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TGI Nantes, 13 mai 2019, n°18/00222

Citer : Revue générale du droit, 'TGI Nantes, 13 mai 2019, n°18/00222, ' : Revue générale du droit on line, 2019, numéro 50311 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=50311)


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Décision citée par :
  • Marjorie Brusorio-Aillaud, La filiation de la mère d’intention en droit positif
  • Camille LEROY, La gestation pour autrui en droit pénal français


« CP TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTES

LE 05 FEVRIER 2019 QUATRIEME CHAMBRE Minute n° JUGEMENT N° RG 18/04980 – N° Portalis du CINQ FEVRIER DEUX MIL DIX NEUF DBYS-W-B7C-JVHN

Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président : G-I X, Vice-Président, G-H Y Assesseur : Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, E F épouse Y Vice-Présidente, Assesseur : P i e r r e GR AM AIZE, Pre mi e r C/ vice-président, S.A.S. AGECOM I GREFFIER : C D

Autres demandes relatives à un contrat Débats à l’audience publique du 18 DECEMBRE 2018 d e ré a lis a tio n d e t r a v a u x d e construction devant Monsieur X, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 26 février 2019 abrégé 1 copie exécutoire au 05 FEVRIER 2019. délivrée le

à 1CCC à : Jugement Contradictoire rédigé par Monsieur X, la SELARL AVOXA NANTES – 52 prononcé par mise à disposition au greffe. Me Yves ROULLEAUX – 09 —————

1

ENTRE :

Monsieur G-H Y, demeurant […] Rep/assistant : Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de NANTES

Madame E F épouse Y, demeurant […] Rep/assistant : Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de NANTES

DEMANDEURS.

D’UNE PART

ET :

S.A.S. AGECOMI, dont le siège social est […] Rep/assistant : Maître Gwendal RIVALAN de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Maître PRALY Hadrien avocat au barreau de VALENCE

DEFENDERESSE.

D’AUTRE PART

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seings privés du 4 aout 2016, M. G-H Y et Mme E F épouse Y ont confié à la société AGECOMI la construction d’une maison d’habitation sise […] à Sucé-sur-Erdre moyennant le prix de 144 000 €.

En cours de chantier, M. et Mme Y se sont plaints de ce que la construction était réalisée en briques au lieu des parpaings contractuellement prévus. Une expertise amiable a été diligentée et le technicien saisi a alors relevé des malfaçons dans la mise en oeuvre des briques, outre une erreur d’altimétrie de la maison et l’absence de barrière anti-termites.

Aucun accord n’a pu intervenir entre les parties si bien que M. et Mme Y ont fait assigner la société AGECOMI devant le juge des référés pour voir ordonner la destruction et la reconstruction de l’ouvrage. Par ordonnance du 19 juillet 2018, le juge des référés a rejeté la demande.

Par acte du 9 octobre, après autorisation présidentielle du 2 octobre 2018, M. et Mme Y ont fait assigner la société AGECOMI à comparaitre à jour fixe devant la

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présente juridiction.

L’affaire a été plaidée le 18 décembre 2018.

Prétentions et moyens de M. et Mme Y :

Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 décembre 2018 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme Y demandent au tribunal :

Vu les articles 1103 et 1231 et suivants du code civil, Vu les articles L 131-1 et suivants du Code des Procédures civile d’exécution,

Condamner la société AGECOMI à déconstruire et reconstruire la maison sise […] à […] (44240) conformément au contrat qui la lie aux époux Y, ceci sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir. Condamner la société AGECOMI à régler à Monsieur G-H Y et Madame E Y la somme de 5.000€ à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices, Condamner la société AGECOMI à régler à Monsieur G-H Y et Madame E Y la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner la société AGECOMI aux entiers dépens. Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Prétentions et moyens de la société AGECOMI :

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 décembre 2018et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société AGECOMI demande au tribunal :

Vu les articles 1134 et suivants du Code civil dans leur rédaction applicable au présent litige et 1353 du même code dans sa rédaction en vigueur, Vu les articles L.111-9 et suivants, R.111-20 et L.152-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, Vu les articles R.462-4-1 et L.480-4 du Code de l’urbanisme, Vu les articles 9, 515 et 700 du Code de procédure civile, Il plaira au Tribunal de Grande Instance de NANTES de : SUR LA DEMANDE DE DEMOLITION ET RECONSTRUCTION : A TITRE PRINCIPAL : A ET JUGER que les époux Y ne rapportent pas la preuve de l’existence des désordres, non-conformités et malfaçons dont ils se prévalent ; A ET JUGER que le remplacement des parpaings par des briques a été accepté par les époux Y ; A titre subsidiaire sur ce point : A ET JUGER que l’exécution forcée en nature de l’obligation de construction de la maison litigieuse au moyen de parpaings est impossible juridiquement ;

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A titre infiniment subsidiaire sur ce point : A ET JUGER que l’exécution forcée en nature de l’obligation de construction de la maison litigieuse au moyen de parpaings présenterait une disproportion manifeste entre son coût pour la société AGECOMI et son intérêt pour les époux Y ; Z en conséquence la demande de démolition reconstruction comme étant impossible ou infondée ; A TITRE SUBSIDIAIRE : LIMITER le montant de l’astreinte à la somme de 50 € par jour à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant le jugement à intervenir ; SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS : CONSTATER que le chantier en litige est bloqué depuis le 13 juin 2017 sur injonction des époux Y ; A ET JUGER que les époux Y sont les seuls responsables du blocage du chantier, du retard et des préjudices en résultant dont il se prévalent ; Z en conséquence la demande de dommages et intérêts présentées par les époux Y comme étant infondées ; EN TOUT ETAT DE CAUSE A ET JUGER que la nature de l’aff aire n’est pas compatible avec l’exécution provisoire ; Z le surplus des prétentions et demandes des époux Y ; CONDAMNER les époux Y à verser à la société AGECOMI une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ; CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance ;

MOTIFS DE LA DÉCISION La notice descriptive des travaux, fixant les prestations à la charge du constructeur, stipulait que les murs seraient constitués de blocs béton manufacturés homogènes de 20/20/50 hourdés au mortier de ciment.

