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TC, 9 déc. 2013, EURL Aquagol c. Association réunionnaise de développement de l’aquaculture, requête numéro C3925

Citer : Revue générale du droit, 'TC, 9 déc. 2013, EURL Aquagol c. Association réunionnaise de développement de l’aquaculture, requête numéro C3925, ' : Revue générale du droit on line, 2013, numéro 26900 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=26900)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif– Première Partie– Titre I– Chapitre II


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu, enregistrée à son secrétariat le 7 juin 2013, la requête présentée pour l’EURL Aquagol, tendant à ce que le Tribunal, en application de l’article 17 du décret du 26 octobre 1849 modifié, détermine l’ordre de juridiction compétent pour statuer sur sa demande tendant à la réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de l’inexécution, par l’Association réunionnaise de développement de l’aquaculture (ARDA), des obligations prévues par la convention qu’elle a conclue avec elle le 17 janvier 1996 ;

à la suite du conflit négatif résultant de ce que,

1) par une ordonnance du 24 août 2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de sa demande ;

2) par une ordonnance du 7 mars 2003, le président du tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Vu les ordonnances précitées ;

Vu, enregistré le 23 juillet 2013, le mémoire présenté pour l’Association Réunionnaise de Développement de l’Aquaculture (ARDA) et tendant à ce que le Tribunal des conflits déclare la juridiction administrative compétente pour connaître du litige ; l’ARDA soutient que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître d’un litige portant sur l’exécution d’une convention d’occupation du domaine public conclue entre un délégataire de service public et une autre personne privée ;

Vu, enregistrées le 23 septembre 2013, les observations du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, qui tendent à la compétence de la juridiction administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Alain Ménéménis, membre du Tribunal,
– les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray pour l’EURL Aquagol,
– les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano pour l’Association réunionnaise de développement de l’Aquaculture,
– les conclusions de M. Didier Boccon-Gibod, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la région de La Réunion a créé un centre d’application aquacole, dont elle a confié la gestion par contrat, en 1991, à l’Association Réunionnaise pour le Développement de l’Aquaculture (ARDA) ; que celle-ci a conclu, le 17 janvier 1996, une convention avec l’EURL Aquagol, dont l’objet est notamment d’autoriser l’EURL à occuper des infrastructures et des installations de production du centre ; que, par ailleurs, un protocole conclu entre l’association et l’EURL le 13 janvier 2010 a prévu les modalités de paiement, pour l’année 2010, des alevins que l’association devait livrer à l’EURL en application de la convention précitée ; que l’EURL Aquagol poursuit la responsabilité contractuelle de l’ARDA, dont elle soutient qu’elle n’a pas respecté ses obligations ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques :  » Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires  » ;

Considérant, d’une part, qu’en confiant à l’ARDA la gestion du centre d’application aquacole qu’elle avait créé, dans l’exercice de ses compétences en matière économique, en vue de favoriser le développement de l’aquaculture, la région a délégué la gestion d’un service public à l’association ; que celle-ci doit dès lors être regardée comme son concessionnaire, au sens et pour l’application des dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques ;

Considérant, d’autre part, que les infrastructures et installations du centre, qui sont la propriété de la région et qui ont fait l’objet d’un aménagement spécial en vue de l’exercice de la mission de service public confiée en 1991 à l’ARDA, appartiennent au domaine public régional ; que la convention conclue le 17 janvier 1996 entre l’ARDA et l’EURL Aquagol comporte ainsi occupation du domaine public ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le litige qui oppose l’ARDA et l’EURL Aquagol, né de l’exécution de la convention de 1996 et de l’accord conclu en 2010 pour sa mise en oeuvre, relève, en application de l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, de la juridiction administrative ;

D E C I D E :
————–

Article 1er : La juridiction de l’ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant l’Association Réunionnaise pour le Développement de l’Aquaculture (l’ARDA) et l’EURL Aquagol.
Article 2 : L’ordonnance du 7 mars 2003 du président du tribunal administratif de Saint-Denis par laquelle celui-ci a décliné la compétence du tribunal administratif est déclarée nulle et non avenue.

Article 3 : La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.

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