RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ; la loi du 24 mai 1872 ;
CONSIDERANT que la compagnie d’assurances « La Lutèce », subrogée aux droits des époux X…, propriétaires d’un immeuble à usage locatif sis à Chedde, commune de Passy Haute-Savoie a demandé à Electricité de France réparation des dommages causés à cet immeuble par un incendie provoqué par les défectuosités du branchement particulier établi par les locataires; que les époux X… n’habitent pas l’immeuble, n’ont avec Electricité de France aucun contrat d’abonnement et n’acquittent aucune redevance ; qu’ils ont ainsi la qualité de tiers par rapport à cet établissement public ; que la juridiction administrative est, dès lors, seule compétente pour connaître du litige qui oppose la compagnie « La Lutèce » à Electricité de France ;
… Compétence de la juridiction administrative ; renvoi de la cause et des parties devant le tribunal administratif de Grenoble .