Le Conseil d’Etat;- Vu les lois des 2-17 mars 1791 et 5 avril 1884 ; l’arrêté du maire de Cannes, en date du 25 septembre 1908, portant règlement sur le service des voitures publiques, et l’arrêté du 17 octobre 1913, portant règlement pour le transport des voyageurs et des bagages par voitures de place automobiles ; les lois des 7-14 octobre 1790 et 24 1872 ;- Considérant qu’il résulte de l’instruction que les restrictions édictées par le maire de Cannes pour la mise en service des voitures de place, à la suite des délibérations du conseil municipal des 30 août 1910 et 24 septembre 1913, ont été inspirées par des intérêts autres que celui du bon ordre et la circulation ; qu’ainsi, le sieur Rabé est fondé à soutenir qu’en lui faisant application de ces mesures, et en refusant de lui délivrer un numéro de voiture de place pour la voiture automobile dont il est propriétaire, le maire de la ville de Cannes s’est servi des pouvoirs qu’il tient de l’art. 97 de la loi du 5 avril 1884 dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés ;- Art. 1er. La décision est annulée.
Du 8 juin 1917.- Cons. d’Etat.- MM. Duléry, rapp. ; André Ripert comm. du gouv. ; Boivin- Champeaux, av.