Le Conseil d’Etat; — Vu la protestation formée par le sieur Dotezac (Emile), demeurant à Cambo (Basses-Pyrénées), ladite protestation déposée à la préfecture des Basses-Pyrénées, le 22 juillet 1925, enregistrée au secrétariat de la section spéciale du contentieux du Conseil d’Etat le 24 juillet 1925, et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler les opérations électorales auxquelles il a été procédé, le 19 juillet 1925, dans le canton d’Espelette pour la nomination d’un membre du conseil général à la suite desquelles le sieur Camino a été proclamé élu; — Vu la loi du 10 août 1871 et la loi du 31 juillet 1875; — Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’au cours des offices célébrés à l’église le dimanche 19 juillet, le curé de Cambo, après avoir donné aux fidèles des conseils en vue du scrutin auquel ils étaient appelés à prendre part le même jour, les a détournés de voter pour le sieur Dotezac qui, bien qu’il ne fût pas nommé dans ces allocutions, se trouvait implicitement désigné par le rappel d’un incident local auquel il avait été notoirement mêlé; que ces exhortations, dans les conditions où elles ont été adressées aux fidèles, sous la menace de graves sanctions d’ordre spirituel ont eu pour effet d’exercer sur eux une pression et une intimidation de nature à porter atteinte à la liberté du vote et que, dans les circonstances de l’affaire, elles ont vicié le résultat du scrutin; qu’il y a lieu en conséquence d’annuler les opérations électorales; — Art. 1er. L’élection du sieur Camino est annulée.
Du 1er avril 1927. — Cons. d’Etat. — MM. Tartiere, rapp.; Latournerie, comm. du gouv.; Gaudet et Mihura, av.