La société AGECOMI reconnait que ce matériau n’a pas été employé pour élever les murs mais que des briques lui ont été substituées. Elle affirme que cette substitution était indispensable pour le respect de la réglementation thermique 2012 et affirme que la brique est en tous points supérieure au parpaings mais il n’est pas établi que le respect de la RT2012 ne pouvait être obtenu qu’en remplaçant les parpaings par des briques plutôt que par d’autres aménagements de l’isolation.

Même si la non conformité contractuelle est avérée, le tribunal ne peut ordonner à ce stade une destruction de l’ouvrage et sa reconstruction puisqu’il n’est pas certain que cette destruction/reconstruction présente un intérêt pour les maitres d’ouvrage. En effet, s’agissant d’une non conformité qui n’impacte pas l’aspect de l’ouvrage et dès lors qu’il est admis par les demandeurs que le matériau mis en oeuvre sans réévaluation du prix est plus onéreux, seule une moindre performance en termes de résistance mécanique ou d’isolation pourrait justifier la mesure demandée. L’éclairage d’un technicien est nécessaire sur ce point.

Par ailleurs, le technicien mandaté par les demandeurs a relevé des malfaçons dans la mise en oeuvre des joints horizontaux. Il a également relevé d’absence d’encollage

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vertical mais on ignore la zone de sismicité de la maison exigeait cet encollage.

Le technicien relève également un défaut d’altimétrie et l’absence de barrière anti- termites.

Le tribunal ne peut fonder entièrement sa décision sur une expertise non judiciaire. Avant A droit il convient de demander l’avis d’un technicien dans le cadre d’une expertise judiciaire.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire avant A droit,

ORDONNE une mesure d’expertise ;

B, pour y procéder, M. J K L, […], avec pour mission : Se faire remettre par les parties les pièces relatives aux travaux litigieux, Visiter l’immeuble sis […] à Sucé-sur-Erdre 44240 en présence des parties et de leurs conseils ou eux dûment appelés, Préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés; Vérifier si les désordres, non conformités contractuelles ou aux règles de l’art, retards et défauts d’achèvement allégués à l’assignation existent ; dans ce cas, les décrire et en indiquer la nature et les conséquences ; préciser leur date d’apparition ;

Donner notamment son avis sur les matériaux et ouvrages qui devaient être mis en oeuvre pour respecter la réglementation thermique 2012, dans le respect du projet architectural des maitres d’ouvrage et de leur préférences en therme de matériaux constitutifs des murs ;

Donner également son avis sur le respect par le constructeur des préconisations du fournisseur de briques et sur les conséquences des éventuels manquements dans la mise en oeuvre des briques ;

Rechercher la cause des désordres ; préciser à qui elles sont imputables au point de vue technique ; fournir tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités ; Indiquer les travaux propres à y remédier, les évaluer, en préciser la durée prévisible ; solliciter la fourniture de devis et donner son avis de technicien sur les devis produits par les parties, en les annexant au rapport ; si une maîtrise d’oeuvre apparaît nécessaire, le préciser et en évaluer le coût ;en cas d’urgence, décrire et évaluer dans un compte rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai ;

A défaut d’accord entre les parties sur leur exécution pour le compte de qui il appartiendra sous le contrôle de bonne fin de l’expert, la juridiction sera saisie par la partie la plus diligente ;

Donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices immatériels éventuellement subis et à subir ;

Apurer, le cas échéant, les comptes entre les parties.

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RAPPELLE que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile, et notamment aux articles 155 à 174, 232 à 248 et 263 à 284 ;

DIT que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport de ses opérations et constatations contenant son avis en leur impartissant un délai de TROIS semaines, délai de rigueur, pour lui faire connaître leurs dires ou observations qu’elles devront adresser en copie à la partie adverse ;

DIT que l’expert devra déposer au greffe du tribunal le rapport définitif de ses opérations en deux exemplaires comprenant notamment son avis et ses réponses motivées aux dires et observations éventuels des parties dans le délai de TROIS mois à compter du jour où il aura été avisé de la consignation ci-après ordonnée;

FIXE le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. G- H Y et Mme E F épouse Y devront verser à la régie du tribunal de grande instance de Nantes à la somme de 2 500 euros, au plus tard le 28 mars 2019 ;

DIT qu’à défaut de consignation, la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque et l’instance poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner ;

B M. G-I X, vice-président au tribunal de grande instance de Nantes pour assurer le contrôle de l’expertise et notamment pour, le cas échéant, procéder au remplacement de l’expert, en cas d’empêchement ou de refus, par simple ordonnance ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 4 septembre 2019 ;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT, »

TGI Nantes, 5 févr. 2019, n° 18/04980. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/TGI/Nantes/2019/U6A669D9FB09BD766D849

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