L’ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 20141, prise sur le fondement de l’article 1er de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014, vient de créer, dans notre Code monétaire et financier, un cadre juridique relatif à un nouveau mode de financement : le financement participatif2 (dit aussi crowdfunding3). Celui-ci peut se définir comme un financement opéré sans l’aide des acteurs traditionnels du financement, notamment bancaires, reposant sur l’appel à un grand nombre de personnes pour financer un projet. Ce financement peut prendre la forme d’un don (crowd sponsoring), mais aussi d’un prêt (crowd lending) ou de souscriptions au capital de sociétés (crowd investing). La contribution est généralement recueillie par un intermédiaire (le plus souvent une plateforme électronique) pour le compte du porteur.
Cet encadrement légal était devenu nécessaire, ces techniques de financement commençant, progressivement, à prendre de l’importance dans notre économie4. Ainsi, en 2012, entre 255 et 406 millions d’euros auraient transité sur les plateformes dédiées au financement participatif. Ce chiffre aurait atteint 80 millions d’euros l’année suivante. Aujourd’hui, on compterait 70 plateformes pratiquant en France le crowdfunding sous l’une de ces trois formes.
Conscientes de l’ampleur prise en France par le phénomène du financement participatif, l’Autorité des marchés financiers, AMF et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ACPR s’étaient attachées à clarifier, à partir du mois de mai 2013, le cadre réglementaire de cette activité. Elles avaient ainsi publié deux guides de financement participatif, l’un à destination du public, l’autre à destination des plateformes et des porteurs du projet7. Les deux régulateurs ont par la suite lancé une consultation publique concernant le crowdfunding8. La Commission européenne a fait de même à la fin de l’année 2013 sur le financement participatif en Europe9. L’évolution de notre droit, par la voie de l’ordonnance, était donc attendue10.
Il est vrai que ce financement est de nature à poser des difficultés avec certains monopoles envisagés par le Code monétaire et financier. Rappelons, d’une part, que l’article L.511-5 de ce code envisage le monopole bancaire11. Il interdit ainsi « à toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel », mais aussi « à toute personne autre qu’un établissement de crédit de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou de fournir des services bancaires de paiement12 ». La violation de ce monopole est punie par le délit d’exercice illégal de la profession de banquier prévu par l’article L.571-3 du même code. D’autre part, l’article L.521-2 interdit, quant à lui, à toute personne autre que celles mentionnées à l’article L.521-1 du code, c’est-à-dire les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement, « de fournir des services de paiement au sens du II de l’article L.314-1 à titre de profession habituelle ». Le non-respect de ce monopole, intéressant les prestataires de services de paiement, est également sanctionné pénalement par l’article L.572-5 du Code monétaire et financier.
Il n’est donc pas surprenant de constater que l’ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 ait prévu des dispositions ayant directement un impact sur le monopole bancaire (I) mais également sur le monopole des prestataires de services de paiement (II). L’idée est que les prêteurs, comme les plateformes pratiquant le financement participatif, ne puissent pas méconnaître ces monopoles. Depuis lors, cette ordonnance a été complétée par le décret n° 2014-1053 du 16 septembre 201413 et des arrêtés des 22 et 30 septembre 201414.
I – LES INCIDENCES SUR LE MONOPOLE BANCAIRE
Cela a été dit précédemment, le monopole bancaire empêche, notamment, les personnes physiques, ou les personnes morales dépourvues de l’agrément bancaire (ou de l’agrément comme société de financement), à consentir, « à titre habituel », des crédits. Pour mémoire, si l’habitude commence, généralement, à partir du second acte15, la jurisprudence a tenu à préciser en matière de délivrance de crédits que l’octroi de plusieurs prêts à une même personne ne pouvait pas constituer l’habitude16. Il est donc nécessaire de pouvoir relever au moins deux bénéficiaires distincts.
L’article L.571-3 du Code monétaire et financier sanctionne de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende17 « le fait, pour toute personne, de méconnaître » ce monopole bancaire. L’infraction étant intentionnelle, sa caractérisation implique que le prévenu ait voulu, en connaissance de cause, effectuer des opérations de banque alors qu’il n’avait pas la qualité d’établissement de crédit. Les condamnations demeurent néanmoins relativement rares en la matière18.
Notons toutefois que le monopole bancaire n’est pas absolu. Les articles L.511-6 et L.511-7 du Code monétaire et financier visent un certain nombre d’exceptions à ce dernier. D’une façon générale, le premier de ces textes prévoit des dérogations fondées sur la qualité de la personne qui en bénéficie, et le second énumère certaines opérations qui ne sont pas soumises, en elles-mêmes, au monopole. Ces dérogations répondent, en fait, à des nécessités pratiques, sociales et économiques. A titre d’exemple, toute entreprise est en droit de consentir à ses contractants, dans l’exercice de son activité professionnelle, des délais et avances de paiement19. Les termes extrêmement larges de cette dérogation permettent à cette dernière d’englober des situations très diverses20. C’est ainsi que des fournisseurs sont en droit d’accorder à leur clientèle des avances sur ristournes21.
Or, jusqu’ici, rien n’était dit à propos du financement participatif. En conséquence, un particulier qui venait à consentir plusieurs crédits, du moins à plusieurs personnes différentes, par l’intermédiaire d’une plateforme pratiquant le financement participatif était susceptible d’être sanctionné sur le fondement du délit d’exercice illégal de la profession de banquier si les crédits en question étaient à titre onéreux22. Le risque juridique, de surcroît de nature pénale, « planait ». Sans surprise, l’ordonnance du 30 mai 2014 vient modifier l’état de notre droit sur ce point.
L’article 15 de l’ordonnance prévoit ainsi une nouvelle dérogation au monopole bancaire dans l’article L.511-6 du Code monétaire et financier. Au 1er octobre 2014, celui disposera que : « L’interdiction relative aux opérations de crédit ne s’applique pas (…) aux personnes physiques qui, agissant à des fins non professionnelles ou commerciales, consentent des prêts dans le cadre du financement participatif de projets déterminés, conformément aux dispositions de l’article L.548-1 et dans la limite d’un prêt par projet (…) ».
Ce passage est riche d’enseignements. Il témoigne du fait que le législateur n’est favorable qu’à une dérogation encadrée au monopole, et partant au délit d’exercice illégal de la profession de banquier23. Tout d’abord, l’exception ne va bénéficier qu’aux personnes physiques. Les personnes morales en seront par conséquent exclues. De plus, les intéressés devront agir « à des fins non professionnelles ou commerciales ». Leur acte devra donc rester très occasionnel. En outre, la dérogation ne vise que les prêts accordés dans le cadre du financement participatif. Dès lors, en dehors de ce cas, le monopole bancaire et les interdictions qui en découlent devront prévaloir. Soulignons encore que les projets bénéficiaires seront nécessairement ceux qui seront visés par le futur article L.548-1, c’est-à-dire des projets professionnels ou des financements de formation. Enfin, un seul prêt sera possible par projet.
La rigueur des textes ne s’arrête pas là. Le même article L.511-6 encadre le taux conventionnel applicable, qui ne pourra pas dépasser le seuil de l’usure24. En outre, l’article L.548-1 du Code monétaire et financier, issu de l’article 17 de l’ordonnance, déclare qu’un décret fixera également les plafonds respectifs des prêts avec intérêt et sans intérêt que chaque prêteur pourra consentir. Celui a été adopté le 16 septembre 201425. Il prévoit un montant de 1000 euros26.
En résumé, les rédacteurs de l’ordonnance n’ont pas voulu prévoir une dérogation trop large au monopole bancaire. Notre droit a simplement été « ajusté » en la matière. Il en va de même à l’égard du monopole des prestataires de services de paiement.
