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Recours pour excès de pouvoir du soumissionnaire écarté pour offre prématurée contre la décision ayant prononcée l’adjudication

Note sous Conseil d'Etat, 19 mai 1922, Légal, S. 1924.3.1

Citer : Maurice Hauriou, 'Recours pour excès de pouvoir du soumissionnaire écarté pour offre prématurée contre la décision ayant prononcée l’adjudication, Note sous Conseil d'Etat, 19 mai 1922, Légal, S. 1924.3.1 ' : Revue générale du droit on line, 2014, numéro 14757 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=14757)


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Décision(s) commentée(s):
  • Conseil d’Etat, 19 mai 1922, Légal

Le jeu des compétences force d’analyser de près la nature des opérations et révèle de la complexité là où, d’abord, on n’en avait point soupçonné. Il s’agit des marchés ou des contrats de vente passés par adjudication. Il y a, dans ces opérations, l’élément marché ou contrat de vente et il a l’élément adjudication et il se peut que chacun de ces éléments soit l’occasion d’un contentieux différent devant un juge différent.

Le contentieux du marché ou du contrat de vente est, comme celui de tous les contrats, un contentieux de pleine juridiction. Pour un marché de travaux publics, ce contentieux ressortira au conseil de préfecture en premier ressort; pour un marché de fournitures de l’Etat et des colonies, il ressortira au Conseil d’Etat; pour un marché de fournitures des départements et des communes, il ressortira aux tribunaux judiciaires, et, enfin, pour une vente de coupe des bois communaux, ce qui est notre hypothèse, il ressortira aussi aux tribunaux judiciaires, vu qu’il s’agit d’une opération faite pour le domaine privé.

Quant au contentieux de l’élément adjudication, on peut se demander s’il est séparable de celui du marché ou contrat de vente. Sans doute, la formalité de l’adjudication, toutes les fois qu’elle se déroule sous la présidence et direction d’une autorité administrative, comporte des décisions exécutoires de cette autorité. Dans notre affaire, il était intervenu deux décisions exécutoires de cette autorité administrative, comporte des décisions exécutoires de cette autorité. Dans notre affaire, il était intervenu deux décisions du sous-préfet présidant à l’adjudication de la coupe de bois. Par une première décision, usant des pouvoirs, à lui conférés par l’art. 20, C. forest., il avait déclaré prématurée l’offre du sieur Légal comme étant intervenue avant l’énonciation, par le crieur, d’une mise à prix quelconque, ce qui avait entraîné l’éviction du requérant; par une seconde décision, il avait prononcé l’adjudication au profit des sieurs Reydon. Par leur nature, les décisions exécutoires administratives sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir, à la condition qu’elles soient séparables de l’opération du marché ou de la vente. Si elles ne sont pas séparables, on ne pourra faire valoir les causes de nullité que par le contentieux de pleine juridiction né du contrat. C’est, d’abord, à propos des marchés de travaux publics passés par adjudication, que le Conseil d’Etat a eu l’occasion d’examiner la recevabilité du recours pour excès de pouvoir séparé contre les décisions qu’implique l’adjudication (Cons. d’Etat, 21 mars 1890, Caillette, S. et P. 1892.3.87; Pand. pér., 1890.4.13; 30 mars 1906, Ballande, S. et P. 1908.3.87; Pand. pér., 1908.3.87, avec les conclusions de M. le commissaire du gouvernement Romieu). Sa jurisprudence sur ce point, lui a été dictée par deux principes : d’une part, celui que toute décision exécutoire est susceptible de recours pour excès de pouvoir (V. Laferrière, Tr. de la jurid. admin., 11e éd., p. 404; d’autre part, celui de la fin de non-recevoir tirée de l’existence d’un recours parallèle (V. Cons. d’Etat, 16 mars 1917, Iphate, S. et P. 1923.3.42; Pand. pér., 1923.3.42, et les renvois). C’est-à-dire, en principe, séparabilité de l’élément décision d’adjudication et possibilité d’un recours séparé à l’occasion du vice de cet élément, mais, en fait, non-recevabilité de ce recours séparé toutes les fois que l’intéressé pourra obtenir satisfaction par le recours de pleine juridiction qui naît de l’élément marché ou contrat et qui englobera les réclamations suscitées par l’adjudication. Pratiquement, le recours pour excès de pouvoir séparé ne sera recevable que de la part d’adjudicataires évincés qui auront pris part à la formalité de l’adjudication, mais qui, n’ayant pas été déclarés adjudicataires, n’auront pas été parties au contrat de marché ou de vente, et ainsi n’auront pas à leur disposition le contentieux de pleine juridiction né du contrat (Cfr. Cons. d’Etat, 5 déc. 1884, Latécoère, Rec. des arrêts du Cons. d’Etat, p. 881. Tel est bien le cas du requérant dans notre affaire Légal : c’est un adjudicataire évincé qui ne peut pas user du contentieux de pleine juridiction pour porter devant le tribunal judiciaire sa réclamation relative à l’adjudication, puisque ce contentieux de pleine juridiction est celui de la vente et que, quant à lui, il est resté en dehors de la vente. Alors, le Conseil d’Etat le déclare recevable dans le recours pour excès de pouvoir séparé qu’il a intenté pour demander l’annulation de l’adjudication. Sans doute il ne lui donne pas satisfaction au fond, il ne prononce pas l’annulation de l’adjudication, mais le principe du recours séparé reste posé.

Ce qu’il y a d’intéressant, au point de vue doctrinal, dans notre décision, c’est qu’elle met bien en relief, d’une part, la consistance véritable de l’élément adjudication, considéré comme séparé du contrat, et, d’autre part, le lien nécessaire qui subsiste, cependant, entre cet élément et le contrat.

I. — Observons, d’abord, la consistance véritable de l’élément adjudication en tant que séparable de l’élément contrat. Il se présente tout de suite à l’esprit que l’adjudication est l’élément formel du contrat et que l’opposition entre l’adjudication et le contrat équivaut à celle de la forme et du fond concernant un même objet. A la réflexion, toutefois, on s’aperçoit que, dans la formalité de l’adjudication, quelque chose dépasse le contrat; que si elle sert de forme à celui-ci, elle lui ajoute aussi une sorte de préambule, qui est la cérémonie de l’enchère, destinée à réaliser la concurrence. Voici en quoi la formalité de l’enchère peut être envisagée comme le préambule du contrat. Le contrat sera conclu avec le soumissionnaire déclaré adjudicataire, mais le mécanisme de l’enchère par lequel sera désigné celui des soumissionnaires qui sera déclaré adjudicataire peut être considéré comme jouant préliminairement au contrat. Il en est ainsi, du moins, quand l’adjudication est prononcée par l’autorité administrative ou par l’autorité judiciaire. Sans doute, dans une adjudication privée organisée par un particulier, par exemple, par un propriétaire voulant faire construire une maison par devis et marchés (C. civ., 1787 et s.), force sera bien de faire rentrer dans le contrat l’opération de l’enchère, car le maître de la chose n’a aucune autorité administrative ni aucune juridiction à exercer sur les soumissionnaires, et l’enchère ne peut avoir de caractère juridique que comme englobée dans le contrat. Mais il n’en est pas de même dans une adjudication par autorité administrative ou par autorité de justice; là, le maître de la chose a un pouvoir à exercer et c’est par ce pouvoir que l’enchère est réglée, par ce pouvoir qu’elle prend un caractère juridique, simplement et directement, sans avoir besoin d’emprunteur ce caractère à la vertu d’un contrat qui n’est pas encore conclu. C’est un fait certain que l’autorité administrative exerce un pouvoir dans l’enchère; elle règle « par voie d’autorité » les incidents qui se produisent. L’art. 20, C. forest., statue : « Toutes les contestations qui pourront s’élever pendant les opérations d’adjudication, soit sur la validité desdites opérations, soit sur la solvabilité de ceux qui auront fait des offres et de leurs cautions, seront décidées immédiatement par le fonctionnaire qui présidera la séance d’adjudication. » Il y a donc bien, dans le mécanisme de l’enchère des adjudications publiques, un élément de réglementation par le pouvoir qui précède le contrat et qui, par conséquent, est séparé de celui-ci. Le choix du contractant comme préalable au contrat, est l’œuvre d’un pouvoir, et c’est ce qui permet au soumissionnaire évincé de former un recours pour excès de pouvoir.

De ce point de vue, un rapprochement s’impose entre le mécanisme de l’enchère, qui détermine le choix de l’adjudicataire, et celui du concours placé à l’entrée de certaines fonctions publiques, qui détermine le choix du fonctionnaire. Des recours pour excès de pouvoir de concurrents éliminés sont recevables contre la décision qui homologue les résultats du concours (V. Cons. d’Etat, 10 avril 1908, Sommier, S. et P. 1910.3.102; Pand. pér., 1910.3.102, et la note), de même que sont possibles les recours d’adjudicataires évincés contre la décision d’adjudication. D’un côté comme de l’autre, il y a concurrence organisée et opération préalable de choix. Ce serait un intéressant sujet d’étude que de rechercher jusqu’à quel point l’autorité administrative est obligée de réaliser la nomination d’un fonctionnaire désigné à son choix par le procédé d’un concours, et jusqu’à quel point elle est obligée d’accepter comme adjudicataire le soumissionnaire désigné à son choix par le procédé d’une enchère. Ce n’est pas ici le lieu d’établir cette discussion doctrinale. Bornons-nous à constater que la question se pose; qu’au surplus, les adjudications pour les marchés de travaux publics, si elles lient immédiatement l’adjudicataire (Cons. d’Etat, 15 févr. 1907, Monin, Rec. des arrêts du Cons d’Etat, p. 163), ne sont définitives pour l’Administration qu’après une approbation du ministre ou du préfet (Ordonn., 14 nov. 1837, art. 10, S. 2e vol. des Lois annotées, p. 388), et que, après la décision d’un jury de concours dressant une liste de candidats admis pour une fonction publique, il faut qu’interviennent des décrets ou des arrêtés de nomination de ces candidats; tellement l’enchère et le concours sont des opérations préliminaires de choix qui doivent être distinguées du contrat avec l’adjudicataire ou de la nomination du fonctionnaire choisi.

II. — Cependant il ne faut pas exagérer le caractère séparable de l’enchère et du contrat conclu avec l’adjudicataire. Déjà, nous venons de voir que, dans les marchés de travaux publics passés par adjudication, l’adjudicataire désigné par l’enchère est immédiatement lié par le contrat, de telle sorte que, pour lui, sinon pour l’Administration, l’enchère conclut à la fois le choix du contractant et le contrat. Notre décision, sieur Légal, nous rappelle, elle aussi, à quel point la formalité de l’enchère est liée au contrat. Le sieur Légal a été exclu de l’adjudication pour offre prématurée, intervenue avant l’énonciation, par le crieur, de la mise à prix. Qu’est-ce à dire ? Cela signifie que la vente par adjudications d’une coupe de bois, à l’envisager comme contrat, suppose un cahier des charges dans lequel une mise à prix est contenue, et que l’enchère, étant un moyen de conclure le contrat, en même temps qu’elle est un moyen de conclure le choix du contractant, ne saurait être engagée que sur la base de la mise à prix du cahier des charges, élément fondamental du contrat.

