Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par « M. X…, téléspectateur », et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1°) annule la décision de l’établissement public « Télédiffusion de France » relative à la non-diffusion du match de football du 30 septembre 1987 entre les clubs de Marseille et de Leipzig dans les zones couvertes par les émetteurs d’Auxerre, Sens, Troyes et Dijon ;
2°) ordonne qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
— le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
— les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’en vertu de l’article 40 de l’ordonnance du 31 juillet 1945 la requête des parties doit contenir notamment l’indication du domicile du requérant ; qu’en vertu de l’article 42 du même article, elle doit être signée par la partie intéressée ;
Considérant que, si le document enregistré sous le n° 91 690 se présente comme une requête formée « au nom de M. X…, téléspectateur », elle ne mentionne pas le domicile de l’intéressé, et, formée par voie télégraphique, ne comporte pas la signature du requérant ; qu’en l’absence d’indications plus précises, celui-ci ne peut être invité à la régulariser ; que, dès lors, il y a lieu de la rejeter comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X… et au ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire.