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You are here: Home / Reprint / Sur les actes de l’autorité judiciaire accomplis par le ministre de la justice

Sur les actes de l’autorité judiciaire accomplis par le ministre de la justice

Note sous Conseil d’Etat, 8 décembre 1926, Desmarais, S. 1926.3.17

Citer : Maurice Hauriou, 'Sur les actes de l’autorité judiciaire accomplis par le ministre de la justice, Note sous Conseil d’Etat, 8 décembre 1926, Desmarais, S. 1926.3.17 ' : Revue générale du droit on line, 2015, numéro 15494 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=15494)


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Décision(s) commentée(s):
  • Conseil d’Etat, 8 décembre 1926, Desmarais, publié au recueil

Depuis déjà un assez long temps, le Conseil d’Etat s’est attaché à séparer les actes du pouvoir judiciaire des actes administratifs et à déclarer non recevables contre eux le recours pour excès de pouvoir, à raison de la nature de l’acte. Si nous ouvrons le remarquable traité que M. Raphaël Alibert, maître des requêtes honoraire, vient de faire paraître sur le Contrôle juridictionnel de l’Administration au moyen du recours pour excès de pouvoir, nous voyons (p. 67 et s.) que l’analyse de la jurisprudence fournit sur cette fin de non-recevoir les précisons suivantes :

1° Le recours pour excès de pouvoir n’est pas recevable contre les jugements rendus par les tribunaux de l’ordre judiciaire, ni contre les arrêts de la Cour de cassation (Cons. d’Etat, 21 févr. 1979, Pollet, Rec. des arrêts du Cons. d’Etat, p.171), ni contre ceux des conseils de guerre (Cons. d’Etat, 7 mais 1909, Duffourd, Rec. des arrêts du Cons. d’Etat, p. 476), ni pour les actions en indemnité contre l’Etat à raison des frais exposés pour la comparution d’un témoin en conseil de guerre (Cons. d’Etat, 4 juin 1924, Dame Le Bourlec, Rec. des arrêts du Cons. d’Etat, p. 542) ;

2°Ni contre les actes d’exécution des décisions de justice (Cons. d’Etat, 26 mai 1913, Monteil, Rec. des arrêts du Cons. d’Etat, p.574 ; décision d’un commandant de corps d’armée prise en exécution d’un arrêt de conseil de guerre) ;

3°Ni contre les actes d’instruction accomplis par les autorités judiciaires ou les officiers de police judiciaire : par exemple, procès-verbal de contravention dressé par un commissaire de police ou saisie opérée par ce magistrat (Cons. d’Etat, 30 nov. 1906, Berthon, Rec. des arrêts du Cons. d’Etat, p. 884 ; 26 nov. 1920, Spitz, Rec. des arrêts du Cons. d’Etat, p. 1006) ;

4° Ni contre les actes relatifs à l’exécution des peines (Cons. d’Etat, 3 mais 1901, Scrosoppi, S. 1904.3.15 ; Pand. pér., 1903.5.1; décision du procureur de la République remettant un condamné à un gouvernement étranger à l’expiration de sa peine : Cons. d’Etat, 20 déc. 1918, Foy, Rec. des arrêts du Cons. d’Etat, p. 1156, décision du ministre de la justice refusant de transférer un détenu) ;

5° Ni contre les actes intérieurs d’administration judiciaire, par exemple, les décisions prises par le ministre de la justice ou par le parquet dans la surveillance des officiers ministériels (Cons. d’Etat, 6 août 1897, R…, S. 1898.3.81, et la note M. Hauriou ; 10. févr. 1922, Violteau, S. 1925.3.40) ; ou encore la décision d’un premier président de Cour d’appel organisant un concours de traducteurs interprètes (Cons. d’Etat, 5 août 1908, Gérard, S. 1911.3.12) ; ou encore les décisions prises par le ministre de la justice pour assurer le roulement des magistrats entre les chambres d’un tribunal (Cons. d’Etat, 4 août 1913, Magnaud, Rec. des arrêts du Cons. d’Etat, p.988).

6° Les mesures disciplinaires contre les magistrats qui sont du ressort du Conseil supérieur de la magistrature (Sont exceptées celles contre les juges de paix et contre les magistrats coloniaux).

Notre affaire Desmarais rentre évidemment dans la cinquième catégorie que M. Alibert appelle actes intérieurs d’administration judiciaire. Elle est à rapprocher de l’affaire Magnaud, du 4 août 1913, où il s’agissait de roulement de magistrats entre les chambres d’un tribunal; ici la décision attaquée était relative au remplacement d’un juge d’un tribunal civil par un avoué, et c’est évidemment la même catégorie des actes de service intérieur de l’administration judiciaire.

Aussi n’est-ce point par sa décision d’espèce que notre arrêt présente de l’intérêt, mais par ses considérants qui s’élèvent jusqu’à une formule générale permettant de distinguer, parmi les actes du ministre de la justice, ceux qui restent actes du pouvoir administratif et ceux qui deviennent actes de pouvoir judiciaire. C’est qu’en effet, ce qui fait la difficulté du sujet, c’est qu’il est des actes du ministre de la justice qui demeurent administratifs et susceptibles de recours pour excès de pouvoir.

Voici, d’après notre arrêt, la formule qui permet de départager les compétences :

« Considérant qu’en prenant la décision attaquée, le ministre de la justice n’a pas agi comme autorité administrative,

» Mais, dans l’exercice de ses attributions de chef de la magistrature, chargé de veiller au bon fonctionnement de l’organisation judiciaire,

» Et que les questions soulevées par le pourvoi, relatives à l’étendue de ses droits et de ses obligations à ce point de vue, ne sont pas de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître. »

En bref, ce sont les attributions de chef de la magistrature du ministre de la justice, qui constituent ses attributions judiciaires, et les attributions de chef de la magistrature ont pour objet le bon fonctionnement de l’organisation judiciaire.

Au contraire, conservent leur caractère administratif, les attributions du ministre, en tant qu’il est chef du personnel des magistrats, chargé de prendre les décisions relatives à leur carrière personnelle, à l’exception des mesures disciplinaires qui relèvent du Conseil supérieur de la magistrature.

Préposé au fonctionnement de l’organisation judiciaire ou préposé à la gestion de la carrière du personnel judiciaire, voilà les deux attributions différentes du ministre de la justice, dont l’une est judiciaire et l’autre administrative, et qui déterminent les compétences.

Il serait dangereux de s’écarter de ces formules précises et, par exemple, d’attribuer la nature judiciaire aux actes accomplis pour le fonctionnement du service de la justice. En effet, le sens du mot service n’est pas précis, notamment le fonctionnement d’un service sera généralement considéré comme justifiant et entraînant des actes d’organisation du service. Or, ici, des actes d’organisation du service de la justice, à supposer qu’exceptionnellement ils fussent du ressort d’autorités non législatives, seraient certainement des actes de nature administrative et non de nature  judiciaire (Cons. d’Etat, 3 déc. 1914, Cnudde, S. 1921.3.43 ; Cfr. Alibert, op. cit., p.69, texte et note 3, constitution d’un conseil de guerre par le gouvernement militaire d’une place investie, en vertu des art. 41 et 48, C. just. milit.).

Au contraire, la formule fonctionnement de l’organisation judiciaire exclut tout naturellement les créations d’organisation et c’est la preuve qu’elle a été très soigneusement choisie pour cadrer avec toute la jurisprudence antérieure du conseil.

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About Maurice Hauriou

1856 - 1929
Doyen de la faculté de droit de Toulouse

Maurice Hauriou

1856 - 1929 Doyen de la faculté de droit de Toulouse

Notes d’arrêts de Maurice Hauriou

  • CE, 13 décembre 1889, Cadot
  • TC, 11 janvier 1890, Veil
  • CE, 28 mars 1890, Drancey
  • CE, 28 novembre 1890, Société des Tramways de Roubaix
  • CE, 20 février 1891, Chemin de fer du Midi c/ Salles
  • CE, 18 décembre 1891, Vandelet et Faraut
  • CE, 24 juin 1892, Garrigou
  • CE, 30 juin 1893, Gugel
  • CE, 21 juin 1895, Cames
  • TC, 29 juin 1895, Réaux c/ Commune de Léoville
  • CE, 17 janvier 1896, Fidon et fils
  • CE, 22 mai 1896, Carville
  • CE, 6 août 1897, Sieur R
  • CE, 3 février 1899, Joly
  • CE, 8 décembre 1899, Ville d’Avignon ; CE , 15 décembre 1899, Adda
  • TC, 9 décembre 1899, Association syndicale du Canal de Gignac
  • CE, 29 juin 1900, Syndicat agricole d’Herblay
  • CE, 16 novembre 1900, Maugras
  • CE, 1 février 1901, Descroix et autres boulangers de Poitiers
  • CE, 29 mars 1901, Casanova
  • CE, 10 janvier 1902, Compagnie nouvelle du Gaz de Déville-lès-Rouen
  • CE, 17 janvier 1902, Favatier ; CE, 14 février 1902, Lalaque
  • CE, 24 janvier 1902, Avézard et Chambre syndicale des propriétés immobilières de la Ville de Paris
  • CE, 14 février 1902, Blanleuil et Vernaudon
  • CE, 18 avril 1902, Commune de Néris-les-bains
  • CE, 27 juin 1902, Compagnie générale française de tramways c/ Rousset et Carbonel
  • CE, 6 février 1903, Terrier
  • CE, 22 mai 1903, Caisse des écoles du 6° arrondissement de Paris
  • CE, 11 décembre 1903, Lot ; CE, 11 décembre 1903, Molinier ; CE, 18 mars 1904, Savary
  • CE, 8 juillet 1904, Botta
  • CE, 3 février 1905, Storch ; CE, 21 décembre 1906, Syndicat des propriétaires du quartier Croix-de-Seguey-Tivoli
  • CE, 10 février 1905, Tomaso Greco ; CE, 17 février 1905, Auxerre
  • CE, 2 février 1906, Chambre syndicale des propriétaires de bains de Paris
  • CE, 23 mars 1906, Dame Chauvin
  • CE, 20 juin 1906, Carteron
  • CE, 11 janvier 1907, Gouinaud
  • CE, 18 janvier 1907, Commune de Sandillon ; CE, 15 février 1907, Dayma ; CE, 22 mars 1907, Desplanches ; CE, 26 juin 1908, Requin ; CE, 26 juin 1908, Roger ; CE, 15 janvier 1909, Forges ; CE, 29 janvier 1909, Broc
  • CE, 31 mai 1907, Deplanque c/ Ville de Nouzon
  • CE, 28 novembre 1907, Abbé Voituret ; TC, 7 décembre 1907, Le Coz ; CE, 8 février 1908, Abbé Déliard ; TC, 29 février 1908, Abbé Bruné
  • CE, 6 décembre 1907, Chemins de fer de l’Est
  • CE, 31 janvier 1908, Dame de Romagère
  • TC, 29 février 1908, Feutry
  • CE, 11 décembre 1908, Association professionnelle des employés civils
  • CE, 7 août 1909, Winkell ; CE, 7 août 1909, Rosier
  • CE, 4 mars 1910, Thérond
  • CE, 11 mars 1910, Ministre des travaux publics c/ Compagnie générale française des tramways
  • TC, 22 avril 1910, Préfet de la Côte-d’Or c/ Abbé Piment ; Tribunal des conflits, 4 juin 1910, Préfet de l’Aisne c/ Abbé Mignon ; CE, 8 juillet 1910, Abbé Bruant
  • CE, 20 janvier 1911, Chapuis, Porteret, Pichon
  • CE, 20 janvier 1911, Epoux Delpech-Salgues ; CE, 3 février 1911, Anguet
  • CE, 24 février 1911, Jacquemin
  • CE, 25 mars 1911, Rouzier
  • CE, 26 janvier 1912, Blot
  • CE, 1 mars 1912, Tichit
  • CE, 8 mars 1912, Lafage ; CE, 8 mars 1912, Schlemmer
  • CE, 3 mai 1912, Compagnie continentale du gaz c. Ville d’Argenton
  • CE, 10 mai 1912, Abbé Bouteyre
  • CE, 10 mai 1912, Ambrosini
  • CE, 29 novembre 1912, Boussuge et autres
  • CE, 7 février 1913, Mure
  • CE, 11 avril 1913, Compagnie des Tramways de l’Est Parisien
  • CE, 21 novembre 1913, Larose
  • CE, 27 mars 1914, Laroche
  • CE, 30 mars 1916, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux
  • CE, 7 avril 1916, Astruc
  • CE, 2 février 1917, Syndicat du canal de Raonnel
  • CE, 9 novembre 1917, de Tinan c/ Ministre de la guerre
  • CE, 22 février 1918, Cochet d’Hattecourt
  • CE, 26 juillet 1918, Epoux Lemonnier
  • CE, 28 juin 1918, Heyriès
  • CE, 28 février 1919, Dol et Laurent
  • CE, 28 mars 1919, Regnault-Desroziers
  • CE, 27 juin 1919, Société du gaz et de l’électricité de Nice c/ Ville de Nice
  • CE, 11 juillet 1919, Chemin de fer du Midi
  • CE, 29 avril 1921, Société Premier et Henry
  • CE, 25 novembre 1921, Dame Niveleau
  • CE, 25 novembre 1921, Compagnie générale des automobiles postales ; CE, 2 mars 1923, Ville des Versailles c. Société La Fusion des gaz ; CE, 20 juillet 1923, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux c. Ville de Bordeaux ; CE, 10 août 1923, Société d’éclairage par le gaz et l’électricité de la ville d’Oloron-Sainte-Marie c. Ville d’Oloron-Sainte-Marie
  • CE, 19 mai 1922, Légal
  • CE, 3 novembre 1922, Dame Cachet ; CE, 16 mars 1923, Vallois ; CE, 1er juin 1923, Gros de Beler ; CE, 13 juillet 1923, Dame Inglis
  • CE, 17 janvier 1923, Ministre des travaux publics et Gouverneur général de l’Algérie c/ Société Piccioli frères
  • CE, 23 mars 1923, Mariole
  • TC, 16 juin 1923, Septfonds
  • CE, 30 novembre 1923, Couitéas
  • CE, 5 juin 1924, Société industrielle du gaz et de l’électricité
  • CE, 27 mars 1925, Mariani
  • CE, 5 novembre 1926, Delpin et autres ; CE, 7 janvier 1927, Triller
  • CE, 8 décembre 1926, Desmarais
  • CE, 26 novembre 1926, Préfet du Doubs et Ministère de l’Instruction publique c/ Petit
  • CE, 1 avril 1927, Election d’Espelette

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