REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1°, sous le n° 377663, la requête, enregistrée le 17 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la commune de Dieuze, représentée par son maire ; la commune de Dieuze demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-183 du 18 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Moselle ;
Vu 2°, sous le n° 378071, la requête, enregistrée le 17 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la commune de Fénétrange, représentée par son maire ; la commune de Fénétrange demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le même décret ;
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Vu 3° sous le n° 378075, la requête, enregistrée le 17 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la commune de Téterchen, représentée par son maire ; la commune de Téterchen demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le même décret ;
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Vu 4°, sous le n° 378180, la requête, enregistrée le 18 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la commune de Sarreguemines, représentée par son maire ; la commune de Sarreguemines demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le même décret ;
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Vu 5°, sous le n° 378184, la requête, enregistrée le 18 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la commune de Cattenom, représentée par son maire ; la commune de Cattenom demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le même décret ;
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Vu 6°, sous le n° 379973, la requête, enregistrée le 23 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la commune de Rémilly, représentée par son maire ; la commune de Rémilly demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le même décret ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ;
Vu le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, modifié par le décret n° 2014-112 du 6 février 2014 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Vincent Montrieux, maître des requêtes en service extraordinaire,
– les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même décret ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 191-1 du code électoral, résultant de la loi du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral : » Le nombre de cantons dans lesquels seront élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l’unité impaire supérieure si ce nombre n’est pas entier impair. / Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept. Il ne peut être inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants » ; qu’aux termes de l’article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la même loi, applicable à la date du décret attaqué : » I. – Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d’Etat après consultation du conseil général qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l’expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. (…) III. – La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes : / a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ; / b) Le territoire de chaque canton est continu ; / c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ; / IV. – Il n’est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques (…) ou par d’autres impératifs d’intérêt général. » ;
3. Considérant que le décret attaqué a, sur le fondement de l’article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, procédé à une nouvelle délimitation des cantons du département de la Moselle, compte tenu de l’exigence de réduction du nombre des cantons de ce département de cinquante-et-un à vingt-sept résultant de l’application de l’article L. 191-1 du code électoral ;
4. Considérant qu’il résulte des termes mêmes des dispositions législatives précitées qu’il appartenait au pouvoir réglementaire de procéder, par décret en Conseil d’Etat, à une nouvelle délimitation territoriale de l’ensemble des cantons ;
5. Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait de procéder, préalablement à l’intervention du décret attaqué, à une consultation des communes, non plus qu’à la consultation individuelle des conseillers généraux du département, indépendamment de la consultation du conseil général requise par l’article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales ; que les requérants ne peuvent, à cet égard, utilement se prévaloir des termes de la circulaire du ministre de l’intérieur du 12 avril 2013 relative à la méthodologie du redécoupage cantonal en vue de la mise en oeuvre du scrutin binominal majoritaire aux élections départementales, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ;
6. Considérant qu’il n’est pas contesté qu’un projet de décret, accompagné d’une note décrivant la méthode retenue pour procéder à la nouvelle délimitation des cantons de la Moselle, a été soumis au conseil général de ce département ; que sur cette base, et alors même que cette note méthodologique aurait eu une portée générale, l’assemblée départementale a été mise à même d’émettre un avis sur les modalités de mise en oeuvre de la nouvelle délimitation des cantons prévue par le législateur et de faire des propositions spécifiques pour le département de la Moselle ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la consultation du conseil général aurait été irrégulière ;
