Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; le décret du 26 octobre 1849, modifié et complété par le décret du 26 juillet 1960 ; le décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972, relatif au contrôle et à l’attestation de conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur ; l’arrêté du 17 octobre 1973 du ministre du développement industriel et scientifique, portant application des dispositions du décret ci-dessus ; l’arrêté, en date du même jour, du minisre précité, prononçant l’agrément du Comité national pour la sécurité des usagers de l’électricité pour organiser et assurer le bon fonctionnement du contrôle dans le cadre du décret du 14 décembre 1972 ;
Considérant que le Comité national pour la sécurité des usagers de l’électricité CONSUEL , association sans but lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, a été agréé par arrêté ministériel en date du 17 octobre 1973, pris sur proposition d’une commission interministérielle, pour exercer le contrôle d’une conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur ; que le décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 ne lui confère, pour l’exécution de cette mission, aucune prérogative de puissance publique ; que, dès lors, et même si cet organisme poursuit une mission d’intérêt général, les litiges mettant en cause sa responsabilité ressortissent de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire ;
Cons. que la responsabilité du Comité national pour la sécurité des usagers de l’électricité CONSUEL était recherchée par Mme X… qui lui reprochait d’avoir, sans contrôle préalable, délivré son visa à l’installateur du circuit électrique de son habitation dont la construction venait d’être achevée, cette carence ayant été à l’origine d’une électrocution dont elle a été la victime et dont elle conserve de graves séquelles ; Cons. qu’en application des principes ci-dessus rappelés, ce litige relève de la compétence de la juridiction de l’ordre judiciaire ;
compétence de la juridiction judiciaire ; la requête de Mme X… et la procédure à laquelle elle a donné lieu devant le tribunal administratif ainsi que le jugement rendu par le tribunal d’instance sont déclarés nuls et non avenus ; renvoi de la cause et des parties devant ladite juridiction.
Tribunal des conflits, 25 janvier 1982, Cailloux c/ Comité national pour la sécurité des usagers de l’électricité (CONSUEL), requête numéro 02206, rec. p. 449
Citer : Revue générale du droit, 'Tribunal des conflits, 25 janvier 1982, Cailloux c/ Comité national pour la sécurité des usagers de l’électricité (CONSUEL), requête numéro 02206, rec. p. 449, ' : Revue générale du droit on line, 1982, numéro 7374 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=7374)
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