II – LES INCIDENCES SUR LE MONOPOLE DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE PAIEMENT
En ce qui concerne le financement participatif sous forme de dons ou de prêts (avec ou sans intérêt), l’ordonnance prévoit l’intermédiation en financement participatif qui consiste à mettre en relation, au moyen d’un site Internet, les porteurs d’un projet déterminé27 et les personnes finançant ce projet28. Un nouveau statut juridique est alors créé par l’ordonnance : celui des intermédiaires en financement participatif « qui exercent, à titre habituel, l’intermédiation au sens de l’article L.548-1 pour les opérations de prêt à titre onéreux ou sans intérêt »29. Notons que ce statut n’est reconnu qu’aux personnes morales et fait l’objet de diverses limitations par l’article L.548-2. Les personnes dirigeant ou gérant de tels intermédiaires sont soumises, quant à elles, à plusieurs obligations légales, et notamment des exigences d’âge et d’honorabilité30. Ces « intermédiaires d’un nouveau genre » doivent encore être immatriculés à l’Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance, ORIAS31. L’article L.573-15 du Code monétaire et financier punit des peines prévues pour l’escroquerie, soit trois ans d’emprisonnement et 375 000 euros, le fait pour toute personne d’exercer l’activité d’intermédiaire en financement participatif « pour les opérations de prêt avec ou sans intérêt de l’article L.548-1 en violation des articles L.548-1 à L.548-4 »32, c’est-à-dire les exigences précitées. Ces dernières sont bien entendu beaucoup moins lourdes que l’obtention d’un agrément par le régulateur bancaire.
Mais ces établissements ne risquent-ils pas de porter atteinte au monopole des prestataires de services de paiement ? Pour mémoire, ce monopole concerne les « services de paiement au sens du II de l’article L.314-1 » lorsque ceux-ci sont réalisés « à titre de profession habituelle ». L’article L.314-1 précité définit ainsi, de façon limitative, les services de paiement protégés de la sorte. Nous y retrouvons, notamment :
– les services permettant le versement d’espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d’un compte de paiement ;
– les services permettant le retrait d’espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d’un compte de paiement ;
– l’exécution d’opérations de paiement associées à un compte de paiement réalisées par prélèvements, par cartes bancaires ou par virements ;
– l’exécution des opérations de paiement réalisées par prélèvements, par cartes bancaires ou par virements associées à une ouverture de crédit ;
– l’émission d’instruments de paiement et / ou l’acquisition d’ordres de paiement ;
– ou encore les services de transmission de fonds.
Or, le monopole en question ne risque-t-il pas d’être malmené par les intermédiaires en financement participatif précités ? Une réponse négative s’impose si ces derniers se contentent de mettre en relation, au moyen d’un site Internet, les porteurs d’un projet déterminé et les personnes susceptibles de le financer. Aucun service de paiement ne peut, en effet, être relevé dans cette situation. Dès lors, le statut d’intermédiaire en financement participatif suffira.
Mais qu’en est-il si l’intermédiaire en financement participatif a un rôle plus important, et notamment s’il reçoit directement des fonds des financeurs pour les transmettre aux porteurs de projet ?33 Dans un tel cas, les opérations accomplies (encaissement de fonds et libération des fonds par virements) doivent être vues comme des services bancaires de paiement soumis au monopole précité. Notons que cette situation se rencontre en pratique lorsque les sommes sont virées, par les particuliers financeurs, sur un compte ouvert au nom de la plateforme dans l’attente de leur affectation au projet ou de leur restitution aux financeurs dans l’hypothèse où l’objectif de préfinancement ne serait pas atteint.
En conséquence, de telles opérations ne peuvent être réalisées que par un établissement de crédit, un établissement de monnaie électronique ou un établissement de paiement, c’est-à-dire un prestataire de services de paiement. Cette solution apparait très clairement dans le rapport remis au président de la République à propos de l’ordonnance : « Les intermédiaires en financement participatif peuvent procéder à des transferts de fonds, s’ils sont agréés par ailleurs comme prestataires de services de paiement »34. Ces plateformes pourront donc demander à être agréées sous l’une de ces formes si elles souhaitent réaliser de telles opérations. Il est à regretter, selon nous, que l’ordonnance ne soit pas plus explicite en la matière.
Toutefois, cette solution peut paraître trop rigoureuse. Rappelons en effet que l’obtention et la conservation de tels agréments impliquent le respect de conditions relativement lourdes, notamment concernant le montant des fonds propres à détenir obligatoirement. L’ordonnance trouve alors une solution à ce problème par l’intermédiaire de son article 16. En effet, pour faciliter le développement de cette activité de financement participatif avec réception des fonds, il est créé un régime prudentiel allégé pour les établissements de paiement35. Concrètement, il s’agira d’établissements soumis à un capital minimum réduit et dispensés des règles de fonds propres et de contrôle interne36, à l’exception de celles relatives à l’externalisation des prestations essentielles et à la protection des fonds. On peut parler, dans ce cas, d’établissements de paiement « light ».
