REQUETE de la commune de Merville-Franceville (Calvados), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé, tendant à l’annulation du jugement du 6 février 1962 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé sa décision refusant à la Société d’exploitation de camping l’indemnité qu’elle sollicitait et l’a condamnée à verser à ladite société une indemnité de 1 franc à titre de dommages-intérêts ;
Vu le Code de l’administration communale ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête; — CONSIDÉRANT qu’il est constant que la commune de Merville-Franceville a pris l’initiative de créer un camping municipal sur son territoire nonobstant l’existence de campings ouverts par des sociétés privées ; que le Tribunal administratif de Caen a estimé que cette création n’était pas justifiée par l’insuffisance des campings existants et causait à la Société d’exploitation de camping, propriétaire de l’une de ces entreprises, un préjudice dont la commune lui devait réparation ;
Cons. qu’il résulte de l’instruction que pendant la saison balnéaire, le nombre des estivants désirant camper à Merville-Franceville était chaque année de plus en plus important et que les campings ouverts par des sociétés privées ne comportaient pas des places suffisantes pour faire face à leurs besoins ; que, dans ces conditions, la création du camping municipal dont s’agit, qui pratiquait d’ailleurs des prix inférieurs à ceux des autres campings, répondait tant à la date où elle est intervenue qu’à la date où a été présentée la demande d’indemnité de la Société d’exploitation de camping, à un intérêt public communal et n’était pas de nature à porter une concurrence illégale aux campings privés et notamment à celui appartenant à la société susnommée ; qu’il suit de là que c’est à tort que le Tribunal administratif de Caen, estimant illégale l’initiative prise par la commune de Merville-Franceville, a accueilli la demande d’indemnité de la société dont s’agit et condamné la commune à réparer le préjudice qui serait résulté pour ladite société du fonctionnement du camping municipal ;
Sur le recours incident de la Société d’exploitation de camping : — Cons. que ledit recours, qui tend à ce que l’indemnité allouée par le Tribunal administratif soit portée à la somme de 100.000 F, ne saurait être accueilli par voie de conséquence de ce qui précède ;
Sur les dépens de première instance : — Cons. que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de mettre les dépens de première intance à la charge de la Société d’exploitation de camping ;… (Annulation du jugement ; rejet du recours incident de la Société d’exploitation de camping, et de sa demande devant le Tribunal administratif ; dépens de première instance et d’appel mis à sa charge).