REQUÊTE de l’Association départementale du Rhône pour la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence, représentée par son président en exercice, tendant à l’annulation d’un jugement du 9 juin 1961 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que les allocations journalières dues à ladite association au titre du centre de réadaptation dénommé « Le Relais » pour la période du 1er janvier au 1er février 1958, soient calculés sur la base du prix de journée fixé par le préfet du Rhône par un arrêté du 31 janvier 1958 ;
Vu l’ordonnance du 18 août 1945 ; le Code de la santé publique ; l’ordonnance du 30 juin 1945, les arrêtés interministériels des 27 août 1957 et 1er février 1958, l’arrêté du préfet du Rhône en date du 31 janvier 1958 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la Justice : — CONSIDÉRANT qu’il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 31 janvier 1958, le Préfet du Rhône a fixé le prix de journée applicable « au titre de l’exercice 1958 » c’est-à-dire à partir du ler janvier 1958, à l’établissement « Le Relais » géré par l’association requérante ; que le ministre de la Justice, estimant que le prix fixé par le préfet ne tenait pas compte du blocage des prix de tous les produits ou services institué par un arrêté interministériel du 27 août 1957 pris en vertu de l’ordonnance du 30 juin 1945, blocage auquel une dérogation n’a été apportée en 1958 en faveur des établissements de soins et de cure que par un arrêté interministériel du ler février 1958, a versé à l’association des allocations journalières calculées du ler janvier au 31 janvier 1958, sur la base du prix de journée de 1957, et à partir du ler février 1958, sur la base du prix de journée fixé par le préfet du Rhône dans son arrêté du 31 janvier 1958 ;
Cons., d’une part, qu’il résulte des dispositions de l’ordonnance du 30 juin 1945 sur les prix que celle-ci a un caractère général et concerne — sous les seules réserves qu’elle formule expressément — les prix de tous les produits ou services ; que, par suite, ladite ordonnance est notamment applicable aux prix de journée des établissements de soins et de cure, sans que puissent faire obstacle à cette application les dispositions des articles 700 et suivants du Code de la santé publique ; que, dès lors, le taux des allocations journalières forfaitaires versées par l’Etat aux personnes et oeuvres habilitées à recevoir des mineurs délinquants étant, pour les mineurs placés en internat, déterminé, en vertu de l’article 1er de l’ordonnance du 18 août 1945, sur la base d’un prix de journée suivant la réglementation en vigueur dans les établissements hospitaliers, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté préfectoral du 31 janvier 1958 n’avait pas à respecter la législation sur les prix ;
Cons., d’autre part, que l’arrêté du Préfet du Rhône du 31 janvier 1958 fixant pour 1958 un prix de journée supérieur à celui en vigueur en 1957 a été pris en violation des dispositions de l’arrêté interministériel du 27 août 1957 bloquant les prix au niveau des prix pratiqués le 31 juillet 1957 ; que, si l’arrêté interministériel, intervenu ultérieurement le 1er février 1958, a apporté pour les établissements de soins et de cure une dérogation au blocage en ce qui concerne « le calcul des prix de journée de l’année 1958 », cet arrêté n’a pu légalement produire d’effet antérieurement à la date de sa publication et ne saurait par suite fournir rétroactivement une base légale à l’arrêté préfectoral susvisé, en tant que celui-ci a rendu l’augmentation du prix de journée applicable à la période litigieuse du mois de janvier 1958 ; que, dès lors, l’association requérante n’est pas fondée à se prévaloir dudit arrêté préfectoral pour soutenir que c’est à tort que le ministre de la Justice a calculé les allocations dues au titre du mois de janvier 1958 sur la base du prix de journée de 1957 ;… (Rejet avec dépens).