Contexte : Dans une importante décision rendue le 15 mai 2015, la première chambre civile de la Cour de cassation précise le délai de prescription applicable à l’action en responsabilité fondée sur le défaut d’un produit mis en circulation après l’entrée en vigueur de la directive n° 85/374/CEE du 25 juillet 1985 mais avant sa transposition par la loi n° 98-389 du 19 mai 1998.
Litige : Courant 2004, une personne présente les symptômes de la sclérose en plaques qu’elle impute aux injections du vaccin contre l’hépatite B, en l’occurrence le vaccin Engerix B fabriqué par la société Glaxosmithkline, qu’elle a reçues aux mois de janvier, février et août 1995. Elle demande réparation de son dommage au laboratoire sur le fondement de l’article 1382 interprété à la lumière de la directive du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux. La cour d’appel de Poitiers déclare irrecevable comme prescrite cette action en responsabilité du fait des produits défectueux en jugeant que celle-ci se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la victime a ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur.
Solution : La Cour de cassation censure une telle analyse après avoir énoncé, au visa de l’article 2226 du code civil, ensemble l’article 1382 du même code, tel qu’interprété à la lumière de l’article 10 de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, que :
« il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêts du 4 juillet 2006, Adeneler, C-212/04 et du 15 avril 2008, Impact, C-268/06) que l’obligation pour le juge national de se référer au contenu d’une directive lorsqu’il interprète et applique les règles pertinentes du droit interne trouve ses limites dans les principes généraux du droit, notamment les principes de sécurité juridique ainsi que de non-rétroactivité, et que cette obligation ne peut pas servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national ».
La première chambre civile en déduit que :
« l’action en responsabilité extracontractuelle dirigée contre le fabricant d’un produit dont le caractère défectueux est invoqué, qui a été mis en circulation après l’expiration du délai de transposition de la directive, mais avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 19 mai 1998 transposant cette directive, se prescrit, selon les dispositions du droit interne, qui ne sont pas susceptibles de faire l’objet sur ce point d’une interprétation conforme au droit de l’Union, par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé ».
Analyse : Pour comprendre la portée de cet arrêt, il faut préalablement rappeler que plus de dix ans se sont écoulés entre l’adoption de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux et sa transposition en France par la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 aboutissant à la création des articles 1386-1 à 1386-18 du code civil alors que cette dernière devait intervenir au plus tard le 30 juillet 1988 (Dir. 85/374/CEE, art. 17 et 19).
Le retard ainsi pris par la France pour transposer la directive a entrainé sa condamnation pour manquement aux obligations communautaires (CJCE, 13 janv. 1993, Commission des Communautés Européennes c/ République Française, D. 1993, p. 566, note J.-L. Clergerie). Il a également conduit le juge français à interpréter le droit existant à la lumière de cette directive. C’est ainsi que la Cour de cassation a jugé qu’il résultait des articles 1147 et 1384, alinéa 1er du code civil, interprétés à la lumière de la directive CEE n° 85-374 du 24 juillet 1985, que « tout producteur est responsable des dommages causés par un défaut de son produit, tant à l’égard des victimes immédiates que des victimes par ricochet, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon qu’elles ont la qualité de partie contractante ou de tiers » (Cass. 1re civ., 28 avr. 1998, n° 96-20.421 : Bull. I, n° 158 ; RJDA 10/1998, p. 786, note S. Hocquet-Berg ; JCP G 1998, II, 10088, note P. Sargos). De fait, tout se passe a priori comme si la directive du 25 juillet 1985 avait été transposée en France dès le 30 juillet 1988, date limite fixée aux Etats membres pour adapter leur droit national à cette norme européenne.
En réalité, l’effet direct des directives européennes n’est ni général ni systématique. Il ne joue qu’à l’égard des dispositions précises et inconditionnelles de la directive. Cela suppose donc qu’il ne soit pas permis aux États membres de déroger aux dispositions lors de la transposition. C’est donc tout à fait naturellement que la Cour de cassation a précédemment considéré qu’aucun effet direct ne devait être reconnu à la disposition de la directive concernant l’exonération du producteur pour risque de développement puisque les Etats membres disposaient de la faculté de ne pas la reprendre (Cass. 1re civ., 15 mai 2007, n° 05-10.234 : Bull. I, n° 185 ; Resp. civ. et assur. 2007, comm. 219, note Ch. Radé).
