TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NÎMES
N°1503901
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ASSOCIATION LA LIBRE PENSEE DU GARD
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M. Peretti
Juge des référés
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Ordonnance du 22 décembre 2015
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2015 sous le n° 1503901, l’association « La libre pensée du Gard », représentée par son président, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision d’installer une crèche de la nativité dans le hall de l’hôtel de ville de la commune de Beaucaire.
Elle soutient que la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que l’installation de personnages religieux est déjà commencée et doit durer entre 1 et 2 mois ; qu’il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée tenant au fait que l’apposition d’un emblème religieux dans un lieu public est contraire à l’article 1er de la Constitution et à l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 et méconnaît les principes de liberté de conscience et de neutralité du service public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er septembre 2015, par laquelle le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ; qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. » ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 522-1 code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ; que l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 » ;
3. Considérant qu’aucune requête en annulation ou en réformation d’installer une crèche de la nativité dans le hall de l’hôtel de ville de Beaucaire n’a été enregistrée au nom de l’association « La libre pensée du Gard » au greffe du tribunal administratif de Nîmes, en méconnaissance des dispositions du 2ème alinéa de l’article R.522-1 du code de justice administrative précité ; que, par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête présentée par l’association « La libre pensée du Gard » ;
O R D O N N E
Article 1er : La requête de l’association « La libre pensée du Gard » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « La libre pensée du Gard » et à la commune de Beaucaire.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes , le 22 décembre 2015.
Le juge des référés,
signé :
P. Peretti
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°1503901