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TC, 17 février 1997, Préfet de la Région Ile-de-France, Préfet de Paris, n°97-03045

Citer : Revue générale du droit, 'TC, 17 février 1997, Préfet de la Région Ile-de-France, Préfet de Paris, n°97-03045, ' : Revue générale du droit on line, 1997, numéro 54379 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=54379)


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Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, Chapitre 2. La consolidation de la protection des droits et libertés : le dialogue horizontal entre les juges internes
  • Christophe De Bernardinis, §2. L’émergence progressive de la notion de « droits fondamentaux »


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice a transmis au tribunal le dossier de la procédure opposant M. X… à l’agent judiciaire du Trésor, à la commune de Tarbes et au centre hospitalier spécialisé de Lannemezan devant la cour d’appel de Paris ;

Vu le déclinatoire, présenté le 23 juin 1995 par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, tendant à voir déclarer la juridiction judiciaire incompétente par le motif que les juridictions administratives sont seules compétentes pour apprécier la violation de l’article 5.2 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

Vu l’arrêt du 31 mai 1996 par lequel la cour d’appel de Paris a déclaré irrecevable le déclinatoire de compétence ;

Vu l’arrêté du 17 juin 1996 par lequel le préfet a élevé le conflit ;

Vu le mémoire présenté pour M. X…, tendant à ce que l’arrêté de conflit soit déclaré irrecevable, le déclinatoire de compétence ayant été déclaré irrecevable et non rejeté, et l’arrêté de conflit n’ayant pas été déposé au greffe du tribunal de grande instance et ayant été formé hors délai ;

Vu le mémoire présenté pour l’agent judiciaire du Trésor, tendant à la confirmation de l’arrêté de conflit, par les motifs que les observations de M. X… sont tardives et mal fondées, cet arrêté ayant été pris dans les conditions fixées par l’ordonnance du 1er juin 1828 ;

Vu le mémoire présenté par l’agent judiciaire du Trésor, tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens, en outre par les moyens que l’article 136 du Code pénal est inapplicable en l’espèce ;

Vu le mémoire présenté pour le centre hospitalier spécialisé de Lannemezan, tendant à la confirmation de l’arrêté de conflit par les motifs que les faits de l’espèce ne relèvent pas de l’article 136 du Code pénal ; que les contestations fondées sur l’irrégularité de la décision administrative de placement relèvent du juge administratif ; que l’arrêt de la cour d’appel doit être annulé pour avoir statué en même temps sur la compétence et sur les autres questions restant en litige ;

Vu le mémoire présenté pour M. X…, tendant à l’annulation de l’arrêté de conflit par les moyens qu’il est doublement irrecevable, la cour d’appel ayant déclaré irrecevable le déclinatoire de compétence mais ne l’ayant pas rejeté, et l’article 136 du Code pénal faisant en l’espèce obstacle à l’élévation du conflit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l’ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;

Vu l’ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le Code de la santé publique, notamment ses articles L. 334 et L. 335 ;

Vu l’article 136 du Code pénal ;

Sur la régularité de la procédure de conflit :

Considérant que la circonstance que la cour d’appel de Paris, saisie par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, d’un déclinatoire de compétence, ait regardé celui-ci comme irrecevable au lieu de le rejeter, ne faisait pas obstacle à l’exercice des pouvoirs que le préfet tient de l’article 8 de l’ordonnance du 1er juin 1828 ; que l’arrêté du 17 juin 1996, pris dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt, a été régulièrement déposé au greffe de la cour d’appel de Paris en application de l’article 10 de ladite ordonnance ;

Sur la régularité de l’arrêt de la cour d’appel de Paris :

Considérant que, saisi par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris d’un déclinatoire de compétence, la cour d’appel de Paris ne pouvait, sans méconnaître les dispositions des articles 7 et 8 de l’ordonnance du 1er juin 1828, statuer sur les autres questions en litige sans avoir respecté un délai de 15 jours à compter de la réception par le préfet de la copie du jugement rejetant le déclinatoire de compétence ; qu’il y a lieu d’annuler l’arrêt du 31 mai 1996 en tant qu’il statue sur les autres questions dont la cour d’appel était saisie ;

Sur la compétence :

Considérant que M. X…, qui a fait l’objet d’une mesure de placement d’office au centre hospitalier spécialisé de Lannemezan du 18 mai au 12 août 1988 en application d’un arrêté du maire de Tarbes en date du 18 mai 1988 et d’un arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 3 juin 1988, a, après que le tribunal administratif de Pau a, par un jugement en date du 1er février 1993, annulé lesdits arrêtés pour défaut de motivation, demandé au tribunal de grande instance de Paris de condamner solidairement l’agent judiciaire du Trésor, le centre hospitalier spécialisé de Lannemezan et la commune de Tarbes à la réparation du préjudice subi ; qu’il a invoqué devant le tribunal de grande instance d’une part, le défaut de notification de l’arrêté préfectoral, le délai excessif mis par le préfet pour statuer, et l’absence de rapport de l’Administration au préfet, d’autre part, le caractère arbitraire de la mesure prise à son encontre ; que le tribunal de grande instance, puis la cour d’appel de Paris s’étant reconnus compétents pour connaître de l’ensemble des chefs de demande, le préfet a élevé le conflit ;

Considérant que si l’autorité judiciaire est seule compétente, en vertu des articles L. 333 et suivants du Code de la santé publique, pour apprécier la nécessité d’une mesure de placement d’office en hôpital psychiatrique et les conséquences qui peuvent en résulter, il appartient à la juridiction administrative d’apprécier la régularité de la décision administrative qui ordonne le placement ; que lorsque cette dernière s’est prononcée sur ce point, l’autorité judiciaire est compétente pour statuer sur les conséquences dommageables de l’ensemble des irrégularités entachant la mesure de placement d’office ;

Considérant qu’il suit de là que s’il appartenait en l’espèce à la juridiction administrative de statuer, ainsi qu’elle l’a fait, sur le délai séparant l’arrêté municipal provisoire de la décision de placement prise par le préfet, sur la régularité de la procédure ayant précédé cette décision et sur le défaut de notification de celle-ci à l’intéressé, la réparation du préjudice subi du fait de la décision contestée relevait de l’autorité judiciaire ; que dès lors, c’est à tort que le préfet a élevé le conflit ;

DECIDE :

Article 1er : L’arrêté de conflit pris le 17 juin 1996 par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris est annulé ;

Article 2 : L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 31 mai 1996 est annulé en tant qu’il est intervenu en méconnaissance des dispositions des articles 7 et 8 de l’ordonnance du 1er juin 1828.

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