L’utilisation massive de l’amiante à partir de la seconde guerre mondiale, alors même qu’il est établi qu’à partir des années cinquante les pouvoirs publics ne pouvaient ignorer les graves risques engendrés par l’exposition à ce matériau, est à l’origine d’un scandale sanitaire majeur. L’exposition à l’amiante dans le cadre professionnel a été à l’origine de 35 000 décès en France entre 1965 et 2005, et entre 50 000 et 100000 décès devraient être liés aux maladies de l’amiante sur la période 2005/2025 (V. G. Dériot, J.-P Godefroy, le drame de l’amiante en France, comprendre, mieux réparer, en tirer des leçons pour l’avenir , rapport Sénat 26 octobre 2005).
Parmi les nombreuses questions juridiques engendrées par ce scandale c’est la question de la démonstration de l’imputabilité au service des maladies professionnelles liées à l’exposition des agents publics à l’amiante que vient préciser le Conseil d’Etat dans son arrêt Le Goascoz du 29 avril 2013.
Le requérant est un militaire victime d’une des affections caractéristiques d’une exposition à l’amiante, en l’occurrence un cancer broncho-pulmonaire. La démonstration de l’imputabilité de cette maladie au service n’est toutefois pas évidente, cette maladie pouvant être liée à d’autres facteurs et notamment au tabagisme de M. Le Goascoz.
Les juges posent pour principe que :
« Lorsque le demandeur d’une pension ne peut bénéficier de la présomption légale d’imputabilité et que, par ailleurs, cette imputabilité n’est pas admise par l’administration, il incombe à l’intéressé d’apporter la preuve de l’imputabilité de l’affection au service par tous moyens de nature à emporter la conviction des juges « .
Toutefois, conscients de la difficulté de cette démonstration pour la victime les juges précisent que:
« Dans les cas où est en cause une affection à évolution lente et susceptible d’être liée à l’exposition du militaire à un environnement ou à des substances toxiques, il appartient aux juges du fond de prendre en considération les éléments du dossier relatifs à l’exposition du militaire à cet environnement ou à ces substances, eu égard notamment aux tâches ou travaux qui lui sont confiés, aux conditions dans lesquelles il a été conduit à les exercer, aux conditions et à la durée de l’exposition ainsi qu’aux pathologies que celle-ci est susceptible de provoquer ».
Si la charge de la preuve n’est pas inversée, les juges du fond sont donc invités à prendre en considération, parmi les éléments du dossier, le milieu professionnel dans lequel évoluait le requérant et les risques auxquels ses fonctions l’exposaient. En d’autres termes, s’il est avéré que l’agent a été exposé sur une longue période aux dangers de l’amiante, l’imputabilité de la maladie dont il est affecté sera établie.
En effet:
« il revient (…) aux juges du fond de déterminer si, au vu des données admises de la science, il existe une probabilité suffisante que la pathologie qui affecte le demandeur soit en rapport avec son activité professionnelle ».
L’existence d’une « probabilité suffisante » suffit donc à considérer que la maladie dont souffre l’agent est imputable à son activité professionnelle. En d’autres termes, les juges doivent établir une sorte de bilan des causes possibles de la maladie dont souffre le requérant – en l’occurrence l’exposition à l’amiante et le tabagisme – et déterminer si la première de ces causes peut être sérieusement considérée comme une cause probable de cette maladie.
Les juges précisent sur ce point que :
« la seule circonstance que la pathologie pourrait avoir été favorisée par d’autres facteurs ne suffit pas, à elle seule, à écarter la preuve de l’imputabilité, si l’administration n’est pas en mesure d’établir que ces autres facteurs ont été la cause déterminante de la pathologie ».
La solution retenue rendra plus facile l’indemnisation des agents exposés à l’amiante, comme c’est le cas dans la présente affaire. Le Conseil d’Etat censure le raisonnement de la Cour administrative d’appel qui s’était bornée à considérer que la » spécialité » de manoeuvrier de l’intéressé ne l’exposait que de façon limitée à l’amiante. En effet, les juges du fond n’avaient pas pris en compte les différentes tâches que le requérant avait exercées au cours de ses trente années de service sur différents navires de la marine nationale, ni les conditions particulières dans lesquelles il les a exercées, ni, enfin, les conditions et la durée de son exposition à l’amiante. Or, le requérant avait servi plusieurs années sur des bâtiments de la marine nationale construits à la fin des années quatre-vingt pour l’isolation desquels l’amiante a été couramment utilisée. Il avait également exercé diverses fonctions qui l’exposaient particulièrement à l’inhalation de poussières d’amiante.
Ainsi:
« compte tenu, d’une part, du lien, admis par la science, entre l’exposition à l’amiante et les cancers bronchiques, d’autre part, des éléments établissant que M. Le Goascoz a été exposé pendant trente ans à un environnement professionnel à forte présence d’amiante ainsi que des conditions dans lesquelles il exerçait ses fonctions, la preuve de l’imputabilité au service de sa pathologie doit être regardée comme établie ».
Le fait que M. Le Goascoz aurait été consommateur de tabac n’est pas considéré comme la cause déterminante ou exclusive de sa pathologie et ne constitue donc pas un obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.