En somme, la formalité de l’enchère n’est préalable à la formation du contrat que a parte administrationis; elle ne l’est pas a parte publicani, puisque celui-ci est lié par l’enchère. D’autre part, la formalité de l’enchère est ajustée aux éléments du contrat et notamment au cahier des charges. Il ne subsiste qu’un angle extrêmement étroit d’où puisse apparaître la séparabilité des décisions exécutoires administratives intervenues dans l’enchère, mais cet angle est suffisamment ouvert, cependant, pour que le recours pour excès de pouvoir s’y glisse au profit de l’adjudicataire évincé.

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About Maurice Hauriou

1856 - 1929
Doyen de la faculté de droit de Toulouse

Maurice Hauriou

1856 - 1929 Doyen de la faculté de droit de Toulouse

Notes d’arrêts de Maurice Hauriou

  • CE, 13 décembre 1889, Cadot
  • TC, 11 janvier 1890, Veil
  • CE, 28 mars 1890, Drancey
  • CE, 28 novembre 1890, Société des Tramways de Roubaix
  • CE, 20 février 1891, Chemin de fer du Midi c/ Salles
  • CE, 18 décembre 1891, Vandelet et Faraut
  • CE, 24 juin 1892, Garrigou
  • CE, 30 juin 1893, Gugel
  • CE, 21 juin 1895, Cames
  • TC, 29 juin 1895, Réaux c/ Commune de Léoville
  • CE, 17 janvier 1896, Fidon et fils
  • CE, 22 mai 1896, Carville
  • CE, 6 août 1897, Sieur R
  • CE, 3 février 1899, Joly
  • CE, 8 décembre 1899, Ville d’Avignon ; CE , 15 décembre 1899, Adda
  • TC, 9 décembre 1899, Association syndicale du Canal de Gignac
  • CE, 29 juin 1900, Syndicat agricole d’Herblay
  • CE, 16 novembre 1900, Maugras
  • CE, 1 février 1901, Descroix et autres boulangers de Poitiers
  • CE, 29 mars 1901, Casanova
  • CE, 10 janvier 1902, Compagnie nouvelle du Gaz de Déville-lès-Rouen
  • CE, 17 janvier 1902, Favatier ; CE, 14 février 1902, Lalaque
  • CE, 24 janvier 1902, Avézard et Chambre syndicale des propriétés immobilières de la Ville de Paris
  • CE, 14 février 1902, Blanleuil et Vernaudon
  • CE, 18 avril 1902, Commune de Néris-les-bains
  • CE, 27 juin 1902, Compagnie générale française de tramways c/ Rousset et Carbonel
  • CE, 6 février 1903, Terrier
  • CE, 22 mai 1903, Caisse des écoles du 6° arrondissement de Paris
  • CE, 11 décembre 1903, Lot ; CE, 11 décembre 1903, Molinier ; CE, 18 mars 1904, Savary
  • CE, 8 juillet 1904, Botta
  • CE, 3 février 1905, Storch ; CE, 21 décembre 1906, Syndicat des propriétaires du quartier Croix-de-Seguey-Tivoli
  • CE, 10 février 1905, Tomaso Greco ; CE, 17 février 1905, Auxerre
  • CE, 2 février 1906, Chambre syndicale des propriétaires de bains de Paris
  • CE, 23 mars 1906, Dame Chauvin
  • CE, 20 juin 1906, Carteron
  • CE, 11 janvier 1907, Gouinaud
  • CE, 18 janvier 1907, Commune de Sandillon ; CE, 15 février 1907, Dayma ; CE, 22 mars 1907, Desplanches ; CE, 26 juin 1908, Requin ; CE, 26 juin 1908, Roger ; CE, 15 janvier 1909, Forges ; CE, 29 janvier 1909, Broc
  • CE, 31 mai 1907, Deplanque c/ Ville de Nouzon
  • CE, 28 novembre 1907, Abbé Voituret ; TC, 7 décembre 1907, Le Coz ; CE, 8 février 1908, Abbé Déliard ; TC, 29 février 1908, Abbé Bruné
