RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L’ARTICLE 10 DU DECRET NO 55 885 DU 30 JUIN 1955 ;
ATTENDU QUE SI, AUX TERMES DE CE TEXTE, LA COMMISSION DE VERIFICATION, CREEE POUR DETERMINER, DANS LE DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE, LES DROITS QUE LES PARTICULIERS ET LES COLLECTIVITES LOCALES POURRAIENT AVOIR SUR LES TERRAINS DEPENDANT DE LA ZONE DES CINQUANTE PAS GEOMETRIQUES, EST CHARGEE D’APPRECIER LA VALIDITE DES TITRES COMPORTANT DROIT DE PROPRIETE DROIT REEL, OU DROIT DE JOUISSANCE SUR LESDITS TERRAINS, LES SEULS TITRES OPPOSABLES A L’ETAT SONT CEUX DELIVRES PAR LUI ;
ATTENDU QUE LES DEMOISELLES AIMEE ET LISE X…, SE PRETENDANT PROPRIETAIRES D’UN TERRAIN BATI, SIS A FORT-DE-FRANCE, AUX NUMEROS …, A L’INTERIEUR DE LA ZONE DES CINQUANTE PAS GEOMETRIQUES, ONT FORME DEVANT LA COMMISSION DE VERIFICATION UNE DEMANDE DE VALIDATION DE LEURS TITRES ;
QUE, PAR APPLICATION DE L’ARTICLE 2 DU DECRET DU 21 MARS 1882, QUI DISPOSE QUE « LES DETENTEURS DE TERRAINS A BATIR DANS LES VILLES… RECEVRONT DES TITRES DE PROPRIETE DEFINITIFS ET INCOMMUTABLES… (LORSQUE) LESDITS TERRAINS (ONT ETE) OCCUPES ANTERIEUREMENT AU 9 FEVRIER 1827 ET DETENUS PUBLIQUEMENT ET PAISIBLEMENT DEPUIS CETTE DATE », LE JUGEMENT INFIRMATIF ATTAQUE A ACCUEILLI LEUR REQUETE EN DECLARANT QU’ETAIENT OPPOSABLES A L’ETAT LES CONTRATS PASSES LES 8 ET 10 DECEMBRE 1924 PAR DEVANT NOTAIRE, PAR LESQUELLES LESDITES DEMOISELLES « AVAIENT ACQUIS LA NUE PROPRIETE ET L’USUFRUIT DUDIT IMMEUBLE », AUX MOTIFS QU’IL RESSORTAIT DES DIFFERENTS ACTES DE VENTE PRODUITS, DONT LE PLUS ANCIEN REMONTE AU 20 NOVEMBRE 1807, QUE » L’IMMEUBLE LITIGIEUX A DEPUIS 1882 ETE POSSEDE A TITRE DE PROPRIETAIRE ET DE FACON PUBLIQUE, PAISIBLE, CONTINUE ET NON EQUIVOQUE PAR LES DEMOISELLES X… ET LEURS AUTEURS… » ;
ATTENDU QU’EN STATUANT AINSI, ALORS QU’AUCUN DES TITRES ALLEGUES N’AVAIT ETE DELIVRE PAR L’ETAT, LEQUEL POUVAIT SEUL PROCEDER, SELON LES FORMES LEGALES, AU DECLASSEMENT D’UN TERRAIN FAISANT ORIGINAIREMENT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC NATIONAL ET A SA CESSION A UN PARTICULIER OU A UNE COLLECTIVITE LOCALE, LE JUGEMENT ATTAQUE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 16 FEVRIER 1960 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE FORT-DE-FRANCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BASSE-TERRE. NO 60-11.713. CHEF DU SERVICE DES DOMAINES C / DEMOISELLES X…. PREMIER PRESIDENT : M. BORNET – RAPPORTEUR : M. PLUYETTE – AVOCAT GENERAL : M. ITHIER – AVOCATS : MM. GOUTET ET MARTIN-MARTINIERE. A RAPPROCHER : 2 FEVRIER 1965, BULL. 1965, I, NO 94, P. 70.