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Décès d’un enfant extrait par césarienne plus d’une heure après la naissance de son jumeau

Cass. 1re civ., 17 octobre 2012, n° 11-23946, non publié au bulletin.

Citer : Sophie Hocquet-Berg, 'Décès d’un enfant extrait par césarienne plus d’une heure après la naissance de son jumeau, Cass. 1re civ., 17 octobre 2012, n° 11-23946, non publié au bulletin. ' : Revue générale du droit on line, 2012, numéro 4257 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=4257)


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Décision(s) commentée(s):
  • Cour de cassation, 1e civ., 17 octobre 2012, pourvoi numéro 11-23.946, non publié au bulletin

Décision(s) citée(s):
  • Cour de cassation, plen., 7 juillet 2006, pourvoi numéro 04-10.672, publié au bulletin
  • Cour de cassation, crim., 20 mars 1996, pourvoi numéro 95-81.168, publié au bulletin


Contexte : Dans cette décision rendue le 17 octobre 2012, la première chambre civile rappelle que l’ensemble des moyens de nature à fonder une action en responsabilité dirigée contre un médecin obstétricien doit être invoqué dès l’instance relative à la première demande, fût-elle portée devant une juridiction répressive statuant sur intérêts civils.

Litige : Un enfant, extrait par césarienne plus d’une heure (73 minutes) après la naissance de son frère jumeau, décède par hypoxie-anoxie. Le médecin obstétricien est relaxé des poursuites pour homicide involontaire engagé à son encontre et les parents sont déboutés de leurs demandes sur l’action civile. Pour statuer en ce sens, le tribunal correctionnel relève qu’un délai maximum de 20 mn entre les deux naissances ne fait pas l’objet d’un consensus médical, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une norme que le médecin aurait transgressée. Par ailleurs, le tribunal relève que les experts ont indiqué qu’il n’est pas certain que, si la césarienne avait été entreprise plus tôt, le second jumeau aurait survécu en raison de la forte anémie présentée à la naissance, celui-ci s’étant vidé de son sang dans le placenta du premier.

Les parents introduisent une nouvelle instance devant les juridictions civiles en se fondant notamment sur l’article 1147 du Code civil. Ils sont à nouveau déboutés de leurs demandes dirigées contre le médecin obstétricien et forment un pourvoi en cassation reprochant en substance à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si, en laissant s’écouler ce long délai avant de l’extraire par césarienne, le médecin n’avait pas privé l’enfant d’une chance de survie.

Solution : Sans répondre à ce moyen, la première chambre civile rejette le pourvoi en jugeant « qu’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci ; que la demande dont était saisie la cour d’appel, formée entre les mêmes parties que celles contre lesquelles était formée la demande originaire, tendait comme cette dernière à l’indemnisation des préjudices résultant de l’intervention médicale de M. X… ; que par ce seul motif, suggéré en défense et substitué à ceux critiqués par le pourvoi, l’arrêt se trouve légalement justifié ».

Analyse : En application de l’article 470-1 du Code de procédure pénale, la juridiction répressive peut, après relaxe d’un prévenu du chef d’homicide involontaire, accorder à la partie civile, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite.

Sur ce fondement, les juridictions répressives sont autorisés, alors même qu’un médecin a été relaxé en raison du lien de causalité incertain entre sa faute et le dommage est incertain, à le condamner civilement sur le terrain de la perte de chance (Cass. crim., 20 mars 1996, n° 95-81168 : Bull. crim., n° 119).

Mais si le moyen tiré de la perte de chance n’a pas été invoqué devant la juridiction répressive, statuant sur la responsabilité civile du médecin en application de l’article 470-1 du Code de procédure pénale, il ne peut plus l’être à l’occasion d’une autre instance qui serait intentée devant une juridiction civile.

C’est cette règle que rappelle ici cette décision. En effet, afin de dissuader les plaideurs d’introduire des demandes successives tendant aux mêmes fins, la jurisprudence retient désormais qu’il incombe au demandeur de présenter dans la même instance l’ensemble des moyens de nature à fonder la demande (Cass. ass. plén., 7 juill. 2006, n° 04-10.672 : Bull. ass. plén. n° 8 ; Juris-Data 2006-034519 ; JCP G 2007, II, 10070, note G. Wiederkehr ; D. 2006, p. 2135, note L. Weiller ; Gaz. Pal. 2006, 2, p. 2515 ; RTD civ. 2006, p. 825, obs. R. Perrot ; Dr. et proc. 2006, p. 348, note N. Fricero ; Bull. avoués 2007, p. 3, note M. Bencimon). Il en ressort qu’un demandeur « ne peut invoquer dans une instance postérieure un fondement juridique qu’il s’était abstenu de soulever en temps utile ».

La demande en réparation, dont était saisie la cour d’appel, ayant été formée entre les mêmes parties que celles contre lesquelles était formée la demande originaire examinée par le tribunal correctionnel statuant sur intérêt civils, et tendant comme cette dernière à l’indemnisation des préjudices résultant de l’intervention médicale du médecin obstétricien, la cour d’appel aurait dû la déclarer irrecevable, en ce qu’elle se heurtait à la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.

Plutôt que de censurer cette erreur de la cour d’appel, la Cour de cassation a jugé opportun d’exercer la faculté que lui offre l’article 620, alinéa 1er, du Code de procédure civile de rejeter le pourvoi en substituant un motif de pur droit aux motifs erronés de l’arrêt attaqué.

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Professeur de droit privé et de sciences criminelles - Université de Lorraine (Metz)
Avocat Associé au Barreau de Metz
contact@mediclaw.fr
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Sophie Hocquet-Berg

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