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La notion d’établissement stable dans le cadre de la convention fiscale franco-britannique

Note sous CE 9ème s.-s., n° 326514, 12 avril 2012

Citer : Florent Roemer, 'La notion d’établissement stable dans le cadre de la convention fiscale franco-britannique, Note sous CE 9ème s.-s., n° 326514, 12 avril 2012 ' : Revue générale du droit on line, 2012, numéro 2639 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=2639)


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Le Conseil d'Etat fait application de la convention fiscale franco-britannique en précisant la notion d'établissement stable, plus particulièrement la définition du siège de direction.



La société de droit irlandais Etis International exerce une activité d’achat-revente de matériel industriel à destination de l’Afrique du Nord. Elle fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1996 et 1997. Dans le cadre de cette procédure, l’administration fiscale française constate que l’activité est exercée par l’intermédiaire de M. A, situé en France, et estime qu’existe un établissement stable qui doit faire l’objet d’une imposition sur le territoire français.

L’objectif de l’administration fiscale est de déterminer le chiffre d’affaires réalisé en France, alors qu’aucune déclaration n’a été déposée. Conformément aux dispositions des articles L 66 et L 68 du Livre des procédures fiscales  (LPF), la société Etis International a fait l’objet d’une imposition d’office et l’administration fiscale a eu recours à la procédure de visite et de saisie prévue à l’article L 16 B du LPF, afin d’obtenir les éléments permettant de déterminer le montant du chiffre d’affaires réalisé sur le territoire français.

Mise à part la détermination du bénéfice réalisé, l’administration fiscale a également demandé à la société Etis International de désigner les bénéficiaires des sommes réputées distribuées par la société, faisant application de l’article 117 du Code général des impôts (CGI). Refusant de répondre à la demande de l’administration fiscale, la société Etis International s’est vue appliquer l’amende prévue par l’article 1763 A du CGI représentant 100 % du montant de la somme réputée distribuée. Or, du fait de sa qualité d’associé gérant de la société Etis International, M. A est considéré comme responsable solidaire de ladite pénalité.

Au fur et à mesure de la procédure, le montant de la pénalité a été réduit, mais l’analyse de l’administration fiscale a néanmoins été confirmée et c’est la question de la définition de l’établissement stable au regard de la convention fiscale franco-britannique qui est au cœur de la décision rendue par la 9ème sous-section du Conseil d’Etat dans un arrêt en date du 12 avril 2012.

Lorsqu’une société développant une activité en France a son siège social dans un autre Etat, lié par la France par une convention fiscale internationale, l’assujettissement des bénéfices de cette société à l’impôt sur les sociétés ne dépend pas de l’application des dispositions de l’article 209 du CGI mais de l’application de la convention fiscale internationale concernée. C’est le cas en l’espèce. La répartition du droit d’imposer dépend alors de la notion d’établissement stable (cf. notamment Maurice-Christian Bergerès, « Droit communautaire et conventions fiscales internationales », Droit fiscal n° 19, 11 mai 2007, 487), qui se rapproche de la notion d’établissement au sens du droit interne, mais s’avère plus large (cf. Bernard Castagnède, Précis de fiscalité internationale, Paris, PUF, 2ème édition, 2006, page 218). La définition de l’établissement stable dépend de chaque convention et le présent arrêt précise la définition de cette notion au regard de la convention fiscale signée par la France et la Grande-Bretagne le 21 mars 1968. Une nouvelle convention entre la France et le Royaume-Uni en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur les gains en capital a été signée à Londres le 19 juin 2008. L’approbation de cette convention a été autorisée par la loi n° 2009-1470 du 2 décembre 2009 (Journal Officiel 3 décembre 2009). La convention a été publiée par le décret n° 2010-20 du 7 janvier 2010. L’ensemble de la nouvelle convention et du protocole qui l’accompagne sont reproduits au BOI 14 A-4-10, n° 81 du 8 septembre 2010. Le commentaire de la nouvelle convention a été publié au BOI 14 B-1-11, n° 67 du 10 août 2011.  L’ensemble de la convention n’a cependant pas été modifié (pour connaître les modifications apportées par la nouvelle convention cf. « Commentaire de la convention fiscale entre la France et le Royaume-Uni », Droit fiscal, n° 35, 1er septembre 2011, Instr. 14496).

