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CAA Lyon, 18 septembre 1998, Touati, requête numéro 96LY00895, mentionné aux tables

Citer : Revue générale du droit, 'CAA Lyon, 18 septembre 1998, Touati, requête numéro 96LY00895, mentionné aux tables, ' : Revue générale du droit on line, 1998, numéro 14409 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=14409)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Partie 4 – Chapitre 1 – Section 4
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Partie 4 – Chapitre 1 – Section 4


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 1996, présentée pour Mme Viviane Z…, demeurant …, par Me X…, avocat ;
Mme Z… demande à la cour :
1 ) d’annuler le jugement n 96.895 du 22 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision, en date du 13 mars 1992, par laquelle le secrétaire d’Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés a refusé de lui reconnaître la qualité de rapatriée à compter de 1978 et lui a retiré l’attestation, en date du 26 juin 1987, lui reconnaissant la qualité de rapatriée à partir de 1967 ;
2 ) d’annuler ladite décision, d’ordonner à l’administration de reconnaître la validité de l’acte qu’elle a pris le 30 juin 1987 lui reconnaissant le statut de rapatrié, et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l’accueil et à la réinstallation des Français d’outre-mer ;
Vu la loi n 65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux Français exerçant ou ayant exercé à l’étranger une activité professionnelle salariée ou non salariée, la faculté d’accession au régime de l’assurance volontaire vieillesse ;
Vu la loi n 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés ;
Vu le décret n 626261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu le décret n 86-350 du 12 mars 1986 pris pour l’application de la loi n 85-1274 du 4 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 septembre 1998 :
– le rapport de M. D’HERVE , premier conseiller ;
– les observations de Me Y… substituant Me X…, avocat, pour Mme Z… ;
– et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du 13 mars 1992 :
Considérant que pour bénéficier de l’aide de l’Etat prévue par l’article 2 de la loi du 4 décembre 1985 susvisée, portant amélioration des retraites des rapatriés, les « Français ayant exercé une activité professionnelle qui ont dû ou ont estimé devoir quitté, par suite d’événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France » mentionnés au a) de l’article 1 de ladite loi, doivent, en application de l’article 3 du décret du 12 mars 1986 pris pour l’application de cette loi, « présenter à l’appui de leur demande tout document attestant qu’elles remplissent les conditions prévues par ces dispositions, notamment en ce qui concerne l’activité professionnelle qu’elles exerçaient et le lieu où elles étaient établies. Les documents administratifs attestant de la qualité de rapatrié permettent de présumer qu’est remplie la condition relative au lieu où les personnes étaient établies » ;
Considérant que par décision du 13 mars 1992, le secrétaire d’Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés a refusé de délivrer à Mme Z… une attestation lui reconnaissant la qualité de rapatriée à compter de 1978 et lui a retiré l’attestation lui reconnaissant cette qualité à partir de 1967, qui lui avait été délivrée le 26 juin 1987 ;
Considérant que l’attestation de rapatriement délivrée par l’administration en vue de l’obtention des avantages prévus par l’article 2 susmentionné de la loi du 4 décembre 1985, se borne à constater que les intéressés remplissaient, à la date qu’elle précise, les conditions prévues par ces dispositions en ce qui concerne notamment le lieu d’établissement, conformément à l’article 3 précité du décret du 12 mars 1986 ; que par suite, l’attestation délivrée à Mme Z… ne constituait pas, par elle-même, une décision créatrice de droits, et pouvait, dès lors, être rapportée à tout moment ; qu’ainsi, Mme Z… n’est pas fondée à se prévaloir de ce que l’attestation qui lui a été délivrée le 26 juin 1987 lui avait reconnu définitivement la qualité de rapatriée pour soutenir que le ministre ne pouvait, sans excès de pouvoir, revenir sur ladite attestation par une décision prise après l’expiration du délai de recours contentieux ;
Considérant que les considérations de droit et de fait mentionnées dans la décision du 13 mars 1992 étaient suffisamment explicites pour permettre à Mme Z… de connaître les motifs retenus par l’administration, lesquels étaient tirés de ce que l’attestation de rapatriement délivrée à l’intéressée était erronée, dès lors qu’elle était retournée s’installer jusqu’en 1978 dans un territoire qu’elle était supposée avoir quitté en 1967 pour des motifs politiques, et de ce que son retour de 1978 n’ayant pas de caractère politique, une attestation de rapatriement à cette date ne pouvait pas lui être délivrée ; que dès lors, la requérante ne saurait, en tout état de cause, invoquer un défaut de motivation de ladite décision ;

Considérant que Mme Z… ne pouvait revendiquer la qualité de rapatriée, et bénéficier à ce titre d’une attestation reconnaissant cette qualité, que si elle remplissait la double condition prévue par l’art. 1 de la loi du 26 décembre 1961, qui prévoit dans son premier alinéa, que « les Français ayant dû ou estimé devoir quitter par suite d’événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France » peuvent bénéficier de la solidarité nationale affirmée par le préambule de la Constitution de 1946 dans les conditions prévues par la loi, et dans son deuxième alinéa, que cette solidarité se manifeste par « un ensemble de mesures de nature à intégrer les Français rapatriés dans les structures économiques et sociales de la nation » ; qu’ainsi, n’entrent dans le champ d’application de la loi du 26 décembre 1961 et ne peuvent en conséquence bénéficier d’une attestation de rapatriement que les personnes qui ont dû, ou estimé devoir, quitter par suite d’événements politiques un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;
Considérant qu’il est constant que Mme Z… n’a quitté le Maroc en décembre 1967 que pour y revenir dès le mois de mai 1968 ; qu’elle n’a quitté ce pays pour s’installer durablement en France qu’en 1978 ; que dès lors, alors même que l’intéressée a bénéficié de certaines primes versées aux rapatriés à la suite de son retour de 1967, elle ne saurait être regardée comme ayant quitté définitivement le Maroc à cette date ; qu’il n’est ni établi, ni même sérieusement allégué, que son second départ, en 1978, ait été motivé par des événements politiques ; que dans ces conditions, le secrétaire d’Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés pouvait légalement rapporter l’attestation récognitive de rapatriement délivrée antérieurement à Mme Z… et lui refuser la délivrance d’une nouvelle attestation mentionnant qu’elle avait été rapatriée en 1978 ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme Z… n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 mars 1992 ;

Sur les conclusions à fin d’application de l’article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel :
Considérant que le présent arrêt n’implique aucune des mesures d’exécution prévues à l’article susmentionné ; que dès lors, les conclusions de Mme Z… tendant à ce que la cour fasse application des dispositions dudit article ne peuvent être accueillies ;

Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme Z… la somme qu’elle demande au titre des frais non compris dans les dépens ;

 

Article 1er : La requête de Mme Viviane Z… est rejetée.

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