Le Conseil d’Etat; — Vu les lois des 27 mars 1907, 3 juillet 1919 et 30 mars 1920; — Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par délibération du 8 juillet 1910, le conseil de prud’hommes de Nancy avait décidé la création d’un poste de secrétaire adjoint; que, le 7 mai 1912, ledit conseil a désigné le sieur Guillemin, employé au secrétariat du conseil, pour remplir les fonctions de secrétaire adjoint; que le 3 juillet 1912 le requérant a prêté serment devant le tribunal civil de Nancy en qualité d’auxiliaire du secrétaire titulaire; que, par arrêté du 31 décembre 1919, le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui, en vertu de la loi du 3 juillet 1919, était compétent pour nommer le secrétaire et le secrétaire adjoint du conseil de prud’hommes, visant la délibération du 8 juillet 1910 « portant nomination en qualité de secrétaire adjoint dudit conseil du sieur Guillemin », a admis ce dernier au bénéfice de la Caisse départementale des retraites; que le requérant a effectué les versements prévus par ledit arrêté; — Considérant que le sieur Guillemin a accompli jusqu’au 1er juillet 1923, la date de sa mise à la retraite, les fonctions de secrétaire adjoint du conseil des prud’hommes de Nancy, sans que cette qualité lui ait été contestée par l’Administration; que, par suite, le conseil général du département de Meurthe-et-Moselle ne pouvait, pour dénier au requérant droit à pension, se prévaloir de la circonstance que la nomination su sieur Guillemin n’avait pas été faite régulièrement; — Art. 1er. La délibération du conseil général du département de Meurthe-et-Moselle en date du 26 septembre 1923 est annulée en tant que ladite délibération a refusé au sieur Guillemin tout droit à pension au titre de secrétaire adjoint du conseil de prud’hommes. — Art. 2. Le sieur Guillemin est renvoyé devant le préfet de Meurthe-et-Moselle pour qu’il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit.
Du 11 février 1927. — Cons. d’Etat. — MM. Chardon, rapp.; Josse, comm. du gouv.; Saint-Marc, av.