Mais cet article 16 est moins clair qu’il n’y paraît. Il prévoit en effet que les établissements en question ne seront pas autorisés à fournir « les services de transmission de fonds mentionnés au 6° du II de l’article L.314-1 ». On peut alors s’interroger sur le contenu exact de ce service de paiement. Cependant, les dispositions du Code monétaire et financier ne disent rien sur ce point. En revanche, la directive n° 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur37 vient nous renseigner. Ainsi, selon son article 4, § 13, il s’agit d’un service de paiement « pour lequel les fonds sont reçus de la part d’un payeur, sans création de comptes de paiement au nom du payeur ou du bénéficiaire, à la seule fin de transférer un montant correspondant vers un bénéficiaire ou un autre prestataire de services de paiement agissant pour le compte du bénéficiaire, et/ou pour lequel de tels fonds sont reçus pour le compte du bénéficiaire et mis à la disposition de celui-ci ».
En conséquence, nous voici en présence d’un statut allégé d’établissement de paiement au champ d’application réduit. Il devrait, semble-t-il, simplement bénéficier aux établissements recevant des fonds du public et ayant créé des comptes de paiement au nom du payeur ou, plus vraisemblablement, du porteur de projet. En revanche, si les mêmes fonds sont reçus, sans création de comptes de paiement au nom de l’un de ces protagonistes, et dans le seul but de les transférer vers le bénéficiaire, le statut allégé ne suffira pas : les entreprises en question devront être agréées comme établissement de paiement (ou comme établissement de crédit38 ou établissement de monnaie électronique, c’est-à-dire comme prestataire de services de paiement).
On regrettera, cependant, le manque de précisions de l’ordonnance sur le statut allégé précité. Le rapport au Président de la République n’est d’ailleurs pas plus explicite, puisqu’il se contente d’affirmer, de façon laconique, que ce « statut est ouvert à d’autres intermédiaires financiers ». Il serait heureux que le législateur clarifie prochainement cette situation qui ne manquera pas de soulever des questions, selon nous, après l’entrée en vigueur de l’ordonnance39.
- Ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 relative au financement participatif : Journal Officiel (JO) 31 mai 2014, p. 9075 ; Juris-Classeur périodique, édition Entreprise (JCP E) 2014, obs. NOTTE (Gérard) ; Revue Banque 2014, n° 774, p. 74, obs. STORRER (Pierre) ; Banque et droit 2014, n° 156, p. 48, obs. LASSERRE CAPDEVILLE (Jérôme) ; Revue de droit bancaire et financier (RD banc. fin.) 2014, comm. 163, obs. CREDOT (Francis-Jérôme) et SAMIN (Thierry) ; Revue des sociétés (Rev. sociétés) 2014, p. 461, obs. CONAC (Pierre-Henri) ; Revue trimestrielle de droit commercial (RTD com.) 2014, p. 662, obs. RONTCHEVSKY (Nicolas) ; RTD com. 2014, p. 672, obs. LEGEAIS (Dominique) ; MOULIN (Jean-Marc), « Régulation du crowdfunding : de l’ombre à la lumière » in Bulletin Joly Bourse (Joly Bourse) 2014, p. 356. ; BONNEAU (Thierry), « Le financement participatif » in JCP E 2014, p. 1523 ; LE FUR (Anne-Valérie), « Enfin un cadre juridique pour le crowdfunding, une première étape dans la réglementation » in Recueil Dalloz (D.) 2014, p. 1831. [↩]
- Cette notion ne doit, bien entendue, pas être confondue avec les prêts participatifs envisagés par les articles L.313-13 et suivants du Code monétaire et financier, qui sont pour mémoire des financements à long terme permettant de soutenir les petites et moyennes entreprises, PME, et les petites et moyennes industries, PMI, qui ont des difficultés persistantes à se procurer des fonds propres. [↩]
