Contexte : Cette décision rendue le 14 avril 2016, destinée à être publiée au bulletin, confirme la rigueur du régime de responsabilité applicable à la clinique dans laquelle a été contractée une infection, y compris si elle est consécutive aux soins défectueux dispensés par un chirurgien exerçant à titre libéral, mais laisse aussi entrevoir une évolution favorable au clinique du côté de la contribution à la dette.
Litige : Après avoir subi, le 9 août 2006, une cholécystectomie sous colelioscopie réalisé par un chirurgien exerçant à titre libéral au sein d’une clinique, une patiente présente un hématome pariétal lombaire et du flanc gauche qui s’infecte et dont le traitement nécessité plusieurs interventions et hospitalisations. Elle assigne en responsabilité et en indemnisation le chirurgien et la clinique. Les juges du fond retiennent que le dommage subi par la patiente est imputable à concurrence de la moitié à un aléa thérapeutique lié à l’apparition de l’hématome et de l’autre moitié à la survenance d’une infection nosocomiale, ayant entraîné un déficit fonctionnel permanent de 3,5 %, et que la chirurgien avait commis des négligences dans le suivi et la prise en charge de cette infection. La clinique et la chirurgien sont déclarés responsables des seuls conséquences de l’infection nosocomiale (fixées à 50 % du préjudice total) et condamné in sodium à indemniser la victime. Dans leur rapport entre eux, il est jugé que le chirurgien ne doit garantir la clinique qu’à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre.
Solution : La première chambre civile rejette les deux moyens du pourvoi formé par la clinique contre l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier.
Sur la responsabilité de la clinique du fait de l’infection nosocomiale, elle retient :
« qu’aux termes de l’article L. 1142-1, I, du code de la santé publique, les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ;
Et attendu qu’après avoir constaté que, même si l’infection avait pu être provoquée par la pathologie de la patiente, liée à un aléa thérapeutique, cette infection demeurait consécutive aux soins dispensés au sein de la clinique et ne procédait pas d’une circonstance extérieure à l’activité de cet établissement, la cour d’appel a écarté, à bon droit, l’existence d’une cause étrangère exonératoire de responsabilité ».
Sur la limitation de la garantie du chirurgien à 50 % des condamnations prononcées à l’encontre de la clinique, elle juge :
« qu’ayant retenu que la clinique avait à répondre des conséquences de l’infection nosocomiale contractée par Mme Y… et que les négligences imputables à M. X…, à l’origine d’un retard préjudiciable dans le traitement, avaient seulement pour partie aggravé les séquelles de l’intéressée, la cour d’appel a pu en déduire que, dans les rapports entre la clinique et le praticien, la garantie de celui-ci serait limitée à 50 % ; que le moyen n’est pas fondé ».
Analyse : Deux informations peuvent être déduites de cette décision.
1) La première, qui n’est pas nouvelle, c’est que la circonstance que l’infection a été provoquée par la pathologie de la patiente n’est pas caractéristique d’une cause étrangère de nature à exonérer la clinique de la responsabilité de plein droit que l’article L. 1142-1, I, alinéa 2 du code de la santé publique fait peser sur elle. Dans ces conditions, il suffit de constater que l’infection a été contractée à l’occasion de l’hospitalisation pour la qualifier de nosocomiale.
En l’occurence, ce sont bien les soins dispensés au sein de la clinique qui ont entrainé un hématome qui s’est infecté. La patiente n’en est était pas porteuse à son entrée dans l’établissement de soins. Ces constatations suffisent à considérer que la patiente a été victime d’une infection nosocomiale dont la clinique est responsable, peu important qu’elle n’ait commis aucune faute d’asepsie et peu important aussi que la patiente ait été infectée, ainsi que l’avaient relevé les experts judiciaires, par deux germes (Staphylococcus Epidermis et Candida Albicans) qui ne sont pas habituellement pathogènes mais qui surviennent chez les patients dont le système immunitaire est compromis ou qui ont des cathéters ou des prothèses ou bien encore qui sont favorisés par certains traitement.
2) La seconde information est plus originale, voire même quelque peu déroutante. En effet, la Cour de cassation retenait jusqu’alors qu’en cas de faute commise par le chirurgien, la clinique non fautive dispose d’un recours pour la totalité des condamnations prononcées contre elle (Cass. 1re civ., 7 juill. 2011, n° 10-19137). Cette solution n’est que la conséquence des principes de droit commun qui régissent la répartition du poids de la dette de réparation entre coresponsables (V. www.revuegeneraledudroit.eu/?p=9889, note S. Hocquet-Berg).
Or, en l’espèce, les experts ont relevé des fautes du chirurgien dans la prise en charge de l’infection de l’hématome ayant abouti à un retard préjudiciable dans le traitement. Malgré ce constat d’une faute imputable au chirurgien, la Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir laissé à la charge de la clinique, non fautive, la moitié du poids de l’indemnisation aux motifs que ces fautes « avaient seulement pour partie aggravé les séquelles de l’intéressée« . Par ces motifs, la première chambre civile semble ainsi admettre une répartition du poids de l’indemnisation au regard de l’importance de la participation causale de chacun des coresponsables, solution qu’elle a jusqu’à présent toujours condamnée et qui pourrait bien préfigurer une évolution en la matière.