7. Considérant que la circonstance que le décret attaqué se borne à identifier, pour chaque canton, un » bureau centralisateur » sans mentionner les chefs-lieux de canton est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de ce décret, qui porte sur la délimitation des circonscriptions électorales dans le département de la Moselle ;
8. Considérant que s’il est soutenu que le décret attaqué a été élaboré sans tenir compte des données démographiques les plus récentes, l’article 71 du décret du 18 octobre 2013, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué et dont la légalité n’est pas contestée, dispose toutefois que : » (…) Pour la première délimitation générale des cantons opérée en application de l’article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 46 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, (…), le chiffre de la population municipale auquel il convient de se référer est celui authentifié par le décret n° 2012-1479 du 27 décembre 2012 authentifiant les chiffres des populations (…) » ; qu’il est constant que les nouveaux cantons du département de la Moselle ont été délimités sur la base des données authentifiées par le décret du 27 décembre 2012 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les données retenues pour le redécoupage des cantons de ce département ne correspondraient pas à la réalité démographique ne peut qu’être écarté ;
9. Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales que le territoire de chaque canton doit être établi sur des bases essentiellement démographiques, qu’il doit être continu et que toute commune de moins de 3 500 habitants doit être entièrement comprise dans un même canton, seules des exceptions de portée limitée et spécialement justifiées pouvant être apportées à ces règles ; que ni ces dispositions, ni aucun autre texte non plus qu’aucun principe n’imposent au pouvoir réglementaire de prévoir que les limites des cantons, qui sont des circonscriptions électorales, coïncident avec les limites des cartes des établissements publics de coopération intercommunale, des schémas de cohérence territoriale ou des » bassins de vie » définis par l’Institut national de la statistique et des études économiques ; que de même, si l’article L. 192 du code électoral, relatif aux modalités de renouvellement des conseils généraux, faisait référence aux arrondissements, dans sa rédaction antérieure à l’intervention de la loi précitée du 17 mai 2013, aucun texte en vigueur à la date du décret contesté ne mentionne ces arrondissements, circonscriptions administratives de l’Etat, pour la détermination des limites cantonales ; que de même encore, ni les dispositions de l’article L. 3113-2 du code général des collectivité territoriales, ni aucun autre texte non plus qu’aucun principe n’imposent au pouvoir réglementaire de prendre comme critères de délimitation de ces circonscriptions électorales les limites des anciens cantons, la proximité géographique des communes ou l’absence de disparité de superficie entre cantons ;
10. Considérant que le c) du III de l’article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales n’impose de comprendre entièrement une commune dans un même canton que pour celles dont la population est inférieure à 3 500 habitants ; que les requérantes, qui ne contestent pas que cette règle a été respectée par le décret attaqué pour toutes les communes qui en relèvent, ne sauraient utilement soutenir qu’il serait illégal, faute d’avoir appliqué une telle règle à d’autres communes ;
11. Considérant que, pour mettre en oeuvre les critères définis au III de l’article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, le décret attaqué a procédé à la délimitation des vingt-sept nouveaux cantons du département de la Moselle en se fondant sur une population moyenne et en rapprochant la population de chaque canton de cette moyenne ; que si, comme le soutiennent les requérantes, le canton de Thionville a une population supérieure à la moyenne départementale de 19,29 % et celui du Saulnois a, quant à lui, une population inférieure de 19,21 % à cette moyenne, il ressort des pièces du dossier que ces écarts sont justifiés, dans le premier cas, par un souhait de respecter l’unité territoriale de la commune de Thionville et, dans le second, par celui d’éviter de créer un canton dont la superficie serait trop étendue ; que de telles considérations, qui sont dépourvues de caractère arbitraire, n’ont pas conduit, en l’espèce, à méconnaître l’obligation, énoncée au a) du III de l’article L. 3113-2, de définir le territoire de chaque canton sur des bases essentiellement démographiques ;
12. Considérant, enfin, que les requérantes critiquent les choix opérés par le décret attaqué de rattacher les communes de Dieuze, Cattenom, Rémilly, Fénétrange et de Woustviller à un des vingt-sept cantons plutôt qu’à un autre qui leur aurait semblé préférable ; que, toutefois, et alors qu’il n’est pas contesté que ces rattachements respectent les critères définis par l’article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, les requérantes n’apportent aucun élément de nature à établir que les choix auxquels il a ainsi été procédé reposeraient sur une erreur manifeste d’appréciation ;
13. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requêtes des communes de Dieuze, Cattenom, Sarreguemines, Téterchen, Remilly et Fénétrange doivent être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes des communes de Dieuze, Cattenom, Sarreguemines, Téterchen, Rémilly et Fénétrange sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux communes de Dieuze, Cattenom, Sarreguemines, Téterchen, Rémilly et Fénétrange, au ministre de l’intérieur et au Premier ministre.