Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 décembre 1992 et 11 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Bernard A…, demeurant … ; M. A… demande au Conseil d’Etat :
1° d’annuler le jugement du 23 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, a annulé son élection au conseil général de la Seine-Saint-Denis, et l’a déclaré inéligible au conseil général pendant une durée d’un an ;
2° d’infirmer la décision de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 20 juillet 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Seban, Auditeur,
– les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Bernard A… et de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Michel Z…,
– les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Sur les interventions de M. Y… et de M. Z… :
Considérant qu’il ressort du dossier que M. Y… et M. Z… ont intérêt, respectivement, à l’annulation et au maintien des opérations électorales qui se sont déroulées les 22 et 29 mars pour l’élection du conseiller général du canton de Pavillons-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) ; que leurs interventions sont, par suite, recevables ;
Sur les conclusions de M. A… :
Considérant qu’aux termes de l’article L.52-12 du code électoral : « Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin ou l’élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes (…) Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (…) » et que l’article L. 118-2 du même code dispose que : « Si le juge administratif est saisi de la contestation d’une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, il surseoit à statuer jusqu’à réception des décisions de la commission instituée par l’article L. 52-14 qui doit se prononcer sur les comptes de campagne des candidats à cette élection dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai fixé au deuxième alinéa de l’article L. 52-12 » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à la suite des élections cantonales qui se sont déroulées dans le canton de Pavillons-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) les 22 et 29 mars 1992, le tribunal administratif de Paris a été saisi d’une protestation émanant de M. X… et dirigée contre lesdites élections ; qu’il suit de là qu’en vertu des dispositions précitées des articles L. 52-12 et L. 118-2 du code électoral, le délai dont disposait la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques pour se prononcer sur les comptes de campagne des candidats à ces élections expirait quatre mois après la fin du second tour de scrutin ; qu’ainsi la saisine du tribunal administratif de Paris le 11 août 1992, de la décision de rejet du compte de campagne de M. A… était tardive et, par suite, irrecevable ; que M. A… est, dès lors, fondé à soutenir que c’est à tort que, dans le cadre du contentieux ouvert par cette saisine, le tribunal administratif a annulé son élection et l’a déclaré inéligible pendant un an ;
Sur les conclusions de M. Z… tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, M. Z…, intervenant en défense n’étant pas partie à la présente instance, les dispositions de l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à la condamnation de M. A… à payer à M. Z… la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les interventions de M. Y… et de M. Z… sont admises.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 23 octobre 1992 est annulé.
Article 3 : La saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est rejetée.
Article 4 : Les conclusions de M. Z… tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A…, à M.Courtois, à M. Y…, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.