Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale issu de l’article 1° de la loi du 24 octobre 1946:
Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale.
Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l’article L. 213-1.
Les tribunaux des affaires de sécurité sociale sont ainsi compétents pour connaître des litiges relatifs à la sécurité sociale, même lorsque sont en cause des décisions administratives, que les affiliés sont fonctionnaires et que les organismes gestionnaires sont des établissements publics administratifs.
Il en va autrement lorsque les litiges sont relatifs aux avantages inhérents au statut des fonctionnaires.
Tous les litiges soulevés par l’application du code des pensions civiles et militaires de retraite sont portés devant le juge administratif .
Il en va ainsi des litiges mettant en cause les relations de l’Etablissement de la retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP) avec les agents publics.
L’ERAFP et le régime de retraite complémentaire obligatoire par capitalisation géré par cet établissement ont été créés par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
Le Conseil d’Etat, dans la décision du 19 octobre 2012 (requête numéro 342212) ici rapportée, traite logiquement le régime complémentaire comme le régime général, et considère que tous les litiges qui y sont relatifs relèvent de la compétence des juridictions administrative :
2. Considérant que le régime de retraite additionnel et obligatoire institué par ces dispositions et dénommé » retraite additionnelle de la fonction publique » en vertu du décret du 18 juin 2004, pris pour l’application de ce texte, constitue un avantage se rattachant aux statuts des fonctionnaires civils, des magistrats et des militaires ; qu’il appartient ainsi au juge administratif de connaître des litiges auxquels peut donner lieu l’application de ces dispositions ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi, l’établissement de la retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP) est fondé à soutenir que le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit en jugeant que la demande de M. A était portée devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître au motif que les rapports entre les bénéficiaires et l’établissement gestionnaire étaient des rapports de droit privé et, par suite, à demander l’annulation du jugement attaqué ;
La décision rapportée n’a d’intérêt qu’en ce qu’elle applique une jurisprudence très classique à un régime complémentaire de retraite relativement nouveau.