Vu la requête, enregistrée le 8 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’ASSOCIATION « S.O.S. VALBONNE ENVIRONNEMENT », représentée par son président en exercice, dont le siège social est Villa « La Sofrunède », Résidence du Clos de Brasset à Valbonne (06560) : l’ASSOCIATION « S.O.S. VALBONNE ENVIRONNEMENT » demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 20 décembre 1983, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a approuvé le plan d’occupation des sols de Valbonne et contre l’arrêté du 21 octobre 1986 par lequel le maire de Valbonne a délivré un permis de construire à la S.A.R.L. « La Valbonnaise » ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Savoie, Auditeur,
– les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 42 de l’ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 : « Lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d’avocat et, notamment pour les affaires visées à l’article 45 de la présente ordonnance, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire » ;
Considérant que la requête de l’ASSOCIATION « S.O.S. VALBONNE ENVIRONNEMENT » a été présentée par un avocat n’appartenant pas à l’ordre des avocats aux conseils et ne justifiant pas d’un mandat spécial ; qu’invitée par des lettres en date des 11 février 1988 et 11 septembre 1991 à présenter un mandat aux termes duquel le signataire du pouvoir aurait été autorisé à la représenter, l’association requérante n’a pas donné suite aux demandes de régularisation ; que, dès lors, en application des dispositions précitées de l’ordonnance du 31 juillet 1945, la requête de l’ASSOCIATION « S.O.S. VALBONNE ENVIRONNEMENT » est irrecevable ;
Article 1er : La requête de l’ASSOCIATION « S.O.S. VALBONNE ENVIRONNEMENT » est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION « S.O.S. VALBONNE ENVIRONNEMENT », à la commune de Valbonne, à la S.A.R.L. « La Valbonnaise » et au ministre de l’équipement, du logement, des transports et de l’espace.