REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrés le 30 mai et le 28 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, le recours et le mémoire complémentaire présentés par le MINISTRE DE L’INTERIEUR ; le MINISTRE DE L’INTERIEUR demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 10 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mme Jacqueline X…, déclaré nulle et non avenue la décision du 20 avril 1994 par laquelle le préfet de police a refusé la réouverture du studio dont elle est propriétaire au … ;
2°) de rejeter la demande de Mme X… ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des communes ;
Vu l’arrêté des Consuls du 12 Messidor an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Blanc, Conseiller d’Etat,
– les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté du 26 octobre 1993, le préfet de police a ordonné la fermeture d’un local situé … (1er) appartenant à Mme Jacqueline X…, au motif que ce local servait à des activités contraires à la morale et à l’ordre public ; qu’en exécution de cet arrêté, une société a, sur l’ordre de la préfecture de police, procédé le 3 novembre 1993 au murage de la porte de ce local ; que, par procès-verbal du 20 avril 1994 notifié le même jour à Mme X…, le préfet de police a refusé à l’intéressée qu’il soit mis fin à la condamnation de cette porte ;
Considérant qu’en l’absence d’une disposition législative le permettant expressément et en dehors de situations d’urgence dûment établie, il n’appartient pas à l’administration d’assurer elle-même l’exécution forcée de ses décisions alors que leur éventuelle violation est passible de sanctions pénales ;
Considérant qu’en refusant à Mme X…, par la décision susmentionnée du 20 avril 1994, de lui rendre le libre usage de son appartement, le préfet de police a illégalement porté atteinte à son droit de propriété et, de la sorte, pris une décision manifestement insusceptible de se rattacher à l’exercice d’un pouvoir appartenant à l’administration ; que cette décision est constitutive d’une voie de fait et qu’elle doit, par suite, être regardée comme nulle et non avenue ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L’INTERIEUR n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 10 mars 1995, le tribunal administratif de Paris a déclaré nulle et non avenue la décision du 20 avril 1994 du préfet de police ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L’INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme Jacqueline X….