- RICORDEAU (Vincent), Crowdfunding : le financement participatif bouscule l’économie !, Fyp, 2013 ; ROUSSILLE (Myriam), « Le crowdfunding », in Juris-Classeur périodique édition Générale (JCP G) 2013, p. 653. [↩]
- ROUTIER (Richard), « Le prêt entre particuliers sur internet : un financement alternatif ? » in D., 2008, p. 2960. [↩]
- ROUSSILLE (Myriam), ibid. [↩]
- JO de l’Assemblée nationale, 29 avr. 2014, question écrite n° 54600. [↩]
- Cahiers de droit de l’entreprise, mai 2013, act. 4 ; Rev. sociétés 2013, p. 454, obs. CONAC (Pierre-Henri). [↩]
- Rev. sociétés 2013, p. 454, obs. CONAC (Pierre-Henri) ; Communiqué AMF-ACP, 14 mai 2013, Joly Bourse, juin 2013, p. 301. [↩]
- « Financement participatif en France : consultation publique », in La Gazette du Palais (Gaz. Pal.), 9 nov. 2013, n° 313, p. 6. [↩]
- VAUPLANE (Hubert de), « Crowdfunding : lever les obstacles juridiques » in Revue Banque, mars 2013, n° 758, p. 81. ; VAUPLANE (Hubert de), « Crowdfunding : pour une alter régulation » in Joly Bourse, juillet 2013, p. 338 ; MOULIN (Jean-Marc), « La régulation du crowdfunding à la française » in RD banc. fin., 2013, étude 19. [↩]
- Sur l’évolution récente du contenu de cet article, Banque et droit 2014, n° 152, p. 47, obs. LASSERRE CAPDEVILLE (Jérôme). [↩]
- Notons que pour ces services bancaires de paiement, qui concernent essentiellement les chèques, l’exigence d’habitude n’a pas été prévue par le législateur. [↩]
- Décrêt n° 2014-1053 du 16 sept. 2014 relatif au financement participatif, JO 17 sept. 2014, p. 15228 ; DELPECH (Xavier), « Publication du décret sur le financement participatif », in Dalloz actualité, 24 sept. 2014, www.dalloz.fr [↩]
- Arrêté du 22 septembre 2014 portant homologation du règlement de l’AMF, JO 26 sept. 2014, p. 15653 ; Arrêté du 30 septembre 2014 relatif à la capacité professionnelle des intermédiaires en financement participatif : 1er oct. 2014, p. 15900. L’ACPR et l’AMF ont en outre précisé, récemment, le cadre réglementaire du financement participatif, JCP E 2014, act. 742. [↩]
- Cass. crim., 24 mars 1944 in D. 1944, jurispr. p. 75 ; Cass. crim., 5 févr. 2003, n° 01-87.052. [↩]
- Cass. crim., 2 mai 1994, n° 93-83.512 in Bulletin des arrêts de la Cour de cassation : Chambre criminelle (Bull. crim.) 1994, n° 158 ; JCP E 1995, I, 463, n° 4, obs. GAVALDA (Christian) et STOUFFLET (Jean); Cass. com., 3 déc. 2002, n° 00-16.957 in Bulletin des arrêts de la Cour de cassation : Chambre civile (Bull. civ.) 2002, IV, n° 182 ; RTD com. 2003, p. 344, obs. LEGEAIS (Dominique) ; Banque et droit 2003, n° 89, p. 55, obs. BONNEAU (Thierry) ; JCP E 2003, 853, note DONDERO (Bruno) ; D. 2003, AJ p. 202 ; Cass. crim., 17 oct. 2007, n° 07-81.038 ; CA Versailles, 15 sept. 2011, n° 10/08029 in L’Essentiel Droit Bancaire, févr. 2012, p. 2, n° 003, obs. LASSERRE CAPDEVILLE (Jérôme). [↩]
- Sur les peines complémentaires et accessoires, KOVAR (Jean-Philippe) et LASSERRE CAPDEVILLE (Jérôme), « Droit de la régulation » in Banque éditeur, 2012, n° 54 à 56. [↩]
- Pour quelques condamnations récentes, Cass. crim., 14 janv. 2009, n° 08-82.095 in Revue de jurisprudence de droit des affaires (RJDA) 2009, n° 665 ; Cass. crim., 11 févr. 2009, n° 08-83.870 in Gaz. Pal. 2009, p. 3144, note LASSERRE CAPDEVILLE (Jérôme) ; Cass. crim., 22 sept. 2010, n° 90-85.665 in RD banc. fin., 2011, comm. 79, obs. CREDOT (Francis-Jérôme) et SAMIN (Thierry) ; Cass. crim., 9 mars 2011, n° 10-82.565 in L’Essentiel Droit Bancaire juin 2011, p. 6, n° 085, obs. LASSERRE CAPDEVILLE (Jérôme) ; CA Chambéry, 6 nov. 2013, n° 13/00129 in Banque et droit 2014, n° 153, p. 49, obs. LASSERRE CAPDEVILLE (Jérôme) ; Pour une relaxe, CA Versailles, 15 sept. 2011, op.cit. [↩]
