à elle seule, une situation justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ; qu’il ne résulte pas de l’instruction ni des explications apportées lors de l’audience que la décision d’installer une crèche dans le hall de l’hôtel de ville de Béziers serait de nature à porter aux principes de laïcité et de neutralité du service public ou à la situation de M. D. et aux intérêts qu’il entend défendre une atteinte dont la gravité justifierait sa suspension par le juge des référés ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ; que par suite, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Béziers, non plus que sur la question de savoir si l’un au moins des moyens soulevés est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, les conclusions tendant à la suspension de cette décision doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ;

Sur les dépens :

7. Considérant que la commune de Béziers ne justifie pas avoir exposé des dépens dans le cadre de la présente instance ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que les dépens soient mis à la charge des requérants doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Béziers, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance de référé, la somme demandée par les requérants au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Béziers tendant à l’application des dispositions de cet article ;

O R D O N N E
Article 1er : L’intervention de Mme R. n’est pas admise.
Article 2 : La requête présentée par M. D. et l’association « la Ligue des droits de l’homme » est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Béziers tendant à l’application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D., à l’association « la Ligue des droits de l’homme » et à la commune de Béziers.

Fait à Montpellier, le 19 décembre 2014.

Le juge des référés,
M. HARDY Le greffier,
N. PAULET
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault de en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pour voir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 19 décembre 2014
Le greffier,
N. PAULET

About Revue générale du droit

Revue générale du droit est un site de la Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre


Recherche dans le site

Contacts

Copyright · Revue générale du droit 2012-2014· ISSN 2195-3732 Log in

»
«