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TC, 7 juill. 2014, M. Minisimi c. Département de la Meurthe-et-Moselle, requête numéro 3955

Citer : Revue générale du droit, 'TC, 7 juill. 2014, M. Minisimi c. Département de la Meurthe-et-Moselle, requête numéro 3955, ' : Revue générale du droit on line, 2014, numéro 47595 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=47595)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif– Première Partie– Titre I– Chapitre II


Tribunal des Conflits

N° C3955   
Publié au recueil Lebon

M. Arrighi de Casanova, président
Mme Domitille Duval-Arnould, rapporteur
Mme Escaut, commissaire du gouvernement

lecture du lundi 7 juillet 2014

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


 

Texte intégral

Vu, enregistrée à son secrétariat le 18 février 2014, l’expédition de la décision du 10 février 2014 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi des requêtes de M. A… tendant à l’annulation de trois jugements du 16 octobre 2012 du tribunal administratif de Nancy ayant rejeté ses demandes de condamnation du département de Meurthe-et-Moselle à lui verser différentes sommes en réparation du préjudice subi du fait de l’exploitation illicite de photographies dont il est l’auteur et de manquements à l’obligation de l’informer de leur parution et de mentionner son nom au bas de photographies, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu, enregistrées le 7 avril 2014, les observations présentées par la SCP Levis pour le département de Meurthe-et-Moselle qui conclut, d’une part, à la compétence des juridictions de l’ordre administratif pour le motif que la loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, ayant modifié l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, n’a pas entraîné de transfert de compétence en matière de propriété littéraire et artistique au profit des juridictions de l’ordre judiciaire et, d’autre part, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A…au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu, enregistrées le 7 mai 2014, les observations du ministre des affaires sociales et de la santé ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à M. A… et au ministre de l’économie et des finances qui n’ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et, notamment, ses articles 35 et suivants ;

Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment son article L. 331-1 ;

Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, notamment son article 196 ;

Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, notamment son article 2 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75-I ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, membre du Tribunal,
– les conclusions de Mme Nathalie Escaut, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M.A…, ayant signé en 2004 avec le département de Meurthe-et-Moselle un contrat portant sur la cession des droits de reproduction et de diffusion des photos prises par lui pour le compte du département en 2002, 2003 et au premier trimestre 2004, a recherché la responsabilité du département au titre d’une exploitation illicite de photographies dont il est l’auteur et de manquements à son obligation contractuelle de l’informer de leur parution et de mentionner son nom au bas de certaines photographies ; que saisi de pourvois en cassation de M. A… contre les jugements des 16 octobre 2012 par lesquels le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes d’indemnisation, le Conseil d’Etat a renvoyé au Tribunal des conflits, par application de l’article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Considérant qu’il résulte du premier alinéa de l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, selon lequel  » Les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire « , que par dérogation à la règle énoncée par l’article 2 de la loi du 11 décembre 2001 selon laquelle les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs de sorte que les litiges nés de leur exécution ou de leur rupture relèvent de la compétence du juge administratif, la recherche de la responsabilité contractuelle des personnes morales de droit public en matière de propriété littéraire et artistique , relève, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2011, de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;

Considérant que, par suite, et bien que M. A…soit lié au département de Meurthe-et-Moselle par un contrat de cession de droits relevant du code des marchés publics, les litiges nés des actions dirigées contre cette personne publique au titre de son droit d’auteur relèvent de la compétence de la juridiction de l’ordre judiciaire ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A…la somme que demande le département de Meurthe-et Moselle au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
————–

Article 1er : La juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour connaître des litiges opposant M. A…au département de Meurthe-et-Moselle.

Article 2 : Les conclusions du département de Meurthe-et-Moselle tendant à l’application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B…A…, au département de Meurthe-et-Moselle et au garde des sceaux, ministre de la justice.

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