REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrée à son secrétariat le 3 mai 2000, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant la SOCIETE CAPRARO et la S.M.A.B.T.P. à M. Y… et à la Direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement (DRIRE) du Lot, avec intervention de l’Agent judiciaire du Trésor, des Consorts X… et de la M.A.I.F., devant le Président du tribunal de grande instance de Cahors statuant comme juge des référés ;
Vu le déclinatoire de compétence présenté le 21 janvier 2000 par le PREFET DU LOT tendant à voir la juridiction de l’ordre judiciaire incompétente au motif que seule la juridiction administrative est compétente pour connaître d’une éventuelle mise en cause de la responsabilité d’un service chargé d’une mission de service public ;
Vu l’ordonnance du 8 mars 2000 par laquelle le Président du tribunal de grande instance de Cahors, statuant en référé, a rejeté le déclinatoire de compétence ;
Vu l’arrêté du 24 mars 2000 par lequel le préfet a élevé le conflit ;
Vu l’ordonnance du 12 avril 2000 par laquelle le Président du tribunal de grande instance de Cahors a sursis à statuer ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 mai 2000, présenté par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie qui conclut à la confirmation de l’arrêté de conflit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l’ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l’ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Frouin, membre du Tribunal,
– les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’un camion de la SOCIETE CAPRARO, assurée auprès de la S.M.A.B.T.P., ayant été impliqué dans un accident de la circulation en s’étant déporté sur sa gauche, cette société et son assureur ont assigné devant le juge des référés judiciaire, aux fins de voir ordonner une expertise technique sur la cause de ce déportement, d’une part M. Y…, garagiste qui avait procédé à une réparation sur ce véhicule, d’autre part, la Direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement (D.R.I.R.E.) du Lot qui l’avait ensuite contrôlé à plusieurs reprises ;
Considérant qu’avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige, et dès lors que ce dernier est de nature à relever, fût-ce pour partie, de l’ordre de juridiction auquel il appartient, le juge des référés a compétence pour ordonner une mesure d’instruction sans que soit en cause le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ; qu’il n’en est autrement que lorsqu’il est demandé au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction qui porte à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n’appartient manifestement pas l’ordre de juridiction auquel il appartient ;
Considérant qu’il suit de là que, dès lors que la demande d’expertise relative à la recherche de la cause de l’accident était formulée non seulement à l’égard de la D.R.I.R.E. du Lot, service administratif chargé d’une mission de service public, mais aussi de M. Y…, le litige ne relève manifestement pas de la compétence du seul ordre administratif ; qu’ainsi, c’est à tort que le conflit a été élevé ;
Article 1er : L’arrêté de conflit pris le 12 avril 2000 par le PREFET DU LOT est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.