REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrée à son secrétariat le 25 mai 1998, l’expédition du jugement du 20 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi d’une demande des CONSORTS X…, en responsabilité et indemnisation de leur préjudice contre la S.A.T.A., a renvoyé au tribunal, par application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 21 décembre 1995 par lequel le tribunal de grande instance de Grenoble s’est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistré le 4 septembre 1998, le mémoire des CONSORTS X… qui s’en rapportent à justice sur ce problème de compétence ;
Vu les observations de la S.A.T.A. concluant à la compétence des juridictions administratives ;
Vu la lettre du ministère de l’équipement, des transports et du logement, secrétariat d’Etat au tourisme du 27 juillet 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1972 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849, complété par la décret du 25 juillet 1960 ;
Vu l’ordonnance du 13 novembre 1985 ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Dorly, membre du Tribunal,
– les observations de Me Le Prado, avocat des CONSORTS X… et de la SCP Boré, Xavier, avocat de la S.A.T.A.,
– les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les CONSORTS X… recherchent la responsabilité de la S.A.T.A., concessionnaire de l’exploitation des remontées mécaniques de la station de ski de l’Alpe d’Huez, pour s’être abstenue de signaler le danger présenté par une barre rocheuse située hors piste et de laquelle Sandrine X… a fait une chute mortelle ;
Considérant que, l’action étant dirigée contre l’exploitant d’un service public industriel et commercial, la juridiction judiciaire est, dès lors, compétente pour en connaître ;
Article 1er : La juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant les CONSORTS X… à la S.A.T.A.
Article 2 : Le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 21 décembre 1995 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Grenoble est déclarée nulle et non avenue, à l’exception du jugement rendu par ce tribunal le 20 mai 1998.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice qui est chargé d’en assurer l’exécution.