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CAA Bordeaux, 9 novembre 2000, Signon, requête numéro 97BX31632, inédit au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'CAA Bordeaux, 9 novembre 2000, Signon, requête numéro 97BX31632, inédit au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 2000, numéro 12663 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=12663)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Deuxième Partie – Chapitre 2 – Section 1
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Deuxième Partie – Chapitre 2


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l’ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Paris a transmis à la cour administrative d’appel de Bordeaux le dossier de la requête de M. Guy X… ;
Vu la requête enregistrée le 30 juin 1997 au greffe de la cour administrative d’appel de Paris présentée pour M. Guy X… demeurant …, bat. C, appartement 26 à Saint-Denis-de-la-Réunion ; M. X… demande à la cour :
1?) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion en date du 5 mars 1997 qui a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 4 avril 1995 par laquelle le président de la chambre d’agriculture de la Réunion l’ a suspendu de ses fonctions et a assorti cette suspension d’une retenue de traitement ;
2?) d’annuler la décision susmentionnée du 4 avril 1995 ;
3?) de condamner la chambre d’agriculture de la Réunion à lui verser la somme de 10.000 francs au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ainsi qu’ au remboursement du droit de timbre fiscal de 100 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi du 10 décembre 1952 portant statut du personnel administratif des chambres d’agriculture ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 octobre 2000 :
– le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
– et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non recevoir opposées par M. X… :
En ce qui concerne la demande de première instance :
Considérant que la fin de non recevoir tirée de ce que le président de la chambre d’agriculture de la Réunion n’aurait pas reçu mandat de l’assemblée délibérante de ladite chambre pour la représenter devant le tribunal administratif ne saurait être utilement opposée en appel, dès lors que le tribunal administratif n’aurait pu l’opposer sans avoir préalablement invité le président de la chambre d’agriculture à régulariser ses écritures en produisant un tel mandat ;
En ce qui concerne l’appel :
Considérant que la chambre d’agriculture de la Réunion a produit une délibération de son assemblée générale datée du 1er août 1998 habilitant son président à la défendre en appel ; qu’ainsi, cette régularisation rend recevables devant la cour les mémoires en défense produits pour la chambre d’agriculture ;
Sur la mesure de suspension :
Considérant que M. X… demande l’annulation de la décision du 4 avril 1995 par laquelle le président de la chambre d’agriculture de la Réunion l’a suspendu de ses fonctions de directeur général de ladite chambre, avec suspension de son traitement, dans l’attente de la mise en ouvre d’une procédure de licenciement ;
Considérant que la chambre d’agriculture est en droit de décider, dans l’intérêt du service, d’écarter temporairement un agent de ses fonctions, alors même qu’une telle mesure ne serait pas prévue par le statut du personnel administratif de la chambre d’agriculture ;
Considérant que la suspension provisoire du service, même assortie d’une retenue de traitement, est une mesure conservatoire uniquement destinée à écarter temporairement un agent du service en attendant la décision de l’autorité disciplinaire, et ne présente pas par elle même le caractère d’une sanction disciplinaire ; que, dès lors, elle n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées, par application de la loi du 11 juillet 1979 ; qu’elle n’a à être précédée ni de la communication du dossier à l’intéressé ni de la consultation du conseil de discipline ;
Considérant que la mesure de suspension n’étant pas une sanction disciplinaire, les dispositions de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ne sauraient trouver application en l’espèce ;
Considérant que les dispositions de la loi du 13 juillet 1983 n’étant pas applicables aux agents statutaires des chambres d’agriculture qui sont régis par les seuls textes pris en application de la loi du 10 décembre 1952, M. X… ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de ce que la durée de la suspension aurait excédé quatre mois ;
Considérant qu’ il ressort des pièces du dossier que la mesure de suspension attaquée a été prise dans l’intérêt du service en raison des présomptions de fautes graves pesant sur M. X… ;
Sur le paiement des rémunérations durant la période du 4 avril au 12 juillet 1995 :
Considérant que M. X… ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 relative au maintien du traitement du fonctionnaire suspendu, qui ne s’appliquent pas aux agents statutaires des chambres d’agriculture ;

Considérant qu’en l’absence de texte contraire, la décision de suspension comporte valablement la suppression de toute rémunération, dès lors que l’agent n’accomplit plus son service ; qu’ainsi les conclusions de M. X… ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur l’application de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel :
Considérant que la chambre d’agriculture de la Réunion n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel font obstacle à ce qu’elle soit condamnée à verser à M. X… les sommes qu’il demande au titre des frais irrépétibles ;
Considérant qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la chambre d’agriculture de la Réunion tendant à ce que M. X… soit condamné à lui payer une somme au titre des frais du procès ;
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la chambre d’agriculture de la Réunion tendant à l’application de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel sont rejetées.

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