Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. X… de B, demeurant … ; M. de B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler un décret du 16 juin 2000 en tant qu’il autorise M. Y… A à changer son nom en de B ;
2°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Maître des Requêtes,
– les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. de B,
– les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 61-1 du code civil : Tout intéressé peut faire opposition devant le Conseil d’Etat au décret portant changement de nom dans un délai de deux mois à compter de sa publication au Journal officiel ; qu’aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général n’impose que le décret autorisant un changement de nom soit notifié aux personnes qui, avant son intervention, ont fait savoir au garde des sceaux, ministre de la justice, qu’elles s’opposaient à l’octroi de l’autorisation sollicitée ;
Considérant que, si M. X… de B soutient que le décret attaqué du 16 juin 2000 aurait été obtenu par fraude en ce qu’il autorise M. Y… A à changer son nom en de B, cette circonstance aurait pour seul effet de permettre au Gouvernement de le rapporter à tout moment, sans proroger au bénéfice de tout intéressé le délai du recours contentieux prévu à l’article 61-1 du code civil pour demander l’annulation de ce décret, qui ne peut être regardé comme inexistant ;
Considérant que le décret attaqué a été publié le 23 juin 2000 au Journal officiel de la République française ; que la requête de M. de B tendant à l’annulation de ce décret en tant qu’il autorise M. A à changer son nom n’a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat que le 6 juin 2001, soit après l’expiration du délai de deux mois imparti par les dispositions législatives précitées ; que, dès lors, les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. de B ne sont pas recevables ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. de B demande pour les frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. de B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X… de B, à M. Y… A et au garde des sceaux, ministre de la justice.