REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août 1995 et 26 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE N.R.J., dont le siège est … (75203), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; la SOCIETE N.R.J. demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel publiée dans le n° 70 de juillet 1995 de la lettre du Conseil supérieur de l’audiovisuel, décidant la clôture de la procédure de sanction qu’il avait engagée le 1er juin 1994 à l’encontre de Radio-Montmartre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
– les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la SOCIETE N.R.J.,
– les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision du 1er juin 1994, le Conseil supérieur de l’audiovisuel avait décidé d’engager à l’encontre de la SARL Cirtes « Radio Montmartre » une procédure de sanction, motif pris du non-respect des données initiales de l’autorisation qui lui avait été consentie ; que le 30 mai 1995, le Conseil a décidé de ne pas donner suite à la procédure de sanction qu’il avait engagée à l’encontre de la société précitée ;
Considérant que la décision prise par le Conseil supérieur de l’audiovisuel de ne pas poursuivre la procédure de sanction à l’encontre de la SARL Cirtes « Radio Montmartre » ne saurait être regardée comme faisant grief à la SOCIETE N.R.J., qui ne justifie pas ainsi d’un intérêt lui donnant qualité pour contester cette décision en date du 30 mai 1995 ; que, dès lors, la requête susvisée de la SOCIETE N.R.J., tendant à l’annulation de cette dernière décision, n’est pas recevable et doit pour ce motif être rejetée ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE N.R.J. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE N.R.J., au Conseil supérieur de l’audiovisuel, au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.