- C. mon. fin., art. L.511-7. [↩]
- CA Colmar, 29 juin 2005 in RD banc. fin. 2006, comm. 52, obs. CREDOT (Francis-Jérôme) et SAMIN (Thierry) ; JCP G 2005, IV, 3771 ; JCP E 2006, 1850, n° 5, obs. STOUFFLET (Jean) ; CA Poitiers, 7 avr. 2009 in JCP E 2010, 1496, n° 5, obs. STOUFFLET (Jean). [↩]
- CA Paris, 14 avr. 1999 : RJDA 1999, n° 981. [↩]
- Le crédit gratuit échappe quant à lui au monopole. Cette règle est logiquement déduite de l’article L.313-1 du Code monétaire et financier qui requiert, pour caractériser l’opération de crédit, un acte d’une personne « agissant à titre onéreux ». [↩]
- Banque et droit 2014, op.cit, p. 42. [↩]
- Pour mémoire, l’article L.313-5 du Code de la consommation sanctionne le délit d’usure de 2 ans d’emprisonnement et, depuis la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, de 300 000 euros d’amende (45 000 euros antérieurement). [↩]
- V. supra, n° 5. [↩]
- C. mon. fin., art. D.548-1. Le prêt sans intérêt ne peut, quant à lui, dépasser 4 000 euros par prêteur et par projet. Le porteur de prêt ne pourra, en outre, emprunter plus d’un million d’euros par projet. [↩]
- L’article L.548-1 entend le terme de projet comme « un achat ou un ensemble d’achats de biens ou de prestations de service concourant à la réalisation d’une opération prédéfinie en termes d’objet, de montant et de calendrier ». [↩]
- C. mon. fin., art. L.548-1. [↩]
- C. mon. fin., art. L.548-2. Notons qu’en matière de souscriptions au capital de société, l’ordonnance prévoit le cas des plateformes exerçant leur activité en tant que conseillers en investissements participatifs, C. mon. fin., art. L.547-1, I, et s. [↩]
- C. mon. fin., art. L.548-4. [↩]
- C. mon. fin., art. L.548-3. [↩]
- Des peines complémentaires sont envisagées par la même disposition. [↩]
- Notons que dans la mesure où ces intermédiaires ne prêtent pas directement de l’argent, ils ne sauraient porter atteinte au monopole bancaire. ROUSSILLE (Myriam), « Le crowdfunding », in op.cit., p. 653. [↩]
- Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 relative au financement participatif, JO, 31 mai 2014, p. 9075. [↩]
- C. mon. fin., art. L.522-11-1. [↩]
- Les établissements en question seront simplement tenus d’adresser à l’ACPR une déclaration périodique par laquelle ils certifient qu’ils respectent les conditions de l’agrément limité. Ce dernier cessera d’ailleurs un mois après que le régulateur ait constaté que les conditions mentionnées plus haut ne sont plus remplies. [↩]
- BOUTHINON-DUMAS (Hugues), « La directive sur les services de paiement et la concurrence entre les établissements de paiement et les banques » in RTD com. 2009, p. 59. L’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009, JO 16 juill. 2009, p. 11868, entrée en vigueur le 1er novembre 2009, est venue transposer en droit interne les dispositions de cette directive ; « Transposition de la directive 2007/64/CE sur les services de paiement » in Banque et droit, Hors série, déc. 2009. [↩]
- Notons d’ores et déjà que les banques veulent tirer parti de ce nouveau marché, WAJSBROT (Steeve), « Les banques s’invitent dans l’écosystème du ‘crowdfunding’ » in Les Echos, 7 oct. 2014, p. 27. [↩]
- L’ordonnance est entrée en vigueur le 1er octobre 2014. [↩]
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