L’article 2 de la convention précise le terme d’établissement stable qui désigne une installation fixe d’affaires où une entreprise exerce en tout ou partie son activité. Cette définition est en conformité totale avec l’article 5 du modèle de convention de l’OCDE, selon lequel « au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. » Sont ensuite précisés les éléments permettant de déterminer qu’il existe un établissement stable et c’est notamment le cas du siège d’une direction. Faisant application de cette définition, la cour administrative d’appel de Marseille considère que, en l’espèce, la société Etis International dispose d’un siège de direction en France. En effet, M. A, qui est le seul à disposer de la signature sociale, effectue l’intégralité du suivi des contrats commerciaux et des actes de gestion de la société. Cela suffit à considérer qu’il existe un siège de direction en France, alors même que le contribuable invoque le fait que la société Etis international dispose d’une adresse, ainsi que d’un compte bancaire en Irlande, et a recours à un mandataire dans ce pays pour commercialiser, en son nom et pour son compte, des produits de la société. Une telle interprétation est confirmée par le Conseil d’Etat.

L’apport essentiel de cet arrêt est d’illustrer l’application de la convention fiscale franco-britannique et peut donc être mis en parallèle avec d’autres décisions qui ont récemment fait application de la même convention (CAA Versailles, 1ème ch., n° 09VE02775, 10 mai 2012, Sierra c/ Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat ; CE 8ème et 3ème s.-s., n° 343709, 24 avril 2012, Société Abbey national treasury services c/ Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat ; CAA Marseille, 4ème ch., n° 08MA02487, 20 septembre 2011, Société Vallean limited c/ Direction du contrôle fiscal Sud-Est ; CAA de Versailles, 6ème ch., n° 10VE01416, 9 juin 2011, SA BNP PARIBAS c/ Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique ; CAA de Lyon, 5ème ch., n° 09LY01539, 23 novembre 2010, Edmilson Gomes de Moares c/ Direction de contrôle fiscal de Rhones-Alpes-Bourgogne ; CAA de Lyon, 2ème ch., n° 07LY00797, 23 mars 2010, Société Broker MG limited c/ Direction de contrôle fiscal de Rhônes-Alpes-Bourgogne ; CE 3ème et 8ème s.-s., N° 283314, Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie c/ Société Bank of Scotland). Cette décision contribue plus particulièrement à préciser la notion d’établissement stable au regard de cette convention, notion essentielle lorsqu’il s’agit d’établir le lieu d’imposition d’une société étrangère exerçant une activité sur le territoire français. Les juridictions françaises ont déjà à plusieurs reprises précisé les divers éléments permettant de définir la notion d’établissement stable dans le cadre de la convention fiscale franco-britannique (CAA de Bordeaux, 3ème ch., n° 11BX01839, 10 avril 2012, Société La Lomas LTD c/ Direction de contrôle fiscal Sud-Ouest cellule CAA ; CAA de Marseille, 3ème ch., n° 08MA00346, 12 mai 2011, Curi c/ Direction de contrôle fiscal Sud-Est ; CAA de Marseille, 3ème ch., n° 08MA03412, 14 avril 2011, Aubert c/ Direction du contrôle fiscal Sud-Est ; CAA de Marseille, 3ème ch., n° 08MA 03416, 14 avril 2011, Gras c/ Direction du contrôle fiscal Sud-Est ; CAA de Paris, 9ème ch., n° 09PA06295, 10 février 2011, Société GE Capital rail LTD c/ Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat ; CE, 9ème s.-s., n° 308586, 16 décembre 2010, Société anonyme Applitec c/ Ministère du budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l’Etat ; CE, 10ème et 9ème s.-s., n° 304715, 31 mars 2010, Société Zimmer limited c/ Ministère du budget, comptes publics et réforme de l’Etat ; CAA de Lyon, 2ème ch., n° 07LY02127, 27 octobre 2009, Société French chalet compagny c/ Direction de contrôle fiscal de Rhönes-Alpes-Bourgogne ; CAA de Lyon, 2ème ch., n° 03LY01605, Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie c/ Société Silver sky holidays limited ; CAA de Paris, 2ème ch., n° 05PA00151, 11 juillet 2006, Société Grammond michigan limited c/ Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie – DSF Paris centre). Toutefois, la présente décision développe plus particulièrement l’existence d’un siège de direction en France qui conduit à l’imposition sur ce territoire.

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About Florent Roemer

Ancien élève de l’Ecole nationale des impôts, Maître de conférences à l’Université de Lorraine UFR droit, économie et administration de Metz

Florent Roemer

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