Contexte : Cette décision rendue le 26 septembre 2012 tend à faciliter la délicate tâche probatoire à laquelle se trouvent confronter ceux qui tentent de convaincre les juges du fond que leur affection a bien été causée par le vaccin contre l’hépatite B.
Litige : En décembre 1998, janvier et juillet 1999, un kinésithérapeute reçoit des injections du vaccin contre l’hépatite B. Dès le mois d’août 1999, il présente des troubles et le diagnostic de sclérose en plaques est posé en novembre 2000. La survenance d’une hémiplégie oblige le malade à cesser son activité professionnelle. Avec son épouse et ses filles, il saisit le tribunal de grande instance d’une demande d’indemnisation dirigée contre la société Pasteur qui a fabriqué le vaccin. Les premiers juges leur accordent réparation en fondant sur le rapport d’expertise qui retient un lien de causalité entre la sclérose en plaques et le défaut du vaccin. Après le décès du malade survenu en octobre 2011, l’instance se poursuit devant la cour d’appel de Versailles qui infirme le jugement, au motif que le défaut de sécurité objective du produit n’est pas établi.
Solution : Au visa de l’article 1386-4 du code civil, ensemble l’article 1353 du même code, la Cour de cassation casse l’arrêt des juges du fond en jugeant « qu’en se déterminant ainsi, par une considération générale sur le rapport bénéfice/risque de la vaccination, après avoir admis, en raison de l’excellent état de santé antérieur de Jack X…, de l’absence d’antécédents familiaux et du lien temporel entre la vaccination et l’apparition de la maladie, qu’il existait des présomptions graves, précises et concordantes permettant de dire que le lien causal entre la maladie et la prise du produit était suffisamment établi, sans examiner si les circonstances particulières qu’elle avait ainsi retenues ne constituaient pas des présomptions graves, précises et concordantes de nature à établir le caractère défectueux des trois doses administrées à l’intéressé, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».
Analyse : Comme l’observe justement l’un des premiers annotateurs de cette décision, « les arrêts de la Cour de cassation en matière d’indemnisation des victimes du vaccin contre l’hépatite B se suivent mais ne se ressemblent pas » (P. Mistretta, JCP G 2012, act. 1063).
• En effet, une fois n’est pas coutume, la Cour de cassation retient ici une position plutôt favorable aux demandeurs en réparation en condamnant la méthode d’analyse retenue par la cour d’appel qui, tout en admettant l’existence d’un lien de causalité entre la maladie et le vaccin, a rejeté les demandes en réparation aux motifs que « le défaut de sécurité objective du produit n’est (…) pas établi » et que « la seule implication du produit dans la réalisation du dommage ne suffit pas à mettre en jeu la responsabilité du producteur ». Autrement dit, les conseillers versaillais ont considéré que la vaccination contre l’hépatite B étant globalement bénéfique à la population ainsi protégée contre le risque de développer une grave maladie, sa défectuosité ne saurait être retenue alors même que le vaccin est impliqué dans la réalisation du dommage.
• Au visa de l’article 1386-4, alinéa 1er du code civil qui prévoit qu’un produit est défectueux « lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre »., la Cour de cassation condamne cette approche dogmatique de la cour d’appel en invitant les juges du fond à examiner « les circonstances particulières » de l’espèce. En l’espèce, ni la fabrication, ni la présentation du vaccin n’étaient ici critiquées. C’était donc bien la conception même de ce produit de santé qui était en cause. Dès lors, on voit mal comment les juges du fond pourraient apprécier le défaut du vaccin autrement qu’en appréciant les bénéfices escomptés en terme de prévention de l’hépatite B au regard du risque –même en le supposant avéré- de contracter une maladie invalidante et incurable, telle que la sclérose en plaques. A moins que la première chambre civile invite ici les juges du fond à retenir une conception totalement subjective du défaut qui serait alors caractérisée à partir du seul constat d’une atteinte particulière à la sécurité de l’usager concerné par les doses incriminées…