Concernant les règles de prescription issues de la directive, la question de savoir si elles étaient applicables dès l’expiration de la date butoir de transposition de la directive donnait lieu à des réponses contradictoires de la part des juges du fond. La Cour de cassation s’était bien prononcée en faveur de la prescription décennale mais à l’occasion d’un litige qui concernait un bien à usage professionnel ne relevant pas du champ de la directive (Cass. 1re civ., 26 sept. 2012, n° 11-18.117 : Bull. II, n° 186 ; JCP G 2012, act. 1063, obs. L. Clerc-Renaud ; JCP G 2013, doctr. P. 484, n° 9, obs. Ph. Stoffel-Munck ; Resp. civ. et assur. 2012, comm. 338, note A. Guégan ; RTD civ. 2013, p. 134, obs. P. Jourdain ; D. 2013, p. 40, obs. Ph. Brun). Elle présente une grande importance pratique puisque la directive a instauré un double délai particulièrement défavorable aux victimes de produits de santé, dont les effets délétères se révèlent généralement longtemps après leur administration. En effet, la directive a prévu que l’action est prescrite au-delà d’un délai de trois ans à compter du moment où la victime a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur (Dir. 85/374/CEE, art. 10). En outre, et alors même que ce premier délai n’aurait pas expiré ou même seulement commencé à courir, aucune action ne peut plus être intentée à l’encontre du producteur au-delà d’un délai de dix ans à compter de la mise en circulation du produit (Dir. 85/374/CEE, art. 11). En principe, la date de la mise en circulation du produit est celle du dessaisissement du produit par le fabricant qui le remet, en vue de sa commercialisation, au distributeur (CJCE, 9 févr. 2006, O’Byrne c/ Sanofi Pasteur, aff. C-127/04 : JCP G. 2006 G. 10083, note J.-C. Zarka, D. 2006, 1937, obs. Ph. Brun, RTD civ. 2006, p. 265, obs. P. Rémy-Corday, ibid., p. 331, obs. P. Jourdain, JCP, 2006, I 166, spéc. n° 14, obs. Ph. Stoffel-Munck).
Ces dispositions présentant un caractère contraignant et ne souffrant d’aucune ambiguïté, elles paraissaient donc entrer dans le champ de celles que le juge français est tenu d’appliquer à tout produit dommageable mis en circulation à compter du 30 juillet 1988. Fort heureusement la Cour de cassation n’a pas retenu cette solution dans l’arrêt commenté, en se fondant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêts du 4 juillet 2006, Adeneler, C-212/04 et du 15 avril 2008, Impact, C-268/06) qui retient que l’obligation pour le juge national de se référer au contenu d’une directive lorsqu’il interprète et applique les règles pertinentes du droit interne trouve ses limites dans les principes généraux du droit, notamment les principes de sécurité juridique ainsi que de non-rétroactivité, et que cette obligation ne peut pas servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national.
Il en résulte que le délai de prescription triennal est écarté au profit du délai de droit commun qui est applicable à toute action en réparation des dommages causés par un produit mis en circulation avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998, laquelle a purement et simplement repris les règles de prescription issues de la directive reproduites dans les articles 1386-16 et 1386-17 du code civil, soit à compter du 21 mai 1998. Cette solution est évidemment très favorable aux victimes qui sont ainsi recevables à agir dans un délai de dix ans à compter de la consolidation de leur dommage corporel, comme le prévoit l’article 2226 du code civil issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 qui a consacré les solutions jurisprudentielles antérieures (Cass. 2e civ., 4 mai 2000, n° 97-21.731 : Bull. II, n° 75 ; Resp. civ. et assur. 2000, comm. 221, note H. Groutel ; Rev. trim. dr. civ. 2000, p. 851, obs. P. Jourdain ; Cass. 2e civ., 11 juill. 2002, n° 01-02.182 : Bull. II, n° 177 ; JCP G 2003, I, 154, n° 8, obs. G. Viney). Dans le cas de la sclérose en plaques, qui est une maladie incurable et évolutive, la consolidation ne peut donc pas produire avant le décès du patient.
Si les délais de prescription sont désormais connus lorsque les injections de vaccin contre l’hépatite B sont antérieures ou postérieures au 21 mai 1998, cet arrêt du 15 mai 2015 laisse cependant subsister quelques zones d’ombre. D’abord, l’affirmation contenue dans l’arrêt, qui concerne la seule prescription, ne saurait en tout rigueur s’appliquer au délai butoir (en ce sens, J.-S. Borghetti : JCP G n° 30-35, 27 juillet 2015, p. 881 ; v. plus incertain, L. Bloch : Resp. civ. et assur. 2015, comm. 210). En effet, le raisonnement tenu par la Cour de cassation à propos de l’article 10 de la directive ne vaut pas nécessairement pour l’article 11 qui éteint toute action à l’encontre du producteur à l’expiration d’un délai de dix ans. Seule une question préjudicielle posée à la CJUE permettrait de lever totalement le voile sur cette incertitude (en ce sens, J.-S. Borghetti , précit.). L’arrêt du 15 mai 2015 laisse également entière la question de la prescription applicable lorsque seulement certaines injections du vaccin contre l’hépatite B ont été pratiquées avant le 21 mai 1998. Plusieurs mois s’écoulant entre chacune des injections, une telle hypothèse n’est pas un cas d’école. Il faut espérer que les règles de prescription les plus favorables aux demandeurs en réparation l’emporteront sur celles issues de la directive qui restreint considérablement les possibilités d’exercer une action en responsabilité civile fondée sur la défectuosité d’un produit.