REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu 1°), sous le numéro 54 485, l’ordonnance en date du 27 septembre 1983, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, la demande présentée à ce tribunal par l’ASSOCIATION CULTURELLE ARABE AL OURWA AL WOUTHKA, dont le siège social est … ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par l’ASSOCIATION CULTURELLE ARABE AL OURWA AL WOUTHKA, et tendant à l’annulation de la décision du 6 mai 1983 par laquelle la Haute autorité de la communication audiovisuelle a rejeté sa demande d’exercice d’une activité de radiodiffusion sur bande FM ;
Vu 2°), sous le numéro 54 486, l’ordonnance en date du 27 septembre 1983, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, la demande présentée à ce tribunal par l’ASSOCIATION CHRETIENNE DE COMMUNICATIONORALE ET DE RADIODIFFUSION, dont le siège est chez Maître Marcel X… … ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par l’ASSOCIATION CHRETIENNE DE COMMUNICATION ORALE ET DE RADIODIFFUSION, et tendant à l’annulation de la décision du 6 mai 1983 par laquelle la Haute autorité de la communication audiovisuelle a rejeté sa demande d’exercice d’une activité de radiodiffusion sur bande FM ;
Vu 3°), sous le numéro 54 489, l’ordonnance en date du 27 septembre 1983, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, la demande présentée à ce tribunal par l’ASSOCIATION « AMPLITUDE 8 », dont le siège est chez Maître Elisabeth Y… … ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par l’ASSOCIATION « AMPLITUDE 8 », et tendant à l’annulation de la décision du 6 mai 1983 par laquelle la Haute autorité de la communication audiovisuelle a rejeté sa demande d’exercice d’une activité de radiodiffusion sur bande FM ;
Vu 4°), sous le numéro 60 811, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 16 juillet 1984, présenté par l’ASSOCIATION « RADIO LIBRE K WEST, dont le siège est … ; l’ASSOCIATION « RADIO LIBRE K WEST demande l’annulation de la décision du 5 juillet 1984 par laquelle la Haute autorité de la communication audiovisuelle a rejeté sa demande d’exercice d’une activité de radiodiffusion sur bande FM ;
Vu 5°), sous le numéro 70 483, l’ordonnance en date du 3 juillet 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, la demande présentée à ce tribunal par l’ASSOCIATION POUR L’EXPRESSION EN HUREPOIX, dont le siège est … ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par l’ASSOCIATION POUR L’EXPRESSION EN HUREPOIX, et tendant à l’annulation de l’avertissement avant poursuites judiciaires, notifié le 6 mai et réitéré le 9 mai 1985 par Télédiffusion de France, en raison d’émissions de radiodiffusion sans autorisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
– les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de l’ASSOCIATION CULTURELLE ARABE AL OURWA AL WOUTHKA, de l’ASSOCIATION CHRETIENNE DE COMMUNICATION ORALE ET DE RADIODIFFUSION, de l’ASSOCIATION « AMPLITUDE 8 », de l’ASSOCIATION « RADIO LIBRE K WEST » et de l’ASSOCIATION POUR L’EXPRESSION EN HUREPOIX présentent à juger la même question ; qu’il y a lieu de les joindre pour faire l’objet d’une seule décision ;
Considérant que la Haute autorité de la communication audiovisuelle, à qui les dossiers des requêtes ont été communiqués, n’a pu rétablir ces dossiers et n’est pas en mesure de restituer les pièces qu’ils contenaient et qui ont été égarées ; que les diligences faites par le secrétariat de la section du contentieux auprès des associations requérantes n’ont pas permis de reconstituer les dossiers ; que le jugement des litiges dépend d’appréciations de fait qu’il est impossible de porter en l’absence de pièces qui étaient jointes aux requêtes ; que, dans ces conditions, les requêtes ne sont actuellement susceptibles de recevoir aucune suite et qu’il n’y a pas lieu d’y statuer en l’état ;
Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur les requêtes de l’ASSOCIATION CULTURELLE ARABE AL OURWA AL WOUTHKA, de l’ASSOCIATION CHRETIENNE DE COMMUNICATION ORALE ET DE RADIODIFFUSION, de l’ASSOCIATION « AMPLITUDE 8 », de l’ASSOCIATION « RADIO LIBRE K WEST » et de l’ASSOCIATION POUR L’EXPRESSION EN HUREPOIX.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION CULTURELLE ARABE AL OURWAO AL WOUTHKA, à l’ASSOCIATION CHRETIENNE DE COMMUNICATION ORALE ET DE RADIODIFFUSION, à l’ASSOCIATION « AMPLITUDE 8 », à l’ASSOCIATION « RADIO LIBRE K WEST », à l’ASSOCIATION POUR L’EXPRESSION EN HUREPOIX, à Télédiffusion de France, au Conseil supérieur de l’audiovisuel et au ministre de la communication.