Par deux décision d’inégale importance, le Conseil d’Etat en moins de dix jours a apporté des précisions sur la nature des décisions prises par les juridictions administratives en matière de détermination des droits à l’aide juridictionnelle et de liquidation des frais et honoraires d’expertise.
Dans ces deux domaines, le juge administratif intervient non par l’adoption d’une décision juridictionnelle, mais en adoptant une décision administrative susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux.
Nous ne rappellerons pas que le juge administratif, et en premier lieu le Conseil d’Etat, n’assure pas que des fonctions juridictionnelles. Ce qui nous intéresse ici est la part des fonctions non juridictionnelles que le juge administratif exerce dans le cadre du procès.
L’on connaissait déjà le cas des autorisations de plaider prévues par l’article L. 212-2 du code de justice administrative. Il faut désormais y ajouter les deux domaines que sont la détermination des droits à l’aide juridictionnelle (Conseil d’Etat, SSR., 16 octobre 2013, M. C…B…, requête numéro 345704,mentionné aux tables) et la liquidation des frais et honoraires d’expertise (Conseil d’Etat, SSR., 7 octobre 2013, société TP Ferro Concesionaria, requête numéro 356675, publié au recueil).
Dans l’affaire ayant donné lieu à la décision du 16 octobre 2013, le Conseil d’Etat avait à connaître d’un recours contre la décision par laquelle la présidente de la Cour nationale du droit d’asile avait fixé à deux unités de valeur le montant de l’indemnité devant être servie à un avocat étant intervenu au titre de l’aide juridictionnelle.
La Haute juridiction, saisie de deux recours, l’un en cassation, l’autre en premier et dernier ressort, considère que
4. […] les décisions prises par le président de la juridiction saisie en application des dispositions mentionnées au point 3 relatives à la rétribution de l’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle ont le caractère de décisions administratives et sont, à ce titre, susceptibles de recours ;
Dans l’affaire du 7 octobre 2013, le Conseil d’Etat était saisi d’un recours contre l’ordonnance du Président de la section du contentieux ayant taxé les honoraires d’un expert judiciaire.
L’aricle R. 761-5 du code de justice administrative prévoyant que « Les parties, l’Etat lorsque les frais d’expertise sont avancés au titre de l’aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l’expert, peuvent contester l’ordonnance mentionnée à l’article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l’auteur de l’ordonnance (…) ”, c’est devant la juridiction à laquelle appartient l’ordonnance de taxation qu’il convient d’en contester le bien-fondé.
Saisi d’un tel recours, la Haute juridiction établit que
3. […] l’ordonnance par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat liquide et taxe les frais et honoraires d’expertise revêt un caractère administratif et non juridictionnel ;
Dans les deux cas, le Conseil d’Etat complète son analyse en précisant que le recours exercé contre ces décisions administratives est un recours de plein contentieux. Il découle de la nature de ce recours que les irrégularités commises par le juge n’ont pas d’influence sur la légalité de sa décision :
Dans la décision du 7 octobre, le Conseil souligne que
la requérante ne peut utilement invoquer, pour contester le montant et la mise à sa charge des frais et honoraires de l’expertise arrêtés par l’ordonnance attaquée, les irrégularités formelles et procédurales qui l’affecteraient et tenant, d’une part, à son insuffisante motivation, d’autre part, aux circonstances que le président de la formation de jugement ayant prescrit l’expertise n’aurait pas été préalablement consulté, en violation de l’article R. 761-4 du code de justice administrative, et, que les parties auraient dû recevoir communication par l’expert d’une copie de l’état de ses vacations, frais et débours ainsi qu’être invitées à présenter leurs observations sur cet état ;
Pour le reste, ces deux décisions, et celle du 7 octobre en particulier, apportent des précisions intéressantes dans chacun des deux domaines qu’ils couvrent.