  • CE, 6 décembre 1907, Chemins de fer de l’Est
  • CE, 31 janvier 1908, Dame de Romagère
  • TC, 29 février 1908, Feutry
  • CE, 11 décembre 1908, Association professionnelle des employés civils
  • CE, 7 août 1909, Winkell ; CE, 7 août 1909, Rosier
  • CE, 4 mars 1910, Thérond
  • CE, 11 mars 1910, Ministre des travaux publics c/ Compagnie générale française des tramways
  • TC, 22 avril 1910, Préfet de la Côte-d’Or c/ Abbé Piment ; Tribunal des conflits, 4 juin 1910, Préfet de l’Aisne c/ Abbé Mignon ; CE, 8 juillet 1910, Abbé Bruant
  • CE, 20 janvier 1911, Chapuis, Porteret, Pichon
  • CE, 20 janvier 1911, Epoux Delpech-Salgues ; CE, 3 février 1911, Anguet
  • CE, 24 février 1911, Jacquemin
  • CE, 25 mars 1911, Rouzier
  • CE, 26 janvier 1912, Blot
  • CE, 1 mars 1912, Tichit
  • CE, 8 mars 1912, Lafage ; CE, 8 mars 1912, Schlemmer
  • CE, 3 mai 1912, Compagnie continentale du gaz c. Ville d’Argenton
  • CE, 10 mai 1912, Abbé Bouteyre
  • CE, 10 mai 1912, Ambrosini
  • CE, 29 novembre 1912, Boussuge et autres
  • CE, 7 février 1913, Mure
  • CE, 11 avril 1913, Compagnie des Tramways de l’Est Parisien
  • CE, 21 novembre 1913, Larose
  • CE, 27 mars 1914, Laroche
  • CE, 30 mars 1916, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux
  • CE, 7 avril 1916, Astruc
  • CE, 2 février 1917, Syndicat du canal de Raonnel
  • CE, 9 novembre 1917, de Tinan c/ Ministre de la guerre
  • CE, 22 février 1918, Cochet d’Hattecourt
  • CE, 26 juillet 1918, Epoux Lemonnier
  • CE, 28 juin 1918, Heyriès
  • CE, 28 février 1919, Dol et Laurent
  • CE, 28 mars 1919, Regnault-Desroziers
  • CE, 27 juin 1919, Société du gaz et de l’électricité de Nice c/ Ville de Nice
  • CE, 11 juillet 1919, Chemin de fer du Midi
  • CE, 29 avril 1921, Société Premier et Henry
  • CE, 25 novembre 1921, Dame Niveleau
  • CE, 25 novembre 1921, Compagnie générale des automobiles postales ; CE, 2 mars 1923, Ville des Versailles c. Société La Fusion des gaz ; CE, 20 juillet 1923, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux c. Ville de Bordeaux ; CE, 10 août 1923, Société d’éclairage par le gaz et l’électricité de la ville d’Oloron-Sainte-Marie c. Ville d’Oloron-Sainte-Marie
  • CE, 19 mai 1922, Légal
  • CE, 3 novembre 1922, Dame Cachet ; CE, 16 mars 1923, Vallois ; CE, 1er juin 1923, Gros de Beler ; CE, 13 juillet 1923, Dame Inglis
  • CE, 17 janvier 1923, Ministre des travaux publics et Gouverneur général de l’Algérie c/ Société Piccioli frères
  • CE, 23 mars 1923, Mariole
  • TC, 16 juin 1923, Septfonds
  • CE, 30 novembre 1923, Couitéas
  • CE, 5 juin 1924, Société industrielle du gaz et de l’électricité
  • CE, 27 mars 1925, Mariani
  • CE, 5 novembre 1926, Delpin et autres ; CE, 7 janvier 1927, Triller
  • CE, 8 décembre 1926, Desmarais
  • CE, 26 novembre 1926, Préfet du Doubs et Ministère de l’Instruction publique c/ Petit
  • CE, 1 avril 1927, Election d’Espelette

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