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Conseil d’Etat, 19 mai 1922, Légal

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, 19 mai 1922, Légal, ' : Revue générale du droit on line, 1922, numéro 14761 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=14761)


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Décision commentée par :
  • Maurice Hauriou, Recours pour excès de pouvoir du soumissionnaire écarté pour offre prématurée contre la décision ayant prononcée l’adjudication


Décision citée par :
  • Maurice Hauriou, Recours pour excès de pouvoir du soumissionnaire écarté pour offre prématurée contre la décision ayant prononcée l’adjudication


Le Conseil d’Etat; — Vu le cahier des charges pour la vente des coupes des bois de l’Etat, des communes et établissements publics en date du 21 avril 1917; la loi du 21 mai 1827 sur le Code forestier, modifiée par la loi du 4 mai 1837; l’ordonnance du 1er août 1827; les lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872; — Sue la recevabilité de la requête : — Considérant que la circonstance que les contrats de vente des coupes de bois des forêts communales donnent lieu à un contentieux judiciaire ne fait pas obstacle à ce que le sieur Légal, qui a pris part aux opérations de l’adjudication à la suite de laquelle les sieurs Reydon frères ont été déclarés adjudicataires, et qui conteste la validité des formes de cette adjudication et la réalité des faits constatés dans le procès-verbal, demande au Conseil d’Etat, par application des lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872, l’annulation de la décision qui a prononcé l’adjudication et qui serait entachée d’excès de pouvoir;

Sur la légalité de la décision attaquée : — Considérant, d’une part, que le sous-préfet, président de la séance, n’a fait qu’user des pouvoirs qu’il tient de l’article 20, C. forest., en appréciant que l’offre du sieur Légal était prématurée, comme étant intervenue avant l’énonciation, par le crieur, d’une mise à prix quelconque, et qu’elle ne pouvait dès lors empêcher les opérations de l’adjudication de se poursuivre sur la mise à prix de 25.000 francs dans les conditions fixées par le cahier des charges; que le requérant n’établit pas que cette appréciation soit fondée sur des faits matériellement inexacts; — Considérant, d’autre part, qu’il résulte des pièces du dossier, et notamment des déclarations de l’inspecteur des eaux et forêts, membre du bureau d’adjudication, contenues dans son rapport du 2 octobre 1918, que la mise à prix de 25.000 francs a été fixée sur sa proposition; qu’ainsi le second moyen de la requête, tiré de ce que le sous-préfet, en fixant lui-même cette mise à prix, aurait violé l’art. 3, alin. 2 du cahier des charges, et l’art. 86 de l’ordonnance du 1er août 1827, manque en fait; … — Art. 1er. La requête est rejetée.

Du 19 mai 1922. — Cons. d’Etat. — MM. Josse, rapp.; Berget, comm. du gouv.; Chassagnade-Belmin et Gosset, av.

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