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Indemnisation par l’ONIAM d’une victime vivant à l’étranger, contaminée par son époux qui lui a dissimulé sa séropositivité découlant d’une transfusion sanguine pratiquée en France

Cass. 1re civ., 28 juin 2012, n° 11-21287 (F-D), non publié au bulletin.

Citer : Sophie Hocquet-Berg, 'Indemnisation par l’ONIAM d’une victime vivant à l’étranger, contaminée par son époux qui lui a dissimulé sa séropositivité découlant d’une transfusion sanguine pratiquée en France, Cass. 1re civ., 28 juin 2012, n° 11-21287 (F-D), non publié au bulletin. ' : Revue générale du droit on line, 2012, numéro 3801 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=3801)


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Décision(s) commentée(s):
  • Cour de cassation, 1e civ., 28 juin 2012, pourvoi numéro 11-21.287, F-D, non publié au bulletin

Contexte : Le dispositif d’indemnisation en cas de contamination par le VIH, mis en place initialement par la loi du 31 décembre 1991 aujourd’hui codifiée aux articles L. 3122-1 et suivants du Code de la santé publique, est très favorable aux victimes puisque, comme le montre cet arrêt rendu le 28 juin 2012, il bénéficie aussi au conjoint vivant à l’étranger d’une personne transfusée sur le territoire de la République française qui a dissimilé sa séropositivité.

Litige : Un homme traité en France pour une hémophilie de type A est contaminé par le VIH. L’origine transfusionnelle de sa contamination ayant été reconnue, il est indemnisé de son entier préjudice par le Fonds d’indemnisation des transfusés et hémophiles. Par la suite, il se marie en 1999 mais dissimule sa séropositivité à son épouse, qui vit en Algérie et dont il a deux enfants. Après sa mort survenue accidentellement en 2007, sa veuve découvre en 2008 qu’elle est séropositive et réclame une réparation à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) qui a été substitué au Fonds par la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique. Sur appel de la victime, la cour d’appel de Paris infirme la décision de l’ONIAM ayant refusé de l’indemniser et lui accorde à la somme de 180.000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice spécifique de contamination. L’ONIAM forme un pourvoi en cassation en contestant en substance le lien de causalité entre la transfusion sanguine du mari et la contamination de l’épouse.

Solution : La Cour de cassation rejette le pourvoi formé en jugeant que ce n’est pas le silence de l’époux mais sa propre contamination transfusionnelle sur le territoire de la République française qui a permis la contamination par le VIH de son épouse, quand bien même elle aurait vécu en Algérie.

Pour la Cour de cassation, les conditions prévues par le Code de la santé publique dans le cas précis de l’indemnisation des victimes de contamination sont remplies car, même en admettant que l’époux a commis une faute, celle-ci n’a aucune incidence sur le droit à réparation de son épouse par l’ONIAM, dès lors que l’indemnisation de la contamination par le VIH n’obéit qu’à l’unique condition que le préjudice soit causé directement par une transfusion.

En conséquence, de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d’appel a donc pu déduire l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la contamination de l’épouse par le VIH et les transfusions de sang contaminé reçues par son époux sans lesquelles le dommage ne se serait pas produit.

Analyse : Au préalable, il faut rappeler que l’article L. 3122-2 du Code de la santé publique édicte une présomption simple de causalité en faveur des victimes. Il appartient donc à l’ONIAM qui conteste le droit à réparation d’établir que la contamination virale a une cause que la transfusion. En considérant implicitement qu’une telle preuve n’était pas rapportée en l’espèce, cette décision de la première chambre civile apporte deux informations utiles sur la notion de causalité dont elle contrôle la qualification à partir des faits que les juges du fond ont souverainement constatés.

• Il ressort d’abord de cette décision que le fait que l’époux ait dissimulé sa séropositivité n’a aucune incidence sur le droit à réparation de son épouse. Il faut en effet bien admettre que la faute de l’époux n’est pas de nature à rompre le lien de causalité entre la transfusion et la contamination dont a été victime son épouse. Il n’y a notamment pas lieu de se fonder sur la proximité temporelle des causes pour écarter celle qui serait la plus ancienne, en l’occurrence la transfusion réalisée avant 1985, date de la mise en évidence de la séropositivité de l’époux, et ne retenir que la plus récente, ici le silence à l’origine de rapports sexuels non protégés à partir de son mariage célébré en 1999. Cette position apparaît tout à fait justifiée dans la mesure où la faute commise par son mari n’est pas de nature à écarter l’origine transfusionnelle de la contamination. Même si elle n’est pas la seule, la transfusion est l’une des causes adéquates de la contamination.

• Ensuite, il en résulte qu’est également indifférente la circonstance que l’épouse ait été contaminée dans le pays étranger où elle vit. Là encore, cette position est justifiée dans la mesure où le fait générateur de responsabilité n’est pas le rapport sexuel vraisemblablement à l’origine de la contamination par le VIH de l’épouse mais la transfusion sanguine qui a été pratiquée en France.

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About Sophie Hocquet-Berg

Professeur de droit privé et de sciences criminelles - Université de Lorraine (Metz)
Avocat Associé au Barreau de Metz
contact@mediclaw.fr
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https://www.facebook.com/spaeteravocat/

Sophie Hocquet-Berg

Professeur de droit privé et de sciences criminelles - Université de Lorraine (Metz) Avocat Associé au Barreau de Metz contact@mediclaw.fr https://www.mediclaw.fr/ https://www.facebook.com/spaeteravocat/

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