REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier et 2 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme Simone A, demeurant … ; Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 31 octobre 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 7 avril 2003 du tribunal administratif de Pau en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 30 novembre 2001 de l’inspecteur d’académie du Gers refusant de faire droit à sa demande de revalorisation de carrière ;
2°) réglant l’affaire au fond, d’annuler le jugement du 7 avril 2003 du tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,
– les observations de Me Carbonnier, avocat de Mme A,
– les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l’arrêt attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu’en visant les autres pièces du dossier, la cour administrative d’appel de Bordeaux n’a méconnu aucune règle ni principe de droit international ou de droit interne ;
Considérant, en second lieu, qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond et des termes mêmes de l’arrêt attaqué que la cour administrative d’appel de Bordeaux a répondu à l’ensemble des moyens invoqués par la requérante ; que son arrêt est ainsi suffisamment motivé ;
Sur le bien-fondé de l’arrêt attaqué :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 613-4 du code de justice administrative : Le président de la formation de jugement peut rouvrir l’instruction par une décision qui n’est pas motivée et ne peut faire l’objet d’aucun recours. (…) / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l’instruction sont communiqués aux parties ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions que si le mémoire qui conduit le président de la formation de jugement à ordonner la réouverture de l’instruction doit nécessairement être communiqué aux autres parties, et s’il en va en principe de même des autres mémoires produits entre la clôture et la réouverture de l’instruction, ces derniers, toutefois, peuvent ne pas l’être s’ils ne contiennent aucun élément nouveau ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier des juges du fond, notamment des visas du jugement attaqué, que le président du tribunal administratif de Pau a fixé la clôture de l’instruction au 16 décembre 2002 par une décision du 14 novembre 2002, notifiée à la requérante ; qu’un nouveau mémoire en défense produit par le recteur d’académie a été enregistré le 17 décembre 2002 ; que, par une décision du 19 décembre 2002, le président du tribunal a rouvert l’instruction ;
Considérant qu’en jugeant que le défaut de communication du mémoire produit par le recteur d’académie le 17 décembre 2002 n’a pas eu pour effet de porter atteinte au caractère contradictoire de la procédure et d’entacher d’irrégularité le jugement attaqué, la cour administrative d’appel de Bordeaux n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées ci-dessus, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que ce mémoire ne contenait aucun élément nouveau qui n’aurait déjà été discuté par les parties ;
Considérant qu’aux termes de l’article 22 du décret du 1er août 1990 : Les professeurs des écoles qui exerçaient, lors de leur recrutement en cette qualité, des fonctions (…) d’instituteur formateur des écoles normales bénéficient en outre d’une bonification d’ancienneté égale à un an ; qu’en jugeant que l’intéressée, dont la cour a relevé, sans dénaturer les faits, qu’elle avait exercé ses fonctions dans une école maternelle du 14 septembre 1978 au 1er septembre 1992, n’entrait pas dans le champ d’application de ces dispositions à la date de son intégration dans le corps de professeur des écoles, le 1er septembre 1992, la cour administrative d’appel de Bordeaux n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de l’arrêt attaqué ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Simone A et au ministre